Confirmation 28 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 oct. 2016, n° 15/04884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04884 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 2 décembre 2015, N° 14/00363 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Octobre 2016
N° 1473/16
RG 15/04884
PL/NC
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LANNOY
en date du
02 Décembre 2015
(RG 14/00363 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 28/10/16
Copies avocats
le 28/10/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. X Y
XXX
XXX
Représentant : Me Nicolas COURTIER, avocat au barreau de
MARSEILLE
INTIMÉ :
SAS SARBACANE SOFTWARE
PARC D’ACTIVITES DES QUATRE VENTS
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Florent MEREAU, avocat au barreau de
LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06
Juillet 2016
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie
LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE
Renaud DELOFFRE : CONSEILLER
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE,
Président et par Serge BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête reçue le 6 octobre 2014, X Y a saisi le
Conseil de Prud’hommes de Lannoy afin de faire constater l’existence d’un contrat de travail le liant à la société SARBACANE SOFTWARE, l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 2 décembre 2015 le Conseil de
Prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole et a réservé les dépens.
X Y a formé contredit à l’encontre de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 6 juillet 2016, il sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris, conclut à la compétence de la juridiction prud’homale et soit au renvoi de l’affaire devant cette juridiction soit à la condamnation de la société au paiement de la somme de :
— XXX titre de rappel de salaires impayés pour la période du 29 avril au 2 juillet 2014
— XXX titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5900 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— XXX titre d’indemnité pour travail dissimulé
et en toutes hypothèses au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société devant en outre supporter les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996.
X Y expose qu’il a reçu le 24 avril 2014 de
Mathieu Tarnus, représentant la société
SARBACANE, une proposition d’emploi avec les conditions salariales, qu’il les a acceptées, qu’il devait également signer un contrat américain de façon concomitante avec le contrat français, le 17 juin 2014, que dès le 18 juin 2014 il a bénéficié d’une adresse de courrier électronique au nom de l’entreprise, qu’il signait ses messages avec le titre de «managing director» , que durant les deux mois de la collaboration, il a accompli un travail, que l’existence de cette relation est établie par les notes de travail produites, qu’il devait préparer l’implantation de l’entreprise et des futurs salariés aux
Etats-Unis, qu’une promesse de remboursement de frais lui a été faite le 13 juin 2014, que les frais lui ont été partiellement remboursés après son licenciement, qu’il devait percevoir un salaire de 5900 et un variable bonus dès 2015, bénéficier d’une couverture médicale et de la prise en compte de ses déplacements à l’international, qu’il a été placé dans un état de subordination se manifestant par des compte rendus en mai et juin 2014 concernant l’avancée de son travail, et par la communication d’instructions émanant de Mathieu Tarnus, que la société ne lui a pas versé le salaire qui lui était dû, qu’elle a rompu la relation de travail le 2 juillet 2014 par la transmission d’un courrier électronique, que le licenciement est en outre irrégulier, que la déclaration préalable à l’embauche qui devait être établie n’a pas été envoyée.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 6juillet 2016, la société
SARBACANE SOFTWARE sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire conclut à l’incompétence de la juridiction française au profit de la Civil Court de New
York, à titre infiniment subsidiaire, au débouté de la demande et à la condamnation de l’appelant à lui verser 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’entreprise et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que la cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur le litige, qu’il n’existe pas de promesse d’embauche par la filiale américaine, que les parties ne se sont pas accordées sur les éléments essentiels du contrat de travail, le lieu et le poste étant seuls évoqués, que des pourparlers étaient uniquement en cours, qu’un accord a été trouvé sur la rémunération de l’appelant au titre du contrat américain, que l’appelant n’était soumis à aucun lien de subordination, qu’il organisait lui-même des réunions avec le directeur et certains cadres supérieurs de l’entreprise, qu’il se comportait comme un prestataire de services et non comme un employé, qu’il était libre de ses horaires, qu’en réalité il avait envisagé d’obtenir le statut d’auto-entrepreneur pour la période du 17 juin au 18 juillet 2014 avec tacite reconduction et est revenu sur sa décision, qu’il lui a été proposé ultérieurement la conclusion d’un contrat à durée déterminée qu’il a repoussée, que le 2 juillet la société s’est bornée à lui faire savoir qu’elle mettait fin à leur collaboration. A titre subsidiaire elle ajoute qu’aucune rémunération ne peut être due au-delà du 23 juin 2014, en l’absence de toute prestation, qu’il n’y a jamais eu d’embauche qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une déclaration préalable à l’embauche l’appelant ayant le statut d’auto-entrepreneur, que si la validité du contrat de travail américain était reconnue, l’appelant ne pourrait en revendiquer le bénéfice en raison de la non obtention de son visa et qu’en tous cas le litige relèverait de la loi américaine.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L1221-1 du code du travail qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société intimée a publié via
Google le 17 avril 2014 une offre d’emploi de business developper/country manager implanté à New York qui devait avoir pour mission la responsabilité du développement du software e-mailing Mailify à travers sa nouvelle filiale aux Etats-Unis ; que par courrier du même jour, l’appelant a pris contact avec Mathieu
Tarnous pour présenter sa candidature
à ce poste ; que les différents courriels communiqués, dont ceux du 24 avril 2014, font apparaitre des échanges entre les deux parties pour finaliser un accord sur la rémunération mais aussi sur le cadre juridique dans lequel devait s’inscrire la relation entre les parties ; qu’en particulier se posait la question du statut de l’appelant durant la période dite d’immersion dans les locaux de la société à compter de la mi-juin 2014, dans l’attente de la réalisation d’une promesse d’embauche par la structure américaine de la société conditionnée par l’obtention d’un visa de travail ; qu’il résulte du courriel de l’appelant du 24 avril 2014 que celui-ci ne souhaitait pas conclure un contrat de travail à durée déterminée préférant selon ses propres termes «un mode de facturation alternatif» jusqu’à la conclusion du contrat de travail américain ; qu’après s’être consulté avec un avocat américain,
Katsumi Miki, il représentait cette proposition le 26 mai 2014 dans le cadre d’un plan d’action divisé en trois rubriques : visa, contrat et bureaux, l’obtention de ces derniers, consistant en un espace de co-working loué auprès de la société
Spark Labs, étant de nature à conditionner la délivrance du visa ; qu’il suggérait la signature immédiate d’un contrat de travail de droit américain conclu avec la société Sarbacane Software Inc, assorti d’une clause suspensive jusqu’à l’obtention de son visa et, de façon contemporaine, le dépôt d’une déclaration d’auto-entrepreneur destinée à couvrir la période d’immersion jusqu’à la délivrance du visa ; que cette suggestion recevait l’agrément de Mathieu
Tarnous le 26 mai 2014 ; que toutefois, à la suite de l’arrivée de l’appelant en France le 17 juin 2014, la question de son statut durant son séjour sur le territoire français n’était toujours pas tranchée ;
qu’alors qu’il avait transmis à la société le 18 juin 2014 un projet de devis en date du 2 juin 2014 intitulé «prestations de conseil relatives au lancement d’une filiale à New-York» correspondant à la période courant du 17 juin au 18 juillet 2014 et accepté par elle, il renonçait le 23 juin 2014 au bénéfice du statut d’auto-entrepreneur qui ne lui paraissait «ni souhaitable ni sérieux» ; que
Mathieu
Tarnous lui proposait alors de nouveau la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois susceptible d’être rompu dès l’obtention du visa de travail ; que le point d’achoppement portait sur la rémunération proposée correspondant à 5000 bruts, l’appelant souhaitant un délai de réflexion ; qu’en outre la société apprenait de l’appelant le 30 juin 2014 que les places de l’espace de co-working proposées par la société Space Labs étaient toutes pourvues ;
qu’il s’ensuit que, faute d’accord, aucun contrat de travail n’a été conclu par les parties ;
Attendu que l’appelant revendique un rappel de rémunération du 29 avril au 2 juillet 2014 ; que toutefois, il ne démontre par aucune pièce qu’il se trouvait durant cette période sous la subordination de l’intimée qui lui donnait des ordres ou des directives et qui en contrôlait l’exécution ; qu’en effet, s’agissant de la première période courant jusqu’au 17 juin 2014, date de son retour en France, l’appelant s’est rendu en Israël durant les dix premiers jours de juin pour assister au mariage d’un ami ; qu’il ne disposait que d’un IPad, comme il le signale dans son courriel du 3 juin 2014 et ne pouvait donc travailler pour le compte de la société ;
qu’il s’est en outre absenté sans avoir même envisagé de solliciter la moindre autorisation de la société ; que pour les semaines précédentes, les notes produites font apparaitre qu’il a consacré tout son temps à prendre contact avec différentes personnes en vue de la mise en place de la nouvelle structure dont il se présentait comme le «US general manager» et de l’obtention d’un visa de travail, condition préalable indispensable à toute activité aux Etats-Unis ; que ces différentes notes rédigées entre le 29 avril et le 16 mai 2014 ne sont que la retranscription de son agenda dans lequel ne figure aucune instruction émanant de la société intimée ou rapport adressé à celle-ci ; que son emploi du temps était laissé à sa seule initiative ;
qu’il disposait d’une totale liberté pour trouver des parrainages ;
qu’en réalité, durant toute cette période, il ne s’est comporté que comme un simple prestataire de services ayant «accepté de monter et diriger la filiale américaine d’une boite software qui veut s’implanter à N.Y» selon les termes de son courriel adressé le 29 avril 2014 à Christophe Garnier représentant la société Spark Labs ;
Attendu s’agissant de la période du 17 juin au 2 juillet 2014, qu’aucune pièce n’établit que durant son séjour à Hem, qui était destiné à permettre à l’appelant d’avoir une meilleure connaissance de la société par son immersion au siège de celle-ci, dans la perspective de ses futures activités aux
Etats-Unis, il ait accompli durant ces deux semaines le moindre travail impliquant l’existence d’un lien de subordination ; que les échanges de courriel entre l’appelant et la société sont limités à des observations émises les 19 et 20 juin 2014 sur la stratégie à suivre et la campagne à envisager
intéressant principalement le software e-mailing Mailify développé par la société ; que postérieurement à cette date, aucune activité de l’appelant n’est identifiée à l’exception de nouvelles discussions sur la conclusion d’un éventuel contrat à durée déterminée et de l’information de la société de l’absence de postes disponibles en co-working ; qu’il apparait enfin que la période d’immersion a pris fin dès le 23 juin 2014, à l’initiative de ce dernier, puisque ce jour-là, il a repris le train pour Marseille, son lieu de séjour habituel, sans avoir sollicité l’accord de la société mais après avoir souhaité un délai de réflexion pour évaluer les conditions de rémunération proposées par la société en vue de la conclusion d’un contrat à durée déterminée ;
Attendu en conséquence qu’en l’absence de démonstration par l’appelant au 2 juillet 2014, date de notification par Mathieu Tarnous de la cessation de sa collaboration, de l’existence d’une relation de travail tant avec la société SARBACANE SOFTWARE qu’avec la société Sarbacane Software Inc., les premiers juges ont à juste titre constaté qu’ils étaient incompétents au profit du tribunal de commerce pour statuer sur le litige qui leur était soumis ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE X Y à verser à la société
SARBACANE SOFTWARE 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens.
Le greffier Le président
S. BLASSEL P. LABREGERE
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