Annulation 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 20 déc. 2022, n° 22BX02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, la société Volkswind France, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DP 17367 22 V0005 du 2 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Juillers s’est opposé à la déclaration préalable pour l’installation d’un mât de mesure ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Martin-de-Juillers de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Juillers la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
— la cour administrative d’appel de Bordeaux est bien compétente pour connaître de ce litige en application de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée la place dans l’impossibilité de procéder aux études nécessaires au dépôt de sa demande d’autorisation environnementale et que la période d’activité des chiroptères débute en mars, aucun intérêt particulier ne faisant obstacle au projet de construction sollicité qui ne constitue qu’une installation provisoire dont les impacts sont insignifiants ;
— il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 2 novembre 2022 ; en effet, cet arrêté, qui est fondé sur des considérations de pure opportunité, est dépourvu de base légale et il a été pris en méconnaissance de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022 à 11 heures 59, la commune de Saint-Martin-de-Juillers, représentée par Me Merlet-Bonnan et Me Grossin-Bugat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Volkswind France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’incompétence de la cour ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, il y a lieu de substituer aux motifs opposés dans la décision attaquée les motifs tirés de l’absence de signature de la déclaration préalable par la société porteuse du projet, de ce que le dossier comporte des informations erronées, contradictoires et incomplètes et de ce que le projet est contraire aux dispositions de la zone A du plan local d’urbanisme.
Mme B A a été désignée comme juge des référés par une décision du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Vu :
— la requête n° 22BX02947 par laquelle la société Wolkswind demande l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Martin-de-Juillers du 2 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marianne Hardy, juge des référés ;
— les observations Me Boenec, représentant la société Volkswind France, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise ;
— et les observations de Me Grossin-Bugat, représentant la commune de Saint-Martin-de-Juillers, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 10 heures.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, la société Wolkswind France maintient ses conclusions et moyens.
Elle soutient en outre que les trois nouveaux motifs d’opposition invoqués par la commune ne sont pas de nature à justifier l’opposition à la déclaration préalable.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022 à 8 heures 53, la commune de Saint-Martin-de-Juillers maintient ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. La société Wolkswind France, qui exploite des installations de production d’énergie éolienne, demande à la cour d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Juillers s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait présentée pour l’installation d’un mât de mesures sur un terrain cadastré ZE numéro 28.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
2. Aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’ article L. 511-2 du code de l’environnement , à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : 1° L’autorisation environnementale prévue par l’ article L. 181-1 du code de l’environnement ; () 4° La dérogation mentionnée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;() 8° L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’ article L. 311-1 du code de l’énergie ;() ".
3. Les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes.
4. En l’espèce, la déclaration préalable présentée par la société Volkswind France a pour objet l’installation d’un mât de mesures de l’activité des chiroptères afin d’apprécier les conditions de faisabilité d’un projet d’implantation d’éoliennes et de finaliser son dossier de demande d’autorisation environnementale. Une telle installation constitue un ouvrage connexe aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 311-5 du code de justice administrative. Dès lors, le présent litige relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel alors même qu’aucune demande d’autorisation environnementale n’a encore été déposée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Martin-de-Juillers, tirée de l’incompétence de la cour administrative d’appel de Bordeaux, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. En l’espèce, il est constant que l’installation pour laquelle la société Volkswind France a déposé une déclaration préalable est indispensable à la constitution de son dossier de demande d’autorisation environnementale en vue de l’implantation et de l’exploitation d’un parc éolien. Il est également constant que la période d’activité des chiroptères, objet des études devant être menées dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale, débute au mois de mars. A cet égard, la déclaration préalable a été présentée dans un délai suffisant, compte tenu des délais habituels d’instruction de ces dossiers, et la société Volkswind France ne peut être regardée comme ayant elle-même « généré l’urgence », contrairement à ce que soutient la commune. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté litigieux, par lequel le maire de Saint-Martin-de-Juillers a fait opposition à cette déclaration, est de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante alors même qu’aucune demande d’autorisation environnementale n’a encore été déposée, que le nombre d’éoliennes envisagé par la société est limité et qu’il existerait d’autres protocoles pour étudier l’activité des chiroptères.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
8. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Volkswind France, le maire de Saint-Martin-de-Juillers, après avoir rappelé la délibération du 4 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal avait émis un avis défavorable à l’implantation de projets éoliens sur le territoire de la commune, a considéré que les projets éoliens aux abords de la commune porteraient atteinte aux éléments de paysage, aux cônes de vue et vues lointaines à préserver selon le SCoT des Vals de Saintonge, au cadre de vie des habitants, par la proximité et l’encerclement du village par des éoliennes et aux récentes activités d’hébergements touristiques créées sur le territoire communal.
9. Compte tenus de ces motifs, qui ne concernent pas le mât de mesures lui-même, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale et est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
10. Par ailleurs, les nouveaux motifs que la commune entend substituer aux motifs opposés dans l’arrêté contesté, tirés de l’absence de signature de la déclaration préalable par la société porteuse du projet, de ce que le dossier comporte des informations erronées, contradictoires et incomplètes et de ce que le projet est contraire aux dispositions de la zone A du plan local d’urbanisme, ne sont pas davantage, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’opposition à la déclaration préalable présentée par la société Volkswind France.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Volkswind France est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Martin-de-Juillers du 2 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
13. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Juillers de délivrer à la société Volkswind France, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, une décision provisoire de non-opposition à l’installation objet de la déclaration déposée le 4 octobre 2022, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué par la cour sur la requête au fond présentée par la société Volkswind France, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Volkswind France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Saint-Martin-de-Juillers. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Juillers la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Martin-de-Juillers du 2 novembre 2022 est suspendue jusqu’à ce que la cour ait statué sur la requête de la société Volkswind France tendant à l’annulation de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Martin-de-Juillers, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de délivrer à la société Volkswind France une décision provisoire de non-opposition à sa déclaration déposée le 4 octobre 2022, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué par la cour sur sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2022.
Article 3 : La commune de Saint-Martin-de-Juillers versera à la société Volkswind France la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Juillers tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Volkswind France et à la commune de Saint-Martin-de-Juillers.
Fait à Bordeaux le 20 décembre 202Le juge des référés,
Marianne A
La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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