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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 oct. 2016, n° 15/04288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04288 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JAF, 7 mai 2015 |
Texte intégral
R.G : 15/04288
décision du
Juge aux affaires familiales de SAINT
ETIENNE
Au fond
du 07 mai 2015
RG :
ch n°
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e Chambre B
ARRET DU 11 Octobre 2016
APPELANTE :
Mme Z X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Claire GENESTIER, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. A Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Philippe B, avocat au barreau de
SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Avril 2016
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 15
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 11 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— C D, conseiller faisant fonction de président
— Véronique GANDOLIERE, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistée pendant les débats de E F, greffier
en présence de Laura BOURGEOIS, élève avocate
A l’audience, Véronique GANDOLIERE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du
Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, conseiller faisant fonction de président, et par E
F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES
PARTIES
Monsieur A Y et madame Z
X se sont mariés le 6 mars 2006 à Sidi
M’G, en
Algérie.
Un enfant est issu de cette union : Nihel, née le
XXX.
Par jugement rendu le 14 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Saint Etienne, a notamment :
— prononcé le divorce d’entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère,
— dit que exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord entre les parties :
* une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du samedi 9 h au dimanche 18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, hors été, (la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires),
*pendant les 15 premiers jours du mois de juillet et août les années paires, les 15 seconds jours, de ces mêmes mois les années impaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance l’enfant à sa résidence habituelle,
— constaté que monsieur Y ne se trouve pas en état de contribuer financièrement à l’entretien et l’éducation de son enfant,
— ordonné l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant commun sans l’autorisation des deux parents.
Monsieur A Y a saisi le juge des référés qui par ordonnance en date du 18 novembre 2014 s’est reconnu compétent pour connaître des demandes et les examiner au regard de la loi française et a ordonné avant-dire droit une mesure d’enquête sociale.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 22 janvier 2015.
Par ordonnance en date du 7 mai 2015 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Étienne, statuant en la forme des référés, a :
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de monsieur A Y,
— dit que madame Z X épouse H bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement organisé à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du samedi neuf heures au dimanche 18 heures,
*périodes de vacances scolaires hors été :
première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
*périodes de vacances scolaires d’été :
premier et troisième quarts les années paires, second et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour madame Z
X épouse H de venir chercher l’enfant et de le ramener à sa résidence habituelle,
— dit que, hors période de vacances, la résidence chez la mère s’étendra au jour férié qui suit ou qui précède la période pendant laquelle s’exerce,
— dit que les dates de congés scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dont dépend la résidence habituelle de l’enfant et que sauf meilleur accord, la période de référence débute le lendemain du dernier jour de classe, 10 heures, pour se terminer la veille de la rentrée 18 heures,
— dit que si le bénéficiaire n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure fixée pour les fins de semaine et les vacances scolaires, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à l’exercice de son droit pour toute la période considérée,
— rappelé que les parents ont l’obligation, en cas de changement de résidence de se communiquer leur nouvelle adresse,
— constaté que madame Z
X épouse H ne se trouve pas en mesure de contribuer financièrement à l’entretien et l’éducation de son enfant ,
— rappelé que la mesure d’interdiction de sortie du territoire national avec l’enfant commun prononcé le 14 juin 2011 demeure valable jusqu’à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales et dans la limite de la minorité de l’enfant,
— ordonné la communication de la présente décision, de celle rendue le 18 novembre 2014, du rapport d’enquête sociale aux procureurs de la république compétents,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais d’enquête sociale seront supportés par moitié par chacune des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2015, madame Z X épouse H a relevé appel total de cette décision.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2015 le juge des référés a rejeté la demande de madame Z
H aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 7 mai 2015 par le juge aux affaires familiales.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2016 madame Z H demande :
Vu la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (I) ratifiée à NEW-YORK le 26 janvier 1990, et notamment son article 3-1 1°,
Vu l’article 373-2-6 du Code civil
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de madame
Z H
— dire et juger que les demandes, fins et prétentions de madame Z H sont recevables et bien fondées,
— infirmer la décision rendue par le Tribunal de Grande
Instance de SAINT-ETIENNE en date du 07 mai 2015 en ce qu’elle a ordonné que la résidence de
Nihel soit établie au domicile de son père,
— débouter monsieur A
Y de ses entières demandes, fins et prétentions.
— relever que l’ordonnance rendue le 7 mai 205 contrevient à l’intérêt de l’enfant,
— dire et juger que la résidence habituelle de Nihel sera établie au domicile de madame Z
H,
— dire et juger que monsieur A
Y exercera son droit de visite :
*le deuxième samedi de chaque mois de l’année du samedi 9 heures au samedi 19 heures à charge pour lui de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère;
A titre subsidiaire, si la juridiction ne faisait pas droit à la demande de madame Z
H :
— dire que Z H exercera son droit de visite et d’hébergement :
*pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures,
*durant les périodes de vacances: pendant la totalité des vacances scolaires,
— condamner monsieur A Y aux dépens .
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 avril 2016 monsieur A Y demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence formée par madame Z H , comme nouvelle en appel,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la résidence de Nihel chez son père,
Y ajoutant :
— réserver le droit de visite et d’hébergement de
Z H sur l’enfant,
Subsidiairement :
— dire que madame Z H bénéficiera uniquement d’un droit de visite à l’amiable ou à défaut d’accord selon les modalités suivantes, hors la présence de monsieur H:
*une fin de semaine sur deux les semaines paires de l’année, le samedi 9 heures à 19 heures, à charge pour la mère de prendre l’ enfant à sa résidence habituelle,
— condamner madame Z H , sous astreinte de 100 euros parjour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à remettre à monsieur
A Y la carte d’identité de Nihel et tous autres documents d’identité et le carnet de santé de l’enfant,
— réserver la pension alimentaire,
— condamner madame Z H à payer à monsieur A Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la susnommée aux entiers dépens d’appel et de première instance au profit de maître
B, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2016.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 septembre 2016 pour plaidoiries.
A l’audience le conseil de madame Z H a sollicité le rabat de l’ ordonnance de clôture afin qu’elle puisse verser aux débats le courrier du procureur de la république du tribunal de grande instance de Saint Etienne en date du 9 août 2016.
Le conseil de monsieur A
Y ne s’est pas opposé au dit rabat.
Les conseils des parties ont indiqué être d’accord pour l’organisation d’une médiation.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que l’appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011(date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile modifié par l’article 11 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l’article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties ;
Attendu que, nonobstant l’appel général, seules sont discutées les questions relatives à la résidence de l’ enfant, le droit de visite et d’hébergement et les dépens, de sorte que les autres dispositions, non contestées, seront confirmées ;
Attendu que, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel ;
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Attendu que le conseil de monsieur A Y ne s’oppose pas à la révocation de l’ ordonnance de clôture et à l’admission de la nouvelle pièce du conseil de madame Z
H, qu’au regard de l’importance du courrier du procureur de la république du tribunal de grande instance de Saint Etienne en date du 9 août 2016, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 7 avril 2016 et de déclarer recevable la dite pièce régulièrement communiquée, qu’il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure au 15 septembre 2016 ;
Sur la résidence de l’enfant
Attendu que selon les dispositions des articles 372 et 373-2 du Code civil, les père et mère exercent conjointement l’autorité parentale, que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, que l’article 373-2-1 dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peur confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents,
Attendu que l’autorité parentale appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, 'lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales
prévues à l’article 373-2-12.'
Attendu que madame Z H fait valoir :
qu’elle a déménagé suite à son projet de vie et s’est remariée,
que ce déménagement avait également pour but de proposer un meilleur cadre de vie à ses enfants,
que la séparation avec son petit frère est très difficile à supporter pour
Nihel,
qu’elle s’amusait également beaucoup avec la fille de son beau-père, Jenna,
qu’antérieurement à l’ordonnance du 7 mai 2015, monsieur A Y n’exerçait qu’irrégulièrement son droit de visite et d’hébergement,
que depuis que l’enfant réside de manière habituelle au domicile de son père, elle s’est retrouvée à plusieurs reprises seule et sans surveillance,
que l’enfant ne veut plus rester au domicile de son père et une information préoccupante a été ordonnée par l’école le 19 janvier 2016,
que monsieur A Y dépose de nombreuses plaintes contre madame Z
H et fait croire un enfant des faits qui ne sont pas réels afin de l’éloigner de sa maman,
qu’elle a dû également déposer plainte à plusieurs reprises pour non-représentation d’enfant,
que monsieur A Y empêche l’enfant de voir sa mère et ce sans raison valable alors que les faits de maltraitance allégués sont mensongers,
que lors de sa dernière audition le 19 mars 2016 Nihel a reconnu avoir menti à la demande de son père et ne pas être victime de maltraitance,
qu’elle ne peut aujourd’hui plus voir son enfant alors qu’il résulte du rapport d’évaluation sociale et médico-sociale que cette dernière doit rester avec sa mère ;
Attendu que monsieur A
Y soutient :
que le 20 septembre 2015 Nihel été victime de violences de monsieur H qui lui a donné une gifle,
que depuis le mois de janvier 2016 la situation de l’enfant s’est aggravée,
qu’au retour d’un droit de visite et d’hébergement , elle a confié à son père qu’elle avait été enfermée dans un placard pendant un long moment deux fois dans le week-end par le susnommé qui l’avait tapée ainsi que sa mère,
que face au refus de l’enfant de rejoindre sa mère et face à la violence de monsieur H, le parquet a décidé le 23 mars 2016 que durant l’enquête l’enfant resterait à la charge du père tous les week-ends et jours fériés,
que suite au signalement de l’école de l’enfant, une enquête sociale est en cours sous l’égide du conseil général de la Loire,
que cette enquête permettra d’actualiser le rapport d’évaluation sociale et médico-sociale dont se
prévaut madame Z H ,
qu’il est parfaitement à même de subvenir à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
que la plainte déposée contre une de ses amies, madame J, pour geste sexuel déplacé a été classée sans suite par le parquet de
Saint-Étienne,
que le directeur de l’école de l’enfant atteste de sa bonne intégration dans sa nouvelle école et du fait que ses résultats scolaires sont en nette amélioration,
qu’il y a lieu de craindre pour la santé physique et psychique de l’enfant si elle demeure chez sa mère compte tenu de la violence du compagnon de cette dernière,
qu’il a par le passé rencontrer des difficultés pour faire respecter son droit de visite et d’hébergement ;
Attendu que comme l’a relevé à juste titre le premier juge le rapport d’enquête sociale n’a pas mis en évidence de difficultés s’agissant des conditions d’accueil matérielles de l’enfant et des capacités éducatives de chaque parent, que l’enquêteur conclut à la fixation de la résidence de l’ enfant au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement au père, il propose également de transmettre au procureur de la république une copie du rapport pour que des investigations médico-sociales complémentaires soient réalisées afin de vérifier si les enfants vivant au domicile maternel sont les témoins de violences conjugales et d’en mesurer si elles existent, l’impact sur leur développement affectif, que le juge aux affaires familiales a ordonné la communication de sa décision, celle en date du 18 novembre 2014 et du rapport d’enquête sociale aux procureurs de la république compétents,
Attendu que pendant l’été 2013, monsieur A Y a aidé son ex femme à s’installer à
Saint Etienne, quittant son compagnon, qu’il indique qu’elle fuyait les violences de ce dernier, ce que conteste madame Z H, que courant l’été 2014 elle est retournée vivre avec monsieur H avec lequel elle s’est mariée le 15 novembre 2014 et ce alors qu’ils avaient un enfant, né le XXX, que le 5 janvier 2015 Nihel a expliqué à son institutrice que la veille 'tonton (monsieur H) a tapé maman et maman a dormi chez tata', pour ensuite revenir sur ces déclarations et confirmé la version maternelle, à savoir qu’elle avait fait un rêve, que l’ enfant s’est également confiée auprès d’autres personnes que sa mère et elle-même avaient été victime de violences de la part de l’époux de madame Z H, que lors de l’enquête sociale ce dernier a contesté toute violence conjugale, reconnaissant simplement sa forte réactivité et des disputes conjugales ;
Attendu que le rapport d’évaluation sociale et médico-sociale du 24 septembre 2015 conclut en indiquant que Nihel n’est pas en danger tant au niveau de sa santé, sa sécurité, son éducation et son développement chez madame Z
H et que les qualités éducatives de cette dernière et de son époux sont indéniables,
Attendu que suite aux différentes dénonciations des faits de violence par monsieur A
Y, le 23 mars 2016 le parquet de
Saint-Étienne a demandé à ce dernier de ne pas exécuter le droit de visite et d’hébergement pendant la vérification de l’enquête, que par courrier du 9 août 2016 le procureur de la république du tribunal de grande instance de Saint-Étienne a indiqué à madame Z H qui lui appartenait de se rapprocher du parquet de Vienne pour connaître la décision finale qui sera prise s’agissant des faits de violence dénoncés par monsieur
K a y e b B E N A Z Z O U Z , l e p a r q u e t d e S a i n t – É t i e n n e é t a n t c o m p é t e n t p o u r l e s f a i t s d e non-représentation d’enfant et de dénonciation calomnieuse, que toutefois il indiquait que les investigations réalisées ne mettaient pas en évidence des faits de maltraitance subis par l’enfant au domicile de la mère et qu’il demandait au père de respecter à nouveau les droits de visite et
d’hébergement ;
Attendu que l’enfant a été entendu à plusieurs reprises par les services de police et gendarmerie suite aux faits de violence dénoncés par monsieur A Y, que lors de sa dernière audition le 19 mars 2016 par les services de gendarmerie elle a indiqué qu’elle était contente d’être chez sa maman car cela faisait longtemps qu’elle ne l’avait pas vue, et qu’elle avait menti aux policiers lorsqu’elle avait dit ne plus vouloir voir sa maman et que cette dernière l’enfermait dans un placard ;
Attendu que l’enquêteur social a relevé que Nihel qui a très peu vécu avec ses deux parents est depuis toujours témoin de leurs relations chaotiques, qu’elle est l’enjeu d’un conflit qui dépasse sa seule personne et trouve sa source dans la conjugopathie de ses parents, qu’elle ne manifeste pas de troubles particuliers mais on peut raisonnablement s’inquiéter des conséquences d’un conflit qui perdure ;
Attendu qu’il résulte des éléments susvisés que l’enfant est instrumentalisée par chacun de ses parents dont l’attitude, si elle perdure dans le temps, risque à terme de remettre en cause le bon développement psycho social et affectif de leur enfant, qu’elle a, lors de l’enquête sociale, exprimé son désir que ses parents fassent la paix, qu’il résulte du courrier en date du 9 août 2016 du parquet de Saint-Étienne que les investigations réalisées n’ont pas mis pas en évidence des faits de maltraitance subis par l’enfant au domicile de la mère, que depuis la séparation intervenue en mai 2010, l’ enfant a, préalablement à la décision déférée, toujours vécu avec cette dernière, qu’il résulte de l’enquête sociale que Jenna, fille de monsieur H et Nihel, vont spontanément vers ce dernier, pour l’entourer, Nihel ne manifestant ni crainte, ni hostilité à son égard, que les deux fillettes du même âge s’entendent bien, que le rapport d’évaluation sociale du 24 septembre 2015 relève également que Nihel est à l’aise avec monsieur H, que ce dernier responsable d’une entreprise de transport, explique qu’il a eu des tensions avec son épouse mais pas de violences physiques, qu’il justifie son état de nervosité après avoir travaillé jusqu’à 17 heures par jour à une certaine période, qu’il indique être plus reposé car il vient d’embaucher un salarié supplémentaire, qu’il ressort du dit rapport que monsieur et madame H ont des qualités éducatives indéniables,
Attendu qu’au regard de ces éléments et sans remettre en cause les capacités éducatives de monsieur
A Y et son lien affectif avec Nihel, il convient dans l’intérêt de l’enfant, d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé la résidence de l’ enfant chez le père et de la fixer au domicile de la mère,
Sur le droit de visite et d’hébergement
Attendu que monsieur A
Y ne formule aucune demande au titre du droit de visite et d’hébergement ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2, alinéa 2, du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, qu’il est de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations ;
Attendu que dès lors il convient d’organiser le droit de visite et d’hébergement de monsieur A
Y, que le juge aux affaires familiales se détermine en fonction de l’intérêt de l’enfant, de l’aptitude du parent à l’accueillir et de considérations pratiques ;
Attendu qu’afin d’éviter les conflits entre les parents, il convient de dire qu’à compter du présent arrêt, monsieur A Y à défaut de meilleur accord, exercera son droit de visite et d’hébergement, pendant les périodes scolaires, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures, puis comme suit :
*périodes de vacances scolaires hors été :
première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
*périodes de vacances scolaires d’été :
premier et troisième quarts les années paires, second et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour monsieur A
Y de venir chercher l’enfant et de le ramener à sa résidence habituelle ;
Attendu qu’hors période de vacances, la résidence chez le père s’étendra au jour férié qui suit ou qui précède la période pendant laquelle s’exerce, que les dates de congés scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dont dépend la résidence habituelle de l’enfant et que sauf meilleur accord, la période de référence débute le lendemain du dernier jour de classe, 10 heures, pour se terminer la veille de la rentrée 18 heures ;
Attendu que si le bénéficiaire n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure fixée pour les fins de semaine et les vacances scolaires, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à l’exercice de son droit pour toute la période considérée ;
Sur la demande de remise de la carte d’identité et du carnet de santé
Attendu que monsieur A
Y demande à la cour de condamner madame Z
H , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à lui remettre la carte d’identité de Nihel et tous autres documents d’identité et le carnet de santé de l’enfant ;
Attendu que la carte d’identité et le carnet de santé de l’enfant doivent suivre ce dernier lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, qu’il convient en conséquence de dire que madame
Z H devra remettre à monsieur A
Y la carte d’identité et le carnet de santé de l’ enfant lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, ce dernier devant les restituer à l’issue de du dit droit , qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
Sur la médiation
Attendu qu’aux termes de l’article 131-1 du Code de
Procédure Civile le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Attendu qu’il convient d’inviter les parties à instaurer une véritable coparentalité et à assumer leurs devoirs et respecter les droits de l’autre, ce qui conduira à un apaisement des conflits nécessaire à la santé et la construction de leur enfant, que le conflit conjugal, est susceptible s’il perdure, d’avoir des répercussions sur l’enfant, que monsieur A Y et madame
Z H sont d’accord pour l’organisation d’une médiation, qu’en effet une telle mesure est de nature à les aider à parvenir à un meilleur exercice conjoint de l’autorité parentale, leur permettre de dénouer les conflits en renouant le dialogue rompu et à trouver une solution négociée de nature à mettre fin à leur conflit, que la pacification de leurs relations leur permettra d’assumer pleinement leur responsabilité parentale en mettant en oeuvre des mesures conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Attendu que cette mesure de médiation sera confiée au Centre de la Famille et de la médiation, les frais étant répartis entre les parties conformément aux termes du dispositif ;
Sur les frais et dépens
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile au profit de monsieur A Y ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Attendu qu’il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés en appel et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par le mandataire de monsieur
A Y .
PAR CES MOTIFS
La Cour, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort:
Révoque l’ordonnance de clôture du 7 avril 2016 ;
Déclare recevable la nouvelle pièce du conseil de madame Z H, versée aux débats et régulièrement communiquée, soit un courrier du procureur de la république du tribunal de grande instance de Saint Etienne en date du 9 août 2016 ;
Prononce la clôture de la procédure au 15 septembre 2016 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de monsieur A Y ;
Statuant à nouveau :
Fixe la résidence de l’enfant mineure au domicile de madame Z H ;
Dit que monsieur A Y bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement organisé à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures,
*périodes de vacances scolaires hors été :
première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
*périodes de vacances scolaires d’été :
premier et troisième quarts les années paires, second et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour monsieur A
Y de venir chercher l’enfant et de le ramener à sa résidence habituelle,
Dit que, hors période de vacances, la résidence chez le père s’étendra au jour férié qui suit ou qui précède la période pendant laquelle s’exerce ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dont dépend la résidence habituelle de l’enfant et que sauf meilleur accord, la période de référence débute le lendemain du dernier jour de classe, 10 heures, pour se terminer la veille de la rentrée 18 heures ;
Dit que si le bénéficiaire n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure fixée pour les fins de semaine et les vacances scolaires, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à l’exercice de son droit pour toute la période considérée ;
Y ajoutant :
Dit que madame Z H devra remettre à monsieur A Y la carte d’identité et le carnet de santé de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, ce dernier devant les restituer à l’issue du dit droit ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte;
Désigne le Centre de la Famille et de la Médiation, 2 rue du Plat, 69002, en qualité de médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Dit que le médiateur devra accomplir la mission qui lui est confiée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il sera informé par le greffe du dépôt de la consignation,
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 600
Euros, qui sera consignée au greffe à hauteur de 300 euros par monsieur A Y et 300 euros par madame Z H avant le19 novembre 2016,
Rappelle qu’à défaut du versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation du médiateur sera caduque,
Dit que le médiateur devra nous faire connaître sans délai l’acceptation de sa mission,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, il devra informer la cour de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose;
Rejette la demande de monsieur A Y sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile;
Rejette toute autre demande ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Dit qu’une copie du présent arrêt sera communiquée aux procureurs de la République du tribunal de grande instance de Saint Etienne et de Vienne et au juge des enfants du tribunal de grande instance de Vienne ;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés dans la procédure d’appel et n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame C
D, conseillère faisant fonction de présidente, présidente et par madame E F, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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