Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 30 novembre 2016, n° 14/04721

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 2, 30 nov. 2016, n° 14/04721
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/04721
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 19 novembre 2014, N° 13/01026
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

30 Novembre 2016

N° 1993/16

RG 14/04721

MLB/AL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LILLE

en date du

20 Novembre 2014

(

RG 13/01026 -section

)

NOTIFICATION

à parties

le 30/11/16

Copies avocats

le 30/11/16

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— 

Prud’Hommes

— 

APPELANTE :

SELARL BIOFLANDRES

442 PARC DES PYRAMIDES

ZAC DES BOURRELIERS

XXX

Représentée par Me X
BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

:

Mme X Y

1/13 RESIDENCE PROVENCE

RUE LOUIS BERGOT

XXX

Représentée par Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE

Renaud DELOFFRE : CONSEILLER

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge
BLASSEL

DÉBATS : à l’audience publique du 29
Juin 2016

Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 Octobre 2016 au 30 Novembre 2016 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2016,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Renaud DELOFFRE,
Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

X Y a été embauchée sans contrat écrit à compter du 12 novembre 1979 en qualité de technicienne par le laboratoire
Corbisier-Deram.

Un contrat de travail écrit a été régularisé le 1er janvier 2007 mentionnant que la salariée perçoit une rémunération correspondant à l’indice 340 de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.

A la suite d’une fusion absorption concernant plusieurs laboratoires, le contrat de travail de X
Y a été transféré à à la Selarl Bioflandres.

Le 30 novembre 2012, la Selarl Bioflandres a proposé à X Y une modification de son contrat de travail dans les termes suivants : « Votre contrat de travail ayant été transféré à la Selarl
Bioflandres à la date du 1er juillet 2011 par l’effet des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, nous vous informons par la présente de notre souhait de vous proposer une modification de votre contrat de travail.

Actuellement vous occupez le poste de technicienne, à raison de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, réparties conformément à l’horaire collectif affiché dans le laboratoire.

Le contexte de rapprochement des différents laboratoires constituant désormais la Selarl Bioflandres et la mise en commun des moyens, tant humains que matériels, est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de la société. Cette évolution nous amènent à harmoniser l’ensemble des statuts des salariés des différents sites, ainsi que leurs rémunérations, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

De même, nous sommes également contraints d’élargir le champ géographique d’intervention de chacun des salariés du laboratoire.

En conséquence, dans le cadre de la réorganisation de la société nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, nous vous proposons par la présente une modification de votre contrat de travail dans les conditions prévues par l’avenant joint en annexe, et ce à compter du 7 janvier 2013. »

X Y a refusé la modification de son contrat de travail.

Elle a été convoquée par lettre remise en main propre le 11 janvier 2013 à un entretien le 18 janvier 2013 en vue de son licenciement.

Elle a été destinataire le 18 janvier 2013 d’un courrier ainsi motivé :

« Le guide de bonne exécution des analyses (GBEA) était, jusqu’à la parution de l’ordonnance du 15 janvier 2010, le seul référentiel qualité obligatoire en France.

Désormais une norme qualité internationale spécifique des laboratoires d’analyses médicales, la norme ISO 15189, devra être appliquée par tous les laboratoires de biologie médicale pour l’ensemble de leurs analyses, au plus tard au 31 octobre 2016.

Dans ce cadre, il est nécessaire et indispensable de procéder à une mise en commun des moyens tant humain que matériels et donc de se regrouper, sous peine de disparaître.

La réorganisation consécutive au regroupement des différents laboratoires constituant désormais le
Selarl Bioflandres, au sein de laquelle votre contrat a été transféré, était donc indispensable.

La Selarl Bioflandres ainsi constituée doit s’organiser (centralisation du plateau technique et maintien de l’activité pré-et post-analytique dans les sites d’origine à proximité de la patientèle), pour sauvegarder sa compétitivité, dans un environnement concurrentiel accru.

En effet, le secteur de l’analyse médicale a vu émerger des groupements à l’échelle nationale voire européenne, tes que LABCO, dotés de moyens financiers, techniques et humains conséquents.

Cela induit la nécessité d’harmoniser l’ensemble de statuts des salariés des différents sites, des contrats de travail, ainsi que des systèmes de rémunération, et d’introduire une clause permettant la mobilité intersites.

La situation financière de la Selarl Bioflandres est également fragile puisque le premier exercice enregistre un résultat inférieur au résultat cumulé des sociétés qu’elle regroupe.

Ce motif nous a conduit à modifier votre contrat de travail dans les conditions que vous ont été proposées le 30 novembre 2012 et que vous avez refusées.

Nous avons par ailleurs recherché toutes les possibilités de reclassement sur les différents sites de la société et vous en avons proposé un poste de technicienne de laboratoire à temps complet, ainsi qu’un poste de secrétaire à temps partiel (en pièce jointe).

Nous attendons votre réponse pour le jeudi 24 janvier au plus tard. »

Le contrat de travail a été rompu le 8 février 2013 suite à l’acceptation par X Y du contrat de sécurisation professionnelle proposé dans le cadre de l’entretien préalable.

X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Lille le 3 mai 2013 afin d’obtenir un rappel de

salaire au titre du coefficient applicable, un rappel d’heures supplémentaires, un rappel de primes d’ancienneté et de treizième mois, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir une indemnité pour manquement aux règles relatives aux élections des délégués du personnel.

Par jugement en date du 20 novembre 2014 le conseil des prud’hommes a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la Selarl
Bioflandres à payer à X
Y :

—  3 712,91 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient 350

—  371 euros au titre des congés payés y afférents

—  17 410,24 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires

—  1 741,02 euros au titre des congés payés y afférents

—  3 168,47 euros à titre de rappel de primes d’ancienneté

—  316,84 euros à titre de rappel de congés payés y afférents

—  308,17 euros à titre de rappel sur prime de 13e mois

—  30,81 euros au titre des congés payés y afférents

—  156 608 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  3 262,67 euros à titre d’indemnité pour manquement aux règles relatives aux délégués du personnel

—  3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 mai 2013, pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,

ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois,

ordonné l’exécution provisoire dans les limites de l’article R.1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des salaires à la somme de 3 703,30 euros,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La Selarl Bioflandres et X
Y ont respectivement interjeté appel de ce jugement les 22 décembre 2014 et 28 janvier 2015.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 18 décembre 2015.

Selon ses conclusions reçues le 14 décembre 2015 et soutenues à l’audience, la Selarl Bioflandres sollicite de la cour la réformation du jugement, à l’exception de ses dispositions relatives au coefficient 350 et de 13e mois, qu’elle juge que la compensation ARTT a été immédiatement intégrée au salaire de base au 1er janvier 2002 et que la prime de 13e mois et la prime d’ancienneté ont été calculées sur le nouveau salaire de base de sorte qu’il n’est dû aucun rappel à ce titre, que les heures supplémentaires entre 35 et 39 heures ont été rémunérées par le biais du doublement de la prime de compensation le 1er janvier 2002, subsidiairement qu’elle confirme le jugement au titre des heures supplémentaires et juge que les heures supplémentaires sont exclues de

l’assiette de la prime d’ancienneté, qu’elle déboute X Y de sa demande nouvelle d’indemnité pour travail dissimulé, qu’elle dise que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’elle a respecté son obligation de reclassement, subsidiairement qu’elle réduise à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués.

Elle expose que si la fusion absorption conclue le 31 décembre 2011 a un effet rétroactif au 1er juillet 2011 sur le plan fiscal et comptable, le personnel de la
SCP Laboratoire Deram a été transféré au sein de la Selarl Bioflandres à compter du 1er janvier 2012, qu’elle a mis en 'uvre une procédure de modification des contrats afin d’uniformiser le statut de l’ensemble des collaborateurs regroupés au sein de la Selarl Bioflandres et issus de plusieurs laboratoires différents, qu’elle a tiré les conséquences du refus de X
Y en procédant à son licenciement après que la salariée a refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été soumises, que la Selarl Bioflandres, née du regroupement de quatre laboratoires à l’origine plus deux laboratoires supplémentaires en 2013, a supporté le coût de l’accréditation obligatoire pour les laboratoires de biologie médicale, qu’elle a recruté deux qualiticiennes chargées de piloter l’accréditation, a souscrit un emprunt de 515 000 euros pour permettre le financement d’investissement technique, qu’elle a dû supporter le coût du contrôle de cette accréditation pour la COFRAC, qu’elle doit faire face à un environnement concurrentiel agressif, qu’il lui fallait prendre des mesures en termes de ressources humaines adaptées à cette organisation et formaliser des propositions de modifications de contrat de travail en vue d’uniformiser la durée du travail et la structure de la rémunération et permettre la mobilité inter-site, que si le résultat est passé de 1 089 085 euros pour l’année 2012 à 814 035 euros pour les six premiers mois de l’année 2013, ce résultat est inférieur à celui des six laboratoires pris individuellement, que le revenu des laboratoires est impacté par la baisse continue de la tarification des actes de biologie médicale, qu’elle a perdu la clientèle de deux Ehpad de Lomme en juin et juillet 2013, qu’elle était contrainte de se réorganiser en vue de sauvegarder sa compétitivité, que le choix de la proposition de modification du contrat de travail qui en découle échappe au contrôle du juge, que tous les responsables de sites ont été interrogés sur les possibilités de reclassement, qu’elle a satisfait à son obligation en matière de reclassement, que X Y ne justifie pas du montant d’indemnisation sollicitée alors qu’elle a été destinataire de deux offres d’emploi dans le cadre de la priorité de réembauchage auxquelles elle n’a pas répondu, que le laboratoire initialement exploité sous l’entité juridique SCP Laboratoire de biologie médicale Deram a conservé son identité en tant qu’établissement distinct, qu’au regard de son effectif, l’organisation d’élections n’était pas obligatoire au niveau de l’établissement, que la compensation ARTT a été directement intégrée au salaire de base au 1er janvier 2002, que la prime d’ancienneté et la prime de 13e mois ont donc bien été calculées sur le salaire de base revalorisé pour intégrer la compensation ARTT, que la convention collective exclut les heures supplémentaires de l’assiette de la prime d’ancienneté, que les heures supplémentaires entre 35 et 39 heures ont bien été décomptées, majorées et payées sous la forme du doublement de la prime de compensation, que la demande d’indemnité pour travail dissimulé, nouvelle en appel, est donc injustifiée.

Par ses conclusions reçues le 14 août 2015 et soutenues à l’audience, X
Y demande à la cour de confirmer le jugement sauf à condamner la Selarl
Bioflandres à lui payer :

—  29 323 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires

—  2 923 euros au titre des congés payés y afférents

—  4 083,91 euros à titre de rappel de salaire pour le coefficient 350

—  6 836 euros de rappel de salaire pour la prime d’ancienneté

—  686 euros à titre de rappel de congés payés y afférents

—  4 147 euros de rappel de salaire pour la prime de 13e mois

—  414 euros au titre des congés payés y afférents

—  19 576,02 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé

—  5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les motifs invoqués par la Selarl
Bioflandres ne permettent pas d’expliquer en quoi son contrat de travail devait être modifié, que la société ne rapporte pas la preuve d’une menace quelconque sur sa compétitivité, qu’elle s’est en réalité livrée à une compression sauvage des effectifs en tirant les rémunérations vers le bas afin d’accroitre ses profits, qu’elle a recherché son reclassement dans le cadre restreint de la société
Laboratoire Corbisier Deram mais n’a pas étudié la moindre possibilité de reclassement au sein du groupe ou des autres établissements de la société, que le registre d’entrée et de sortie du personnel montre qu’elle a procédé à plusieurs embauches en janvier et février 2013, que le transfert de son contrat de travail a eu lieu le 1er juillet 2011, que des élections des délégués du personnel auraient dû être mises en place, que l’employeur lui a appliqué des coefficients n’existant pas dans la convention collective et ne correspondant pas à ses fonctions, que les fiches de paie mentionnent la prime de compensation ARTT jusqu’en 2012, que les sommes qu’elle représente n’ont jamais servi au calcul des différentes primes et des heures supplémentaires, que les heures supplémentaires qu’elle a effectuées chaque mois n’ont jamais été mentionnées sur les fiches de paie, que même à considérer qu’elles ont été payées par le biais de la prime de compensation, elles restent dues et doivent être payées en tant que telle, qu’elle a terminé son CSP en février 2014, est âgée de 55 ans et actuellement à la recherche d’un emploi, qu’en s’abstenant de porter sur les fiches de paie le nombre réel d’heures effectuées, en appliquant un coefficient inexistant et en instaurant le système de falsification d’heures supplémentaires au moment du passage aux 35 heures, l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux obligations de déclaration lui incombant.

MOTIFS DE L’ARRET

Attendu que le jugement n’est pas contesté en ses dispositions condamnant la Selarl Bioflandres à payer à X Y un rappel de salaire de 3 712,91 euros et les congés payés y afférents pour 371 euros, soit une somme globale de 4 083,91 euros au titre du coefficient 350 dont X Y aurait dû bénéficier ; qu’il sera confirmé de ce chef ;

Attendu en application de l’article 3 de l’accord du 11 octobre 1999 modifié conclu à la suite de l’entrée en vigueur de la loi 98-461 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail que le salaire conventionnel devait être maintenu en cas de réduction collective du temps de travail par l’attribution d’une compensation d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) devant s’éteindre au plus tard en trois ans et par tiers chaque année à compter du 1er janvier 2002 et que les laboratoires pouvaient intégrer dans le salaire de base en tout ou partie avant le 1er janvier 2002 ;

Qu’il résulte de l’examen comparé des bulletins de salaire de X Y des mois de décembre 2001 et janvier 2002 que la compensation ARTT a été intégrée en totalité dans le salaire de base à compter du mois de janvier 2002 et que la prime de compensation mentionnée sur les bulletins de salaire de X Y jusqu’en 2012 est distincte de la compensation ARTT ; qu’en effet, le salaire brut de base est passé de 10 616,58 francs pour 169 heures de travail mensuel en décembre 2001 à son équivalent en euros (1 618,28 euros) en janvier 2002 pour 151,67 heures de travail mensuel, tandis que la prime de compensation était déjà versée à X
Y en 2001, avant la mise en 'uvre de la réduction du temps de travail ;

Qu’ainsi, la prime d’ancienneté et la prime de treizième mois ont été calculées sur le salaire de base intégrant la compensation ARTT ; qu’aucun rappel de primes d’ancienneté et de treizième mois n’est dû sur la prime de compensation, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant débouté X
Y de ce chef de demande ;

Attendu en application de l’article L.3171-4 du code du travail que les parties s’accordent sur le fait que X Y a continué à travailler 39 heures par semaine après la mise en 'uvre de la réduction du temps de travail, réalisant en conséquence 17,33 heures supplémentaires par mois ;
que l’employeur soutient que ces heures supplémentaires ont été rémunérées par le biais de la prime de compensation qui est passée de 16,3 % à 32,8 % du salaire de base à compter du 1er janvier 2002 ;
que cependant, les dispositions relatives au paiement au taux majoré des heures supplémentaires effectuées au delà de la durée légale du travail sont d’ordre public de sorte que le paiement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; que le tableau établi par X Y à l’appui de sa demande en paiement est erroné puisqu’elle a calculé son salaire horaire majoré à partir du salaire de base augmenté de la prime de compensation ; qu’au regard du décompte établi par l’employeur sur la base du salaire réévalué pour tenir compte du coefficient 350, le rappel d’heures supplémentaires s’élève bien à 17 410,24 euros, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant accordé cette somme à la salariée et les congés payés y afférents pour 1 741,02 euros ;

Attendu qu’ en application de l’article 3 de l’accord du 11 octobre 1999 modifié la prime d’ancienneté est calculé sur le salaire conventionnel majoré de la compensation ARTT ainsi que du nombre d’heures supplémentaires ; que le rappel de prime d’ancienneté de 15 % sur les rappels de salaire au titre du coefficient 350 et des heures supplémentaires s’élève bien en conséquence à 3 168,47 euros ;
qu’il n’est pas contesté que cette prime était la contrepartie du travail effectué par X Y et qu’elle entre dans l’assiette de calcul des congés payés ; que la Selarl Bioflandres est donc également débitrice de la somme de 316,84 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu qu’il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au rappel de prime de treizième mois consécutif à l’application du coefficient 350 ;

Attendu en application des articles L.1222-6 et L.1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive à une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité ;

Que l’employeur a justifié le licenciement par le refus de la salariée d’accepter une modification de son contrat de travail suite à la réorganisation (centralisation du plateau technique et maintien de l’activité pré-et post-analytique dans les sites d’origine à proximité de la patientèle) consécutive au regroupement des différents laboratoires constituant désormais la société Bioflandres, pour sauvegarder sa compétitivité, dans un environnement concurrentiel accru ; qu’elle indique que cette réorganisation induit la nécessité d’harmoniser l’ensemble de statuts des salariés des différents sites, des contrats de travail, ainsi que des systèmes de rémunération, et d’introduire une clause permettant la mobilité intersites et souligne que sa situation financière est également fragile puisque le premier exercice enregistre un résultat inférieur au résultat cumulé des sociétés qu’elle regroupe ;

Que la modification de son contrat de travail proposée à X Y par l’employeur portait particulièrement sur la rémunération de la salariée, la société proposant de substituer aux primes de treizième mois et de compensation un complément de salaire d’un montant inférieur aux primes supprimées ;

Que le rapport sur le projet de réforme de la biologie médicale et la norme ISO 15189 produits par l’employeur sont de nature à expliquer que la SCP Laboratoire de Biologie médicale Deram se soit regroupée avec d’autres laboratoires pour donner naissance à la société Bioflandres ; que toutefois, outre qu’il est simplement allégué mais non démontré que la modification du contrat de travail de
X Y visait à uniformiser les statuts des salariés des différents sites, les contrats de travail et les systèmes de rémunération, un tel souci d’harmonisation n’avait pas pour objet de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, dont il n’est aucunement démontré qu’elle était effectivement menacée, le résultat de la Selarl Bioflandres étant passé de 318 786 euros pour les six derniers mois de l’année 2011 à 1 089 086 euros pour l’année 2012 et 814 035 euros pour les six premiers mois de l’année

2013 ; que la modification du contrat de travail proposée ne procédait pas en conséquence d’un motif économique, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
X Y a droit au paiement d’une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’au vu notamment de l’ancienneté de plus de trente-trois ans de la salariée et de son âge de cinquante-trois ans lors de la rupture du contrat de travail, de son revenu mensuel, qui s’élevait compte tenu des rappels de salaire et d’heures supplémentaires à la somme moyenne de 3 968,86 euros, et de l’absence de tout justificatif concernant sa situation à l’issue de son contrat de sécurisation professionnelle, le préjudice résultant de la perte de son emploi sera plus exactement évalué à la somme de 50 000 euros ;

Attendu en application de l’article L.8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu’il résulte des propres explications de la Selarl Bioflandres selon lesquelles il payait les heures supplémentaires sous forme de primes de compensation, elle a intentionnellement mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui accompli ;
qu’en application de l’article L.8223-1 du code du travail, la salariée a bien droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, ce qui justifie la condamnation de la société à lui payer la somme demandée de 19 576,02 euros ;

Attendu en application des articles L.2312-1 et suivants du code du travail qu’à la suite du traité de fusion absorption conclu le 31 décembre 2011 entre la Selarl
Anhabio, devenue la Selarl Bioflandres, et la société Laboratoire de biologie médicale
Deram, la Selarl Bioflandres dont l’effectif a atteint au moins onze salariés pendant douze mois, n’a pas mis en place les élections de délégués du personnel et n’a pas établi de procès-verbal de carence ; qu’en application de l’article L.1235-15 du code du travail, l’irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où les délégués du personnel n’ont pas été mis en place sans qu’aucun procès-verbal de carence ne soit établi ouvre droit pour le salarié au paiement d’une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire brut ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à X
Y la somme demandée de 3 262,67 euros ;

Attendu en application de l’article L.1235-4 que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ; que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il ordonne le remboursement par la
Selarl Bioflandres des allocations versées à X Y dans la limite de six mois ;

Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de X Y les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Réforme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la Selarl Bioflandres à verser à X Y :

—  50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  19 576,02 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne la Selarl Bioflandres à verser à
X Y la somme complémentaire de 1 000 eurosau titre de ses frais irrépétibles d’appel.

Condamne la Selarl Bioflandres aux dépens.

LE GREFFIER Pour le Président
Empêché

Le Conseiller

S. LAWECKI R. DELOFFRE

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