Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 16 novembre 2017, n° 16/07139

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 nov. 2017, n° 16/07139
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/07139
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 17 octobre 2016, N° 16/00349
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

[…]

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 16/11/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 16/07139

Jugement (N° 16/00349)

rendu le 18 octobre 2016 par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe

APPELANTS

M. A X

né le […] à […]

et

Mme F-G X

née le […] à […]

demeurant ensemble

[…]

[…]

représentés par Me Julien Delauzun, membre de la SELARL Blin-Delauzun, avocat au barreau de Valenciennes

assistés de Me Cedric Blin, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉES

SA Lecouf-Maisons Tradi-Nord, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[…]

[…]

représentée par Me Christophe Doutriaux, membre de la SCP Tiry-Doutriaux, ADNB, avocats associés, avocat au barreau de Valenciennes

SMABTP, société d’assurances à forme mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[…]

[…]

représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Franck Derbise, avocat au barreau d’Amiens

DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2017, tenue par H I-J magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

H I-J, président de chambre

D E, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. H I-J, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 septembre 2017

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme X ont confié à la société Lecouf, exerçant sous l’enseigne Etablissement Maisons Tradi-Nord, la réalisation de leur maison à usage d’habitation située […] à Taisnières sur […]

Un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan a été régularisé entre les parties le 13 juillet 2004.

Il était initialement convenu d’un prix de 151 729,00 euros TTC, payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Les plans et le détail des prestations ont été fournis par la Société Lecouf à la date de la signature du contrat.

La société Lecouf a, par ailleurs, justifié de la souscription d’une assurance décennale et dommage ouvrage auprès de la SMABTP.

Plusieurs avenants ont été conclus, au fil des travaux, notamment pour la réalisation de l’aménagement de l’étage qui n’était pas compris initialement dans le contrat de construction.

Le coût total des travaux s’est finalement élevé à 161 455,58 euros : M. et Mme X ont payé la somme de 154 858 euros, le solde de 6 597,58 euros devant être payé au jour de la livraison.

La réception est intervenue le 28 octobre 2005, avec plusieurs réserves.

La somme de 6 597,58 euros a été consignée dans l’attente de la levée desdites réserves par la société Lecouf.

La société Lecouf a levé partiellement les réserves.

M. et Mme X assignaient la SA Lecouf afin d’obtenir la réalisation des travaux de reprise, tels que consignés dans le procès-verbal de réception.

Par une ordonnance du 22 février 2007, le président du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe ordonnait une expertise aux fins de faire les comptes entre les parties, confiée à M. Y.

A la suite d’une ordonnance du 11 octobre 2012 une nouvelle expertise était organisée.

M. Z, chargé de l’expertise a déposé son rapport définitif le 3 juillet 2013.

Par actes des 30 avril et 11 juin 2014, M. et Mme X ont fait assigner la SA Lecouf Maisons Tradi-Nord et la SMABTP devant le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe qui, par jugement du 18 octobre 2016, a :

— rejeté l’ensemble des demandes de M. et Mme X ;

— donné acte à la SA Lecouf Maison Tradi-Nord ce qu’elle s’offrait à procéder aux travaux de reprise nécessaires pour régler le problème d’étanchéité de la chambre ouest ;

— condamné M et Mme. X aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référés et de l’expertise judiciaire.

M et Mme X ont interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 29 novembre 2016.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 21 août 2017, ils demandent à la cour de :

Vu les articles 1792 et 1792-2 du code civil,

Vu l’article 1231-1 du code civil ;

— constater que les désordres liés à la fissuration de l’immeuble relèvent de la garantie décennale ;

Subsidiairement,

— dire que ces désordres engagent la responsabilité contractuelle de la société Lecouf ;

Concernant le problème d’isolation : dire que la responsabilité contractuelle de la société Lecouf est engagée ;

— condamner la société Lecouf à payer à M. et Mme X :

—  41 799,98 euros TTC concernant le problème des fissurations (pose de chaînage, pose de la sous face de toiture et remise en état de l’immeuble),

—  6 000,50 euros TTC concernant le problème d’isolation dans les chambres,

—  30 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance ;

— dire et juger que la SMABTP sera tenue à garantir la société Lecouf des condamnations prononcées contre elle ;

— condamner la société Lecouf au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 20 avril 2017, la SA Lecouf demande à la cour de :

— confirmant purement et simplement le jugement entrepris,

Vu tout d’abord le rapport de M. Y de 2008,

Vu en second lieu le rapport de M. Z de 2013,

— constater tout d’abord que le problème des infiltrations d’eau en cave a été définitivement réglé à l’issue du rapport de M. Y fin 2008 début 2009 et que plus aucune réclamation ne saurait être recevable à ce titre ;.

— constater par ailleurs que l’expert M. Z, à l’exception des problèmes de condensation de la chambre pignon ouest, n’envisage aucuns travaux de reprise dans l’immeuble à ce jour mais une simple surveillance ;

— débouter en conséquence M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes telles qu’actuellement formulées, qu’il s’agisse de la 'mise en conformité de l’immeuble', d’une demande totalement infondée de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts plus une nouvelle demande de 30 000 euros de préjudice moral ;

— donner acte à la concluante de ce qu’elle s’offre à procéder aux travaux de reprise nécessaires pour régler le problème d’étanchéité de la chambre Ouest ;

— débouter M. et Mme X de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

— les condamner en tous les frais et dépens y compris les frais de l’expertise de M. Z le tout avec distraction au profit de Me Moreau avocat aux offres de droit, et y ajoutant condamner les demandeurs au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 6 septembre 2017, la société SMABTP demande à la cour de :

— dire et juger M. et Mme X mal fondés en l’ensemble de leurs demandes ;

En conséquence les en débouter ;

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe le 18 octobre 2016 ;

— condamner M. et Mme X aux entiers dépens, dont distraction requise au profit de Me Carlier, avocat aux offres de droit ;

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 septembre 2017.

SUR CE,

' Sur la demande de M. et Mme X :

Attendu que M. et Mme X sollicitent l’infirmation du jugement déféré, estimant que, sur les trois catégories de désordres que subit l’immeuble : fissures, problème d’isolation avec des ponts thermiques dans les chambres et mauvaise ventilation, la fissuration évolutive de l’immeuble relève de la garantie décennale, a minima d’un manquement de la Société Lecouf à ses obligations contractuelles, et le problème d’isolation relève, quant à lui, de la garantie contractuelle ;

Sur la garantie décennale des fissures :

Attendu que M. et Mme X se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire de M. Z qui indique : 'il n’y a pas en l’état d’atteinte à la solidité de l’ouvrage. L’ouverture et l’évolution de ces fissures doivent néanmoins être surveillées' (page 29). ' Les fissures sont liées à des défauts de mise en 'uvre du chainage. Pour autant, elles ne compromettent pas aujourd’hui la solidité de l’ouvrage. Il conviendra de les surveiller dans le temps' (page 34), et conclut : 'L’évolution des diverses fissures relevées doit faire l’objet d’une surveillance de la part des maitres d’ouvrage pour cet ouvrage qui est encore sous garantie pendant quelques années'. (page 39) ;

Qu’ils font état de l’évolution des désordres, les infiltrations constatées, à l’heure actuelle, dans le sous-sol étant liées aux fissures dans l’immeuble, elles-mêmes causées par un défaut de chaînage imputable à la société Lecouf ;

Que, toujours selon les appelants, ces désordres, constatés dans le délai décennal et susceptibles par leur évolution de porter atteinte à la solidité de l’immeuble, engagent la garantie décennale de la société Lecouf ;

Attendu que les intimés prétendent en premier lieu que les désordres du sous-sol auraient déjà fait l’objet d’une transaction et ne pourraient plus être invoqués, que pour engager la responsabilité décennale du constructeur, l’évolution du désordre impactant la solidité de l’ouvrage doit s’être manifestée dans le délai légal, et que tel n’est pas le cas d’espèce ;

Sur l’irrecevabilité liée à la transaction entre les parties :

Attendu, concernant l’accord prétendu des parties quant aux désordres en sous-sol, que comme l’a retenu à bon droit le premier juge, par application des dispositions de l’article 2044 du code civil, un simple accord verbal entre un maître de l’ouvrage et un maître d''uvre ne peut s’analyser comme une transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée et mettant à néant l’action intentée ici par les maîtres de l’ouvrage ;

Que la fin de non-recevoir sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur la responsabilité décennale de la société Lecouf :

Attendu que l’application du régime de présomption de responsabilité du constructeur, fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, est justifiée pour les désordres dont il est jugé que l’évolution aura, pour effet certain, de porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage avant l’expiration du délai décennal ;

Qu’il appartient donc à M. et Mme X de rapporter la preuve que les désordres, relevés par l’expert judiciaire en 2013, ont évolué dans le délai décennal et ont de ce fait rendu l’immeuble impropre à sa destination ou atteinte sa solidité ;

Attendu que s’il ressort du rapport de l’expert judiciaire que l’apparition des fissures est liée à un défaut de chainage, que si selon M. et Mme X l’absence de chainages peut, par nature, menacer la solidité et la stabilité d’un immeuble, que si l’expert M. Z ne conteste pas qu’à l’avenir, la solidité de l’ouvrage pourrait être remise en cause, et que si la société Lecouf a pu faillir dans ses obligations contractuelles comme professionnelle de la construction, la cour ne peut que relever qu’aucun élément produit aux débats ne vient démontrer que l’évolution des fissurations met actuellement en péril la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination ;

Que faisant état de désordres éventuels, seulement susceptibles de révéler comme étant de nature décennale dans un futur indéterminé, M. et Mme X ne peuvent qu’être déboutés de leur demande formée au titre de la responsabilité décennale ;

Attendu que la SMABTP sera mise hors de la cause en sa qualité d’assureur de la société Lecouf en matière de garantie décennale ;

Sur la responsabilité contractuelle de la société Lecouf :

Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres litigieux de fissurations ont pour origines les malfaçons commises par la société Lecouf, à savoir le défaut de chainage et la mise en 'uvre d’un isolant inadapté sur le plancher ayant provoqué sa fissuration, formellement relevés par l’expert au cours de ses opérations ;

Qu’il s’agit d’un manquement flagrant du constructeur aux règles de l’art en la matière ;

Qu’il en est de même de la présence de ponts thermiques qui sont de nature à provoquer de l’humidité et des moisissures et que la société Lecouf s’est engagée à reprendre, caractérisant, ici aussi, son manquement à ses obligations contractuelles ;

Qu’ainsi se trouve rapportée la preuve de la faute imputable à la société Lecouf comme cause des désordres litigieux, lesquels ne sont pas apparus lors de la réception de l’ouvrage ;

Et attendu que ces désordres se sont manifestés dans le délai légal ayant couru depuis la date de la réception, le 28 octobre 2005, compte tenu des actes interruptifs selon l’article 2241 du code civil, notamment : l’ordonnance de référé désignant l’expert judiciaire du 11 octobre 2012 et l’assignation au fond du 11 juin 2014 ;

Qu’il y a lieu de retenir la responsabilité de la société Lecouf sur le fondement de l’article 1147 du code civil applicable à l’espèce ;

' Sur la réparation des dommages :

Attendu que M. et Mme X versent aux débats trois devis qui permettent à la cour d’apprécier le montant des coûts de travaux de reprise des désordres litigieux :

— la mise en 'uvre de chaînages, afin solidifier l’ouvrage, pour 17 937,10 euros TTC (selon le devis de la SARL Constructions Orchesiennes) ;

— les reprises de maçonnerie, pour 3 393,70 euros TTC (selon le devis Lacroix Frères)

— Reprises des joints, pour 4 823,18 euros TTC (selon le devis SARL Entreprise Applincourt).

— Reprise de la sous-face de toiture, pour 15 646 euros TTC (selon le devis Lacroix Frères) ;

Que les réparations relatives aux fissurations s’élèvent ainsi à la somme globale de 41 799,98 euros TTC ;

Attendu que la société Lecouf ne discute pas les montants des travaux nécessaires aux fins de reprises des malfaçons retenues ;

Qu’il conviendra, en conséquence, de condamner la société Lecouf au paiement de la somme de 41 799,98 euros TTC ;

Attendu par ailleurs, qu’en première instance, la société Lecouf s’est engagée à reprendre les travaux de reprise imposés par le problème d’isolation lié à l’existence de ponts thermiques ;

Que ces travaux n’ayant pas été exécutés par elle et le montant n’étant pas davantage contesté, il conviendra de condamner société Lecouf à payer la somme de 6 000,50 euros TTC, suivant le devis de la société Nekkah, produit aux débats ;

Attendu enfin, que concernant le préjudice de jouissance que M. et Mme X évaluent à 30 000 euros, les appelants ne fondent cette prétention sur aucun motif ;

Qu’ils en seront en conséquence déboutés ;

' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu qu’il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Attendu que compte tenu tant de l’importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l’équité, que du sens de l’arrêt, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par eux, en appel ;

Qu’il y a lieu de leur allouer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre de l’instance d’appel ;

Que la demande faite, au même titre, par la société Lecouf sera rejetée et que le sens de l’arrêt justifie de la condamner aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Lecouf à payer à M. et Mme X les sommes de 41 799,98 euros TTC, au titre de la reprise du désordre de fissurations, et de 6 000,50 euros TTC, au titre de la reprise du désordre d’isolation dans la chambre Ouest ;

Met hors de la cause la SMABTP ;

Y ajoutant,

Condamne la société Lecouf à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,

B C H I-J

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Textes cités dans la décision

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