Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 30 juin 2017, n° 15/03713

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 3, 30 juin 2017, n° 15/03713
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/03713
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béthune, 14 septembre 2015, N° 14/00446
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

30 Juin 2017

1576/17

RG 15/03713

ML/EC

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE

en date du

15 Septembre 2015

(RG 14/00446 -section 3)

NOTIFICATION

à parties

le 30/06/17

Copies avocats

le 30/06/17

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

SAS FIDELIS

XXX

XXX

Représentant : Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me GUISLAIN

INTIMÉE :

Mme A Y

XXX

XXX

Représentant : Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l’audience publique du 09 Mai 2017

Tenue par C D

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : E F

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

G H : PRÉSIDENT DE CHAMBRE

I J : X C D : X

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2017,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant un contrat cadre de prestations de services du 10 septembre 2012, la société Fidelis, ayant

pour activité principale la mise en place et l’exploitation de centres d’appels téléphoniques, a confié à

Madame A Y, auto entrepreneur, diverses prestations de services de télémarketing.

Par bon de commande du même jour, la société Fidelis a confié à Mme A Y à compter du 10 septembre 2012 une prestation de marketing téléphonique, consistant à solliciter des dons pour le compte d''uvres caritatives, pour une durée de 60 jours ouvrables renouvelable par tacite reconduction, moyennant un prix de 10 euros HT par heure de connexion (prêt +pause) sur le système de centre d’appels.

Cette relation contractuelle a pris fin en avril 2014, la société Fidelis reprochant à Madame Y de ne pas exécuter les prestations conformément au contrat cadre et aux commandes de leur clientèle.

Considérant avoir en réalité bénéficié d’un contrat de travail, Madame A Y a saisi le 13 juin 2014 le conseil des prud’hommes de Béthune d’une demande de requalification de sa prestation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de demande de rappel de salaire et d’indemnisations.

Par jugement du 15 septembre 2015, le conseil des prud’hommes s’est déclaré matériellement compétent, à dit que le contrat de service était un contrat à durée indéterminée et a condamné la société Fidelis à payer à Madame A Y les sommes suivantes :

—  155 euros au titre de l’indemnité de 10h18 de brief et 5h16 de panne,

—  226,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

—  75 euros au titre de l’indemnité de congés payés,

—  4526,40 euros au titre de l’article L 82 21'3 du code du travail,

—  1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

et a débouté Madame A Y de ses autres demandes.

La société Fidelis a interjeté appel de ce jugement le 14 octobre 2015 et demande à la Cour de l’infirmer, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Béthune et subsidiairement de débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Fidelis expose que la juridiction prud’homale est incompétente matériellement puisque la relation contractuelle avec Madame A Y ne peut être considérée comme étant un contrat de travail. Elle rappelle que l’article 8221'6 du code du travail dispose que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail et constate que Mme Y ne renverse pas cette présomption par la preuve de l’existence d’un lien de subordination. Elle fait valoir que la détermination de plages horaires minimum, seule obligation particulière, ne peut caractériser un tel lien de subordination compte tenu de la nature même de la prestation fournie, d’autant qu’il avait été rappelé à Madame Y que ces horaires étaient destinés à permettre un taux de joignabilité minimum des prospects et que le contrôle des heures de phoning effectué par Madame K Z était nécessaire pour la facturation des prestations fournies comprenant des primes sur objectifs. Elle ajoute que Madame Y était libre de refuser les commandes qui lui étaient proposées et relève qu’elle travaillait en toute indépendance pendant la même période avec d’autres opérateurs de télé marketing.

Subsidiairement, la société Fidelis qui précise ne pas avoir conclu au fond devant la première juridiction qui l’a pourtant condamnée, indique que les temps de 'brief 'sont intégralement payés aux prestataires contrairement au temps de panne, indépendants de sa volonté.

Elle s’oppose à la demande de requalification du contrat de travail à temps complet car le dépassement du temps légal évoqué est tout à fait isolé, alors que Mme Y n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et cumulait ses prestations avec un travail pour d’autres sociétés. Elle considère ne pas avoir eu recours à un travail dissimulé en absence d’intention frauduleuse puisque Madame Y était immatriculée au registre du commerce et constate que cette dernière n’établit aucun préjudice résultant de la rupture du contrat.

Par conclusions en réponse également déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame A Y demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, d’écarter des débats les attestations produites non conformes à l’article 202 du code de procédure civile, de qualifier la relation de travail en relation à temps complet à compter du 1er octobre 2012 et de l’infirmer sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées en condamnant la société Fidelis à lui verser les sommes suivantes :

—  11'318,13 euros nets à titre de rappel de salaire, outre 1131,81 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

—  1820,04 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

—  1820,04 euros nets à titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 182 euros nets au titre des congés payées correspondant,

—  576,47 euros au titre d’indemnité de licenciement,

—  8000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

—  10'922 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 8221'3 du code du travail,

—  2087,98 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

—  3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

et demande également de condamner la société Fidelis à lui remettre les bulletins de paie, un certificat travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir.

Madame A Y fait valoir que l’existence d’une activité professionnelle et d’une rémunération ne sont pas contestés et que le lien de subordination s’apprécie au cas d’espèce en fonction des circonstances réelles. Elle indique que les directives qui lui étaient données étaient très précises sur les heures de travail et que la qualité de son travail était contrôlée par Madame Z, ce que reconnaît la société Fidelis qui a mis fin au contrat en lui reprochant une mauvaise prestation. Elle relève qu’il lui avait été indiqué que si les objectifs assignés n’étaient pas atteints, il serait mis fin à la relation contractuelle, ce qui caractérise un pouvoir disciplinaire.

Madame Y indique que le contrat ne mentionnant pas l’horaire de travail ni sa répartition entre les jours de la semaine ou des mois alors qu’elle a travaillé au mois d’octobre 2012 au-delà de l’horaire légal de travail, doit être requalifié en contrat à temps complet à compter du mois d’octobre 2012 et que la société Fidelis a mis fin au contrat sans la prévenir puisqu’elle s’est aperçue en essayant de se connecter avec ses identifiants qu’elle n’avait plus accès au centre d’appel. Elle indique avoir subi un préjudice financier et moral résultant de cette rupture puisque elle a perdu sa rémunération sans pouvoir bénéficier de l’assurance chômage et n’a pas été informée des motifs de cette rupture. Elle fait également valoir que la société Fidelis l’a embauchée en lui imposant d’avoir un statut d’auto-entrepreneur dans la volonté de dissimuler son activité salariée, ce qui justifie le versement de l’indemnité prévue par l’article L.1824'1du code du travail.

SUR CE :

— sur l’existence d’un contrat de travail:

Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le Conseil de Prud’hommes connaît des différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.

L’article L.8221-6 du code du travail instaure une présomption de non-salariat pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans l’exécution de leur activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. Il prévoit toutefois que l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Ainsi, l’existence d’une relation de travail salarié qui n’est pas présumée, dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’ils ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un contrat sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.

En l’espèce, le contrat cadre conclu entre les parties prévoit en son article 4 que 'toute exécution de prestations est subordonnée à la passation d’une commande par Fidelis. La commande définit les caractéristiques et les modalités particulières d’exécution de la prestation. Le prestataire en accusera réception en indiquant son acceptation ou son refus dans un délai de trois jours ouvrés… Chaque commande mentionnera notamment … La description précise de la prestation objet de cette commande et les modalités d’exécution de cette commande et notamment la durée, les modalités du suivi, …'

Il ressort des différents extraits de courriels produits aux débats que la société Fidelis a confié diverses missions à des prestataires, dont Mme Y, auto-entrepreneur depuis le mois d’août 2011, comportant des instructions tenant aux horaires à respecter, à l’argumentaire à utiliser et aux commentaires sur les appels passés à enregistrer.

Il apparaît ainsi que les courriels relatifs à la mission de collecte de dons par téléphone pour Unicef indiquent les horaires de travail, soit de 10h à 13 h du mardi au samedi, de 17h à 20h30 du lundi au vendredi avec un engagement de 20 heures par semaine tout en précisant aux téléconseillers concernés qu’ils étaient libres de leurs horaires mais qu’ils devaient respecter le rythme de 20 H de travail minimum par semaine, jusqu’à 20 h au minimum 2 jour par semaine et au minimum 2 heures de travail chaque samedi pour assurer un taux de joignabilité minimum. Il y est également indiqué que 'toute exception/dérogation sur les horaires doit être vue avec K qui encadre cette opération' et que les 'accords’ sont réécoutés, 'les phrases finales de validation devant être respectées, comme vu avec K'.

Il ressort également des extraits de conversations sur skype entre Mme K Z et Mme A Y produits aux débats qu’un point de situation ' brief ' sur l’activité et les résultats obtenus était régulièrement effectué par Mme K Z qui évoquait la possibilité de ne pas conserver les prestataires dont les résultats n’étaient pas satisfaisants.

Il apparaît ainsi que la société Fidelis donnait des directives à Mme Y dans le cadre de l’exécution des missions qu’elle acceptait, suivant des horaires conservant toutefois une certaine souplesse au regard de sa disponibilité, et assurait un suivi qualitatif et quantitatif de son activité, permettant notamment de déterminer le nombre d’heures de travail et le montant des primes sur objectif à facturer.

Alors que cette relation de travail a pris fin après que Mme Z s’est rendue compte que Mme Y 'raccrochait au nez’ des personnes appelées, comme elle l’atteste, il apparaît, au regard de ces éléments, que le lien de subordination entre la société Fidelis et Mme Y, renversant la présomption simple de non salariat des entrepreneurs, est établi.

Le jugement déféré retenant la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître des demandes de Mme Y sera donc confirmé.

— sur la requalification du contrat à temps complet :

L’article L.3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est écrit et mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.

Il appartient à l’employeur de combattre la présomption de temps complet affectant les contrats qui ne respectent pas cette obligation formelle, en rapportant la preuve d’une part de la durée de travail hebdomadaire convenue et d’autre part de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Il ressort des différentes pièces du dossier d’une part qu’il était convenu que Mme Y travaillerait 20 heures par semaine, avec des contraintes horaires tenant à 2 heures minimum le samedi et jusqu’à 20 heures deux jours par semaine, suivant sa convenance et d’autre part qu’elle n’était tenue de se tenir constamment à la disposition de la société Fidelis ni n’était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler puisqu’elle avait effectué des prestations pour le compte d’autres clients.

Par ailleurs, il ressort de la facture du 9 novembre 2012 que Mme Y a travaillé en octobre 2012 à hauteur de 155,24 heures sans atteindre le délai légal mensuel et ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article L.3123-9 du code du travail.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire sur temps plein formée en appel.

— sur la rupture du contrat de travail :

La société Fidelis a mis fin au contrat de travail sans respecter la procédure de licenciement applicable au contrat de travail à durée indéterminée et sans notifier de motif, ce qui s’analyse comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par la perte de son emploi, Mme A Y, qui avait moins de deux années d’ancienneté, a subi un préjudice qui, au regard de son âge (26 ans), de sa rémunération moyenne s’élevant à 754,40 euros et en absence de tout élément sur sa situation professionnelle postérieure, sera indemnisé par le versement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-5 du code du travail.

Par ailleurs, Mme Y n’ayant pu prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés et faire valoir sa défense, il lui sera accordé, en application de l’article L.1235-2 du code civil, une indemnité de 500 euros en raison de l’irrégularité de la procédure.

Il sera également fait droit à sa demande d’une indemnité compensatrice de préavis dont elle a été privée, pour un montant de 754,40 euros nets outre 75,44 euros nets au titre des congés payés s’y rapportant, à charge pour l’employeur de reconstituer cette rémunération en brut. De plus, le jugement condamnant la société Fidelis à lui verser une indemnité de licenciement de 226,32 euros sera confirmé.

L’employeur sera tenu à remettre à Mme Y les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à ces dispositions.

— sur le travail dissimulé :

L’article L.8221-5du code du travail énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur notamment de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaire et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours intentionnellement en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il ressort de ce qui précède qu’en confiant à un auto-entrepreneur un travail rémunéré, tout en conservant un pouvoir de direction sur celui-ci, ce qui est analysé comme étant caractérisant un contrat de travail, la société Fidelis s’est volontairement soustraite au paiement des charges sociales afférentes à cet emploi.

Le jugement condamnant la société Fidelis à une indemnité pour travail dissimulé de 4.526,64 euros sera donc confirmé.

— sur le rappel de salaire et de congés payés :

il convient de constater que la salariée ne maintient pas cette demande de condamnation de l’employeur à lui verser un rappel de salaire pour 'brief’ et 'panne’ et de congés payés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le rappel de salaire pour 'brief’ et 'panne’ et de congés payés correspondant,

Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société Fidelis à verser à Mme A Y les sommes suivantes:

—  3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  500 euros à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,

CONDAMNE la société Fidelis à remettre à Mme A Y les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à ces dispositions,

DEBOUTE Mme A Y de sa demande de rappel de salaire sur temps plein,

CONDAMNE la société Fidelis à verser à Mme A Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société Fidelis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Fidelis aux dépens.

LE GREFFFIER LE PRESIDENT

V.GAMEZ S.H

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