Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 octobre 2018, n° 17/05445

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 25 oct. 2018, n° 17/05445
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/05445
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 3 juillet 2017, N° 16/01373
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

[…]

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 25/10/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG 17/05445 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q7MN

Jugement (N° 16/01373)

rendu le 04 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Béthune

APPELANT

Monsieur X Y

né le […] à […]

demeurant

[…]

[…]

représenté par Me Philippe Hure, avocat au barreau de Béthune

INTIMÉE

Madame Z A

née le […] à […]

demeurant

[…]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/10966 du 10/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

représentée par Me Cindy Denisselle-Gnilka, membre de l’association Hermary Régnier Denisselle, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l’audience publique du 06 septembre 2018, tenue par E-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les

conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

E-F G, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

E-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Mme E-F G, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 juin 2018

***

Le 10 janvier 2015, Mme D A a fait l’acquisition d’un véhicule de marque BMW d’occasion auprès de M. X Y pour un prix de 8 800 euros. Le véhicule présentait, selon le procès-verbal de contrôle technique en date du 15 janvier 2015 un kilométrage de 130 462 km.

Dans les semaines suivant la vente, suite à une avarie, Mme D A a emmené le véhicule automobile chez un concessionnaire BMW. La consultation de l’historique du véhicule réalisée le 10 mars 2015 a indiqué un kilométrage de 216 317 km au 23 mai 2013.

Mme D A a déposé plainte à l’encontre de M. X Y pour escroquerie le 20 mars 2015.

Après avoir vainement mise en demeure le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2015 de lui rembourser le prix de la vente du véhicule automobile et des frais exposés, Mme D A l’a fait assigner par acte en date du 21 mars 2016 devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— constater l’existence de l’erreur ayant vicié son consentement ;

— constater le manquement par M. X Y à son obligation de délivrance conforme ;

— prononcer l’annulation de la vente et condamner le défendeur au remboursement du prix de vente du véhicule litigieux, soit 8 800 euros, assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 juin 2015,

— dire que M. X Y pourra reprendre le véhicule après s’être acquitté du remboursement intégral du prix de vente et des intérêts ;

— le condamner à lui rembourser les sommes suivantes :

* frais de remplacement des capteurs de pression : 36,29 euros,

* cotisations d’assurance : l 448,75 euros,

— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Par jugement en date du 4 juillet 2017, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— dit que le véhicule BMW Immatriculé DF-917-KC vendu le 10 avril 2015 par M. X Y à Mme D A était affecté de vices cachés et rédhibitoires justifiant l’annulation de cette vente aux torts du défendeur avec effet résolutoire ;

— condamné M. X Y à payer à Mme D A les sommes suivantes :

* remboursement du prix de vente du véhicule litigieux avec intérêts légaux à compter du 17 juin 2015 : 8 800 euros ;

* frais de remplacement des capteurs de pression : 36,29 euros ;

— dit que M. X Y devra reprendre le véhicule litigieux à ses frais et selon ses propres dispositions matérielles après s’être acquitté du remboursement intégral du prix de vente et des intérêts ;

— rejeté toutes autres demandes ;

— dit que les dépens seront supportés par le défendeur et qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

— condamné le défendeur à payer à la demanderesse une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X Y a interjeté appel principal de ce jugement et Mme D A appel incident.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie életronique le 27 octobre 2017, M. X Y demande à la cour d’appel de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence, de :

— reconnaître que les dispositions des articles 1604, 1625 et 1641 du code civil ne sont, en l’espèce, pas réunies ;

— débouter intégralement Mme D A de l’ensemble de ses demande ;

— la condamner au paiement des dépens et d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie életronique le 29 novembre 2017, Mme D A demande à la cour d’appel, au visa des articles 1110, 1604, 1625 et 1641 du code civil dans leurs dispositions applicables à l’époque des faits, de :

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente du véhicule et a condamné M. X Y à rembourser le prix de vente soit 8 800 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2015, et débouter l’appelant de l’ensemble de

ses demandes,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X Y à lui payer la somme de 36,29 euros au titre du remboursement des frais exposés au titre de l’entretien du véhicule et l’a déboutée du reste de ses demandes,

statuant à nouveau :

— condamner M. X Y à lui payer les sommes suivantes :

* 147,18 euros au titre des frais d’entretien du véhicule,

* 1 593,64 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,

* 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

— condamner M. X Y au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelant soutient essentiellement que :

— le kilométrage ne saurait être déterminant du consentement compte tenu de l’ancienneté du véhicule automobile,

— avant de céder son véhicule, il a pris la précaution de faire réaliser le contrôle technique,

— n’étant pas un professionnel de vente de véhicule, il ne peut être considéré comme étant responsable d’une dissimulation quant aux kilométrages affichés au compteur.

— l’écart de 85 855 km ne constitue pas un élément essentiel susceptible d’annuler le contrat par erreur.

Pour sa part, l’intimée fait essentiellement valoir que :

— la falsification d’une qualité essentielle du véhicule constitue une erreur sur cette qualité qui justifie l’annulation de la vente ;

— le kilométrage a été un élément déterminant et essentiel de son consentement car elle n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance du kilométrage réél du véhicule automobile :

— son erreur est excusable puisqu’elle n’avait aucun moyen, lors de l’achat, de connaître le kilométrage réel, pensant légitimement que celui qui était indiqué au compteur était exact ;

— M. X Y ne peut s’exonérer de sa responsabilité aux motifs qu’il aurait ignoré le kilométrage réél, qu’il n’était pas un professionnel ou que le véhicule automobile était ancien ;

— l’inexactitude du kilométrage, même ignorée par le vendeur constitue un manquement à l’obligation de délivrance qui est de résultat,

— la mise en 'uvre de l’obligation de délivrance n’empêche pas d’agir en nullité de la vente pour erreur

sur les qualités substantielles, et elle est bien fondée à solliciter l’anéantissement de la vente sur le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles et du manquement à l’obligation de délivrance conforme ;

— les parties doivent donc être replacées dans l’état dans lequel elle se trouvaient avant que la vente n’ait lieu et le vendeur doit lui rembourser les frais d’entretien du véhicule automobile et d’assurance ;

— elle a subi un préjudice de jouissance du fait qu’elle a été dans l’impossibilité de jouir de son véhicule automobile depuis le 10 mars 2015.

MOTIVATION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.

Sur le rejet des pièces produites en langue étrangère

Aux termes de l’article 2 alinéa 1er de la constitution du 4 octobre 1958, la langue de la République est le français. Cette obligation d’utiliser la langue française s’impose au juge ainsi qu’aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu’elles présentent au juge. Si l’ordonnance de Villers-cotterêts du 25 août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.

Il appartient donc au juge d’apprécier, y compris d’office et sans avoir à inviter au préalable les parties à fournir une traduction, s’il convient ou non d’écarter un document rédigé en langue étrangère.

En l’espèce, la pièce n° 4 produite par l’appelant est rédigée en langue allemande sans être traduite.

Il convient en conséquence d’écarter cette pièce des débats.

Sur la demande d’annulation de la vente

En vertu de l’article 1109 du code civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur. L’article 1110 du code civil précise que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

En vertu de l’article 1604 du code civil, le vendeur d’un véhicule automobile est tenu d’une obligation de délivrance, peu important sa qualité de profane ou professionnel. En vertu de cette obligation, il doit délivrer à l’acquéreur un produit conforme aux stipulations contractuelles.

L’obligation de délivrance se distingue de la garantie des vices cachés instituée par les articles1641 et suivants du code civil en vertu de laquelle le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Ainsi, le fait qu’un véhicule vendu présente un kilométrage réel très supérieur au kilométrage indiqué constitue un défaut de conformité et non un vice caché, et l’acquéreur ne peut pas agir sur le fondement des vices cachés dans cette hypothèse.

Le défaut de conformité de la chose vendue ne fait en revanche pas obstacle à une action en nullité fondée sur une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. Lorsque l’action en nullité pour erreur sur les qualités essentielles et l’action en résolution pour défaut de conformité sont en

concours, le plaideur a ainsi le libre choix de son action.

SUR CE

En l’espèce, l’analyse de l’historique du compteur du véhicule automobile montre que celui-ci affichait 216 315 km au 23 mai 2013. Le procès-verbal de contrôle technique en date du 15 janvier 2015 remis par le vendeur indique un kilométrage de 130 462 km, soit un kilomètrage inférieur de 85 883 kilomètres. Il en résulte que le kilométrage affiché a nécessairement était altéré entre cette date et la vente du véhicule automobile faite par M. X Y à Mme D A de manière substantielle. Cette inexactitude sur le kilométrage réel ne saurait constituer un vice caché et c’est donc à tort que le premier juge a estimé que l’obligation de délivrance ne « pouvait jouer » et a estimé réunies les conditions de l’action en garantie des vices cachés. Il sera réformé de ce chef en l’ensemble de ses dispositions.

Si l’intimée invoque aux termes de la motivation de ses conclusions indifféremment l’erreur et le défaut de conformité comme autres fondements à son action, aux termes de son dispositif, elle sollicite de « confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente du véhicule » sans réclamer la résolution du contrat. Il en résulte qu’elle a manifestement opté pour une action en annulation de la vente pour erreur.

Il est établi de par la production du certificat de contrôle technique que Mme D A a contracté cette vente dans la conviction erronée que le véhicule automobile avait parcouru environ 130 000 km alors qu’il avait en réalité parcouru près de 100 000 km en plus, et ce au vu du temps écoulé entre le dernier relevé au 15 janvier 2015 et la vente. Cette erreur affectant le nombre de kilométrages parcouru par le véhicule caractérise en raison de son importance significative constitue une erreur sur une qualité substancielle de la chose vendue, laquelle a été déterminante du consentement de Mme D A, ce qui justifie l’annulation de la vente.

La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat et les parties doivent être mises en l’état où elles se trouvaient avant cette exécution. Ainsi, M. X Y doit remboursement du prix et Mme D A restitution du véhicule automobile. Ces obligations sont réciproques et leur exécution ne sauraient être conditionnées l’une à l’autre. En revanche, en l’absence de discussion sérieuse des parties sur les modalités pratiques de la restitution, il y a lieu de préciser qu’il incombera à M. X Y de reprendre possession du véhicule automobile à ses frais.

En application des dispositions de l’article 1381 du code civil selon lesquelles 'celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose', le vendeur doit remboursement à Mme D A des frais qu’elle a exposés pour entretien du véhicule automobile, lesquels sont justifiés à hauteur de 147,18 euros, et des frais d’assurance du véhicule automobile qu’elle justifie à hauteur de 1 460,69 euros au vu des relevés de cotisations, soit la somme de 1 607,87 euros.

En revanche, dans la mesure où n’est pas censée avoir joui du véhicule automobile de par l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, elle n’est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance. L’intimée sera donc déboutée de cette demande.

Au final, M. X Y sera condamné à payer à Mme D A les sommes suivantes :

* 8 800 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,

* 1 607,87 euros en remboursement des dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

En application de l’article 1153 du code civil, ces sommes seront augmentées des intérêts moratoire à compter de la mise en demeure.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

En l’espèce, M. X Y, partie perdante bénéficiaire de l’ aide juridictionnelle partielle sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.

En revanche, concernant la demande de l’intimée au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991, la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération. Or, l’intimée, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie ni n’allègue de frais irrépétibles restée à sa charge.

Au surplus, l’appelant étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partiel, il ne saurait être condamné sur le fondement du 2° de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, l’article 37 de la loi précité ne permet aux auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de poursuivre le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre qu’à l’encontre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

En conséquence, il y a lieu de débouter l’intimée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Ecarte la pièce n° 4 produite par l’appelant des débats ;

Annule pour erreur dans le consentement de l’acquéreur la vente du véhicule BMW immatriculé DF-917-KC intervenue le 10 avril 2015 entre M. X Y à Mme D A ;

Condamne M. X Y à payer à Mme D A les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015 :

* 8 800 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,

* 1 607,87 euros en remboursement des dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose ;

Déboute Mme D A du surplus de sa demande formulée au titre des frais d’assurance ;

Condamne Mme D A à restituer à M. X Y le véhicule BMW immatriculé DF-917-KC et dit que M. X Y devra reprendre le véhicule litigieux à ses frais ;

Déboute Mme D A de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance et du surplus de ses demandes ;

Y ajoutant :

Condamne M. X Y au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel :

Déboute Mme D A de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Le greffier, Le président,

B C E-F G



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