Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 9 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
N° de Minute : 35/26
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSAL
DEMANDERESSE :
S.A.S. DELIVER
dont le siège se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Jean-Baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [K]
née le 04 Octobre 1979
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocate Me Galina PARCHEIRA, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENTE : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le neuf Mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Nadia CORDIER, Conseillère, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
04/26 – 2ème page
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 10 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté la fin de non-recevoir au titre de la prescription invoquée par la société Deliver ;
— rejeté la fin de non-recevoir au titre de la qualité à agir,
— déclaré la société Deliver coupable d’actes de confrefaçon de son logo commis à l’encontre de Mme [I] [K],
— et en conséquence,
— condamné la société Deliver à payer à Mme [K] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamné la société Deliver à payer à Mme [K] la somme de 3500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— fait interdiction à la société Deliver de pousuivre directement ou indirectement, en France et à l’étranger, l’exploitation de l’oeuvre- représentant un D majuscule avec ouverture inclinée, décomposé en stries pointillées et concentriques avec motif circulaire- à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infractions commise, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonné à la société Deliver de détruire tout les supports reproduisant l’oeuvre litigieuse et tous les fichiers comprenant l’oeuvre litigieuse en sa possession ;
— débouté Mme [K] du surplus des demandes au titre de la contrefaçon,
— débouté la société Deliver de sa demande au titre de la contrefaçon,
— débouté la société Deliver de sa demande au titre du parasitisme,
— débouté la société Deliver de sa demande fondée sur l’article 5 du règlement général sur la protection des données,
— débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 123 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [K] de sa demande au itre de la procédure abusive ;
— débouté la société Deliver de sa demande au titre de la procédure abusive ;
— condamné la société Deliver à payer à Mme [K] la somme de 5000 euros pour ses frais non compris dans les dépens ;
— debouté la société Deliver de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Deliver aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2025, la société Deliver a interjeté appel de la décision précitée.
Par assignation du 6 janvier 2026, la société Deliver a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai, statuant en référé, aux fins de voir aménager l’exécution provisoire attachée à la décision entreprise.
Par conclusions signifiées le 28 janvier 2026, la société Deliver demande de voir :
— aménager l’exécution provisoire attachée à la décision entreprise en l’autorisant à consigner le montant de la condamnation à la Caisse des dépôts ;
— condamner Mme [K] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas lieu, en la matière, de relever l’existence de conséquences manifestement excessives ;
— seul doit être démontrer, au regard des circonstances de l’espèce, un risque avéré de ne pas recouvrer les fonds en cas d’infirmation de la décision, soulignant que Mme [K], entrepreneur individuel, a une activité très limitée, n’avoir aucun patrimoine, notamment immobilier ;
— la mesure de consignation est de nature à préserver le droit d’accès effectif au juge prévu par l’article 6§1 de la CEDH.
Par conclusions signifiées le 30 janvier 2026, Mme [K] demande au Premier président, statuant en référé de :
04/26 – 3ème page
— rejeter intégralement la demande de consignation formée par la société Deliver,
— dire que l’exécution provisoire doit recevoir son plein effet ;
— condamner la société Deliver à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Deliver aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’aménagement par voie de séquestre érait ordonnée
— condamner la société Deliver à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et ordonner que la consignation porte non seulement sur les sommes allouées en première instance, mais également sur la somme de 5 000 euros sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure ;
— dire que ces sommes seront consignées sur un compte Carpa ouvert au nom de son avocat.
Elle plaide que :
— la société Deliver n’a entrepris aucune démarche pour exécuter la décision et n’a formulé aucune contestation immédiate, ne saisissant le premier président qu’en réaction aux mesures d’exécution forcée engagées, afin d’en retarder les effets ;
— la simple alégation de fragilité financière, fondée sur ds suppositions ou des éléments de pure opportunité est insuffisante pour justifier une mesure d’aménagement de l’exécution provisoire ;
— toute assimilation automatique entre indépendance et précarité doit être proscrite, l’absence de visibilité numérique n’étant pas révélatrice nécessairement d’une prétendue absence d’activité ;
— l’existence d’un patrimoine immobilier est avéré, aucun aveu d’insolvabilité n’ayant jamais été énoncé par Mme [K], contrairement à ce qu’affirme la société Deliver, et la présence d’une activité effective et de capacité financière attestée par un professionnel indépendante étant établie.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile,la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Du fait de la consignation, le débiteur est autorisé à exécuter la condamnation prononcée à son encontre, avec exécution provisoire, entre les mains d’un tiers, auquel il devra remettre « les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ». Ainsi, le créancier ne pourra pas profiter immédiatement de la condamnation prononcée à son profit mais, pour le moins, il sera garanti d’en bénéficier en cas de confirmation.
Selon la jurisprudence la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par l’article 521 n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » (Civ. 2ème, 23 janv. 1991, no 89-18.925).
La Cour de cassation a précisé que le pouvoir d’aménagement de l’exécution provisoire, en vertu des articles 517 et 522 du code de procédure civile, est laissé à la discrétion du premier président (Civ. 2ème, 29 mars 1995, no 93-16.252).
Au préalable, la décision entreprise est assortie de l’exécution provisoire de droit, la société Deliver ayant en outre motivé dans le cadre de la procédure de première instance, la nécessité d’écarter le prononcé d’une telle exécution provisoire.
En outre, il doit être constaté que les condamnations pour lesquelles il est demandé un aménagement de l’exécution provisoire ne rentrent pas dans les exceptions prévues à l’article 521 précité, pour lesquelles il ne serait pas possible d’en prévoir l’aménagement.
04/26 – 4ème page
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu’il soit nécessaire d’ordonner un aménagement de l’exécution provisoire attachée aux condamnations prononcées par la décision entreprise, étant observé de manière superfétatoire que les risques allégués par la société Deliver en vue de caractériser une impossibilité de recouvrer les fonds en cas d’infirmation de la décision se heurtent aux pièces produites par Mme [K], qui attestent tant de la présence d’un patrimoine mobilier qu’immobilier, permettant de répondre s’il le fallait au montant des sommes qui seraient mises à la charge de Mme [K].
En conséquence, la demande d’aménagement de l’exécution provisoire, par le biais d’une consignation des montants des condamnations mises à la charge de Mme [K] n’est pas justifiée.
Il convient de la rejeter.
Il n’y a lieu ni de dire que l’exécution provisoire doit recevoir son plein effet, s’agissant d’un effet légal du rejet de la demande de consignation, ni de se prononcer sur la demande présentée à titre subsidiaire de Mme [K], laquelle est sans objet.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Deliver succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la présente instance.
La société Deliver supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité procédurale de la société Deliver est rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de la société Deliver en aménagement de l’exécution provisoire assortissant les condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 10 octobre 2025 ;
DIT sans objet la demande de Mme [K] visant à dire que l’exécution doit recevoir son plein effet ainsi que sa demande subsidiaire ;
CONDAMNE la société Deliver aux dépens ;
CONDAMNE la société Deliver à payer à Mme [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Deliver de sa demande d’indemnité procédurale.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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