Infirmation partielle 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 nov. 2016, n° 15/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/01351 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 13 février 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DA/BE
MINUTE N° 16/1591
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 29 Novembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/01351
Décision déférée à la Cour : 13
Février 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
SAS SUPERMARCHES MATCH, prise en son établissement de
HAGUENAU
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 785 480 351
XXX Gaulle
XXX
Non comparante, représentée par Maître
X-Y, remplaçant Maître
Z X, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame A B épouse C
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître
Frédérique DUBOIS, avocat au barreau de
COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. LAURAIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme D
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. E ADAM, Président de
Chambre,
— signé par M. E ADAM,
Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame A C a été embauchée à compter du 3 juillet 1989 en qualité d’hôtesse de caisse par la Société SUPERMARCHES
MATCH.
Elle travaillait en dernier lieu au Supermarché MATCH de
HORBOURG-WIHR dont la directrice est Madame F G depuis mars 2011.
Elle a été promu responsable de caisse.
Madame C a été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie.
Elle s’est plainte d’avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de Madame G.
Par lettre remise en main propre le 27 mars 2013 la
Société SUPERMARCHES MATCH a convoqué Madame C à un entretien préalable et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 avril 2013 la Société
SUPERMARCHES MATCH a notifié à Madame C son licenciement pour faute grave aux motifs qu’à plusieurs reprises, les 27 février 2013, 15 mars 2013 et 26 mars 2013 alors qu’elle était en caisse, elle a simulé des encaissements pour des produits qui n’ont pas été comptabilisés ni facturés au client, puis délibérément laissé le client emporter des produits sans en solliciter le paiement, la cliente étant sa collègue de travail, Madame H.
Le 2 août 2013 Madame A
C a saisi le Conseil de prud’hommes de
COLMAR pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de la Société
SUPERMARCHES MATCH à lui verser les sommes suivantes :
* 38.400 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.199,56 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 319,96 Euros au titre des congés payés sur préavis,
* 10.665 Euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,
* 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par le jugement entrepris en date du 13 février 2015 le
Conseil de prud’hommes de
COLMAR a
— dit que le licenciement de Madame A C est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société SUPERMARCHES MATCH à verser à Madame A
C les sommes suivantes :
* 9.598,68 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 10.665 Euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3.199,56 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 319,96 Euros au titre des congés payés sur préavis,
avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
— débouté Madame A
C de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— débouté la Société SUPERMARCHES MATCH de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— c o n d a m n é l a S o c i é t é S U P E R
M I M J à p a y e r à M a d a m e L i l i a n e
C la somme de 900 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la Société SUPERMARCHES MATCH de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
— condamné la Société SUPERMARCHES MATCH aux dépens.
Les premiers juges ont essentiellement retenu, d’une part, que l’employeur n’a pas respecté les conditions d’utilisation d’un système de vidéo surveillance concernant l’activité des salariés en sorte que l’employeur ne pouvait exploiter les films pour opposer à la salariée une faute grave justifiant son licenciement et, d’autre part, qu’il convenait de tirer les conclusions du classement sans suite de la plainte pour harcèlement moral déposée par Madame C.
La SAS SUPERMARCHES MATCH a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2015.
Par conclusions déposées le 28 août 2015 la
SAS SUPERMARCHES MATCH conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet de l’ensemble des demandes de Madame A C et à sa condamnation à lui verser les sommes de
* 1 Euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— que Madame A C a participé à un système de vol en bande organisée même si la cliente concernée est sa propre collègue de travail,
— que si la salariée conteste la licéité du système de vidéoprotection, la Société a consulté et informé avant même l’installation de caméras, les institutions représentatives du personnel, ainsi qu’il ressort de la réunion des délégués du personnel du 4 mai 2012 et du compte-rendu du 12 mai 2012,
— qu’elle a produit l’arrêté du Préfet du
Haut-Rhin du 14 décembre 2012 l’autorisant pour une durée de 5 ans à mettre en place un système de vidéoprotection au sein du magasin ainsi que la déclaration auprès de la CNIL en date du 25 mai 2011,
— que les salariés ont été informés de la mise en place de ce système par voie d’affichage dans le local accessible au personnel le 31 janvier 2013,
— que le système consistait à laisser passer en caisse des produits nombreux de valeur sans les enregistrer pour le paiement mais en justifiant du passage en caisse par l’enregistrement d’un achat portant sur un produit de très faible valeur,
— que la Société a aussi versé aux débats des attestations de salariés qui ont constaté le système frauduleux,
— que les enregistrements de vidéo-surveillance révèlent clairement les agissements de Madame C et de sa collègue, Madame H,
— que la Société a aussi versé aux débats le dossier pénal d’où il ressort que les enquêteurs ont procédé à l’exploitation des enregistrements de vidéo-surveillance,
— que si finalement la plainte a été classée sans suite, cela est vraisemblablement motivé par la modicité des sommes en cause,
— qu’enfin, aucun fait précis pouvant être assimilé à du harcèlement n’est décrit ni même daté,
— que le certificat médical que la salariée a produit est postérieur à la notification du licenciement et se borne à rapporter l’évocation de propos dénigrants sans autre précision.
Par conclusions déposées le 18 février 2016 Madame A C conclut au rejet de l’appel et sur appel incident demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris quant au
quantum des dommages-intérêts alloués et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement, et de condamner la Société SUPERMARCHES
MATCH à lui verser la somme de 38.400 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 7.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de confirmer le jugement pour le surplus et sur demande additionnelle de condamner la Société
SUPERMARCHES MATCH à lui verser la somme de 1.150,50 Euros bruts au titre du salaire retenu pendant la mise à pied et la somme de 115,05 Euros bruts au titre des congés payés y afférents et de condamner la Société
SUPERMARCHES MATCH à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
— que si la Société SUPERMARCHES MATCH a entendu démontrer les vols qu’elle lui reproche, en date des 27 février 2013, 15 mars 2013 et 26 mars 2013 par la production d’enregistrements de vidéo-surveillance, un tel enregistrement constitue un moyen de preuve illicite pour avoir été réalisé à son insu,
— qu’en effet s’agissant de l’information des salariés, quels que soient les moyens de contrôle mis en oeuvre dans l’entreprise, l’employeur doit au préalable en informer les salariés, cette information découlant du principe de loyauté dans l’exécution du contrat de travail et notamment de l’article L 1222-4 du Code du travail selon lequel aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié,
— qu’en l’espèce il ressort des pièces produites par l’employeur qu’il n’a jamais informé les salariés et plus particulièrement elle-même de ce que le système de vidéo-surveillance mis en place avait vocation à surveiller les salariés,
— qu’ainsi lors de la réunion des délégués du personnel du 12 mai 2012 il a été précisé que les caméras de surveillance mises en place n’avaient pas vocation à surveiller les salariés,
— qu’elle a donc bien été filmée à son insu,
— qu’en tout état de cause, elle conteste énergiquement les reproches qui lui sont faits, n’ayant aucun intérêt à être complice de vols de produits de faible valeur,
— qu’elle a passé tous les articles présentés sur le tapis et rien ne peut lui être reproché,
— qu’elle a subi un important préjudice compte tenu de son importante ancienneté dans l’entreprise, soit 24 ans, de son âge, 57 ans, et de ce qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi,
— qu’enfin elle sollicite réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a fait l’objet de la part de Madame G qui l’a traitée d’ 'assistée et d’handicapée'.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués
dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 avril 2013 par laquelle la SAS SUPERMARCHES MATCH a notifié à Madame A C son licenciement pour faute grave est libellée dans les termes suivants:
'A plusieurs reprises, alors que vous étiez en caisse, vous avez simulé des encaissements pour des produits qui n’ont pas été comptabilisés ni facturés au client, et vous avez délibérément laissé un client emporter des produits dans même en solliciter le paiement.
Ayant constaté ces faits le 26 mars 2013, j’ai effectué des recherches qui ont confirmé que de mêmes faits se sont produits antérieurement, notamment les 27 février 2013 et 15 mars 2013.
Ainsi, le 27 février 2013, alors que vous étiez à votre poste de travail, une cliente se présente à votre caisse. Cette cliente dépose son cabas sur le tapis de caisse : il contient des produits, et notamment une poêle de marque Cora, des filtres à café, qu’il vous était aisé de remarquer.
Néanmoins, cette cliente retire son cabas du tapis de caisse puis vous présente pour paiement un lot de 4 beignets. A aucun moment vous ne sollicitez cette cliente sur les produits contenus dans le sac, à aucun moment vous n’exigez qu’ils soient posés sur le tapis de caisse :
à aucun moment vous ne les encaissez.
La cliente quitte votre caisse avec un sac qui contient notamment une poêle et des filtres à café, mais après vérification, il n’est comptabilisé sur son ticket de caisse que le lot de beignets ; soit un manque à gagner d’un montant minimum de 27,79.
Or, il s’avère que la cliente concernée est également votre collègue de travail.
De plus, le 15 mars 2013 se produisent des faits similaires :
lorsque votre collègue se présente à votre caisse, elle dépose plusieurs produits sur le tapis de caisse. Pour autant, vous ne scannez pas l’un des produits, à savoir du jambon d’une valeur de 2,39.
Le 26 mars, vous avez de nouveau procédé de la même façon. Là encore, vous n’avez scanné en caisse qu’une partie des produits déposés par votre collègue sur votre tapis de caisse. De plus, d’autres produits se trouvant dans un sac posé sur le tapis n’ont pas non plus été scannés en caisse. Or, ce sac était ouvert devant vous, mais vous n’en avez sorti qu’un produit. A aucun moment vous n’avez sollicité le dépôt des articles sur le tapis et vous n’avez pas non plus saisi ces articles pour les encaisser. Au contraire, vous avez pris les sacs et les avez déposé sur le tapis de réception des objets scannés.
Ce jour-là, 9 produits n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement en caisse, pour un manque à gagner de 26,52.
Ces faits ont été constatés à plusieurs reprises. Néanmoins, vous n’avez agi ainsi qu’avec une seule et même cliente, qui s’avère être l’une de vos collègues de travail du magasin.
Lors de notre entretien, vous avez déclaré qu’il était possible que vous n’ayez 'pas fait attention'. Je vous ai à mon tour précisé qu’à la connaissance de ces faits, j’ai saisi les autorités et porté plainte pour vol.
En effet, les faits s’étant produits à diverses reprises et uniquement avec l’une de vos collègues, il apparaît clairement que, délibérément, vous n’avez pas scanné des produits,
laissant ainsi partir votre collègue avec des produits qui n’ont pas été payés.
Ces faits constituent des agissements frauduleux afin de soustraire en toute illégalité des produits de notre magasin.
Il résulte enfin du nombre d’articles constatés et de la répétition de ces faits, que vous avez agi intentionnellement.
Je vous rappelle qu’en qualité de gestionnaire de caisse il est impératif de faire preuve d’intégrité et d’honnêteté, et d’assurer la plus grande fiabilité dans le respect des procédures d’encaissement.
Outre le préjudice économique qu’ils ont engendré pour notre magasin, vos agissements constituent des manquements graves dans l’exécution de votre contrat de travail de gestionnaire de caisse, qui rendent impossible votre maintien dans notre société.
Je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre contrat de travail prend fin à compter de ce jour.
Compte tenu de la gravité des faits, la période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée’ ;
Attendu que pour établir la réalité des faits reprochés à la salariée la SAS SUPERMARCHES
MATCH fait état, d’une part, du résultat de l’exploitation du système de vidéo-surveillance mis en place par la Société à l’intérieur du magasin, d’autre part, d’attestations de collègues de travail de la salariée, et enfin de l’enquête de gendarmerie effectuée à la suite de son dépôt de plainte pour vol ;
Attendu que s’agissant de l’exploitation du système de vidéo-surveillance, la salariée conteste la licéité de cette preuve en faisant valoir que les salariés de la Société et notamment elle-même, n’ont pas été informés de la mise en place de ce système de vidéo-surveillance ;
Attendu que l’article L 1222-4 du Code du travail dispose que
'Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance’ ;
Attendu qu’il en résulte qu’il appartient à l’employeur, qui ne peut faire usage de procédés clandestins de surveillance, d’apporter la preuve de ce qu’il a informé les salariés préalablement à sa mise en oeuvre, du dispositif de vidéo-surveillance susceptible de l’informer sur l’activité des salariés ;
Qu’en l’absence d’une telle preuve, ce moyen de preuve ne peut être considéré que comme étant illicite ;
Attendu qu’en l’espèce l’employeur a produit l’arrêté du 14 décembre 2012 par lequel le
Préfet du Haut-Rhin a accordé un avis favorable à la
SAS SUPERMARCHES MATCH pour l’usage de 20 caméras dans le cadre d’un système de vidéoprotection, pour une durée de cinq ans, le dispositif déclaré ayant pour finalité la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ;
Que la SAS SUPERMARCHES MATCH a aussi versé aux débats une lettre datée du 18 décembre 2012 par laquelle le Préfet du Haut-Rhin l’a informée de cet avis favorable, en lui
demandant d’en informer le personnel et de procéder aux formalités préalables de la CNIL ;
Que la Société a aussi produit la déclaration à la CNIL ;
Que cependant il ne résulte d’aucune pièce produite par l’employeur, contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, que le CHSCT a examiné la question de l’usage du système de vidéo-surveillance les 7 mars et 24 avril 2013 ;
Que de même si l’employeur soutient qu’il avait fait procéder à un affichage, d’une part, à l’entrée du magasin, relatif à l’information de la mise en place d’un système de vidéo-surveillance à l’intérieur du magasin et, d’autre part, dans le local réservé au personnel, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ;
Attendu qu’il en résulte que la Cour ne peut que constater l’illicéité de ce moyen de preuve, en sorte qu’il doit être écarté ;
Attendu ensuite qu’aucune des attestations produites par l’employeur n’est relative aux faits reprochés dans la lettre de licenciement, en sorte que celles-ci ne sont pas davantage de nature à permettre de considérer comme établis les faits reprochés ;
Attendu enfin que l’enquête de gendarmerie se borne à l’exploitation des films de vidéo-surveillance que lui a remis la Société
SUPERMARCHES MATCH en sorte qu’eu égard à l’illicéité en l’espèce de ce moyen de preuve, ladite enquête ne peut permettre de démontrer la réalité des faits reprochés ;
Attendu ainsi que c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement de Madame A C est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Attendu que Madame A C est dès lors fondée à obtenir l’indemnisation de la période de préavis avec les congés payés y afférents ainsi que l’indemnité de licenciement ;
Que sur ces points, il y a lieu de faire droit aux prétentions de la salariée pour les montants qu’elle a précisément chiffrés, qui ne sont pas contestés en leur calcul et que les premiers juges ont exactement arrêtés, soit les sommes de
* 3.199,56 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 319,96 Euros au titre des congés payés sur préavis,
* 10.665 Euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Qu’elle est aussi fondée à obtenir le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire qui n’était pas justifiée ainsi qu’une indemnité compensatrice des congés payés y afférents, soit respectivement les sommes de 1.150,50 Euros bruts et 115,05 Euros bruts ;
Qu’enfin Madame A C est fondée à obtenir, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail l’indemnisation de son préjudice résultant de la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ;
Attendu que Madame A C a été inscrite comme demandeur d’emploi le 1er juillet 2014 et a bénéficié d’un revenu de remplacement jusqu’au 31 mars 2015 ;
Attendu qu’eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l’étendue de son préjudice et
notamment de son ancienneté, il y a lieu de fixer à 12.000 Euros le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement ;
Attendu qu’en application de l’article L 1235-4 du Code du travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SAS SUPERMARCHES MATCH à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Madame A
C et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu ensuite que Madame A
C soutient qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral et sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 7.000
Euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que selon l’article L 1152-1 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l’article L 1154-1 du même Code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article ci-dessus, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que la salariée fait valoir que sa supérieure hiérarchique, Madame G 'l’a traitée d’assistée et de handicapée’ et se réfère à cet égard à la plainte pour harcèlement moral qu’elle a déposée à la Gendarmerie de JEBSHEIM ;
Que cependant cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite ;
Qu’en tout état de cause l’examen de celle-ci ne permet pas de considérer comme établis des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Que la salariée n’apporte aucun autre élément relatif à des faits de harcèlement moral ;
Qu’elle doit, par suite, être déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, la demande présentée par l’employeur aux fins de condamnation de la salariée à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée ;
Attendu qu’il est équitable et en sus de l’allocation déjà justement fixée par les premiers juges la Société SUPERMARCHES MATCH contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint la salariée à encore exposer en cause d’appel ;
Qu’elle lui versera à ce titre la somme de 700 Euros ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige la
Société SUPERMARCHES MATCH qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE les appels recevables,
CONFIRME le jugement du 13 février 2015 du
Conseil de prud’hommes de COLMAR sauf pour ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués à Madame A
C en application de l’article L 1235-3 du Code du travail et statuant à nouveau sur ce seul chef,
C O N D A M K l a S A S
S U P E R M I M J à v e r s e r à M a d a m e L i l i a n e
C la somme de 12.000 Euros (douze mille euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 1235-3 du Code du travail,
et y ajoutant,
C O N D A M K l a S A S
S U P E R M I M J à v e r s e r à M a d a m e L i l i a n e
C les sommes de :
* 1.150,50 Euros bruts (mille cent cinquante euros et cinquante centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
* 115,05 Euros bruts (cent quinze euros et cinq centimes) au titre des congés y afférents,
ORDONNE le remboursement par la SAS SUPERMARCHES MATCH à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Madame A C et ce dans la limite de 6 mois d’indemnités en application de l’article L 1235-4 du Code du travail,
C O N D A M K l a S A S
S U P E R M I M J à v e r s e r à M a d a m e L i l i a n e
C la somme de 700 Euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE la SAS SUPERMARCHES MATCH aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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