Cour d'appel de Douai, Referes, 9 mars 2026, n° 26/00004
CA Douai
Confirmation 9 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Risque de non-recouvrement des fonds

    La cour a constaté que les éléments fournis par Mme [K] démontraient la présence d'un patrimoine, rendant la demande d'aménagement de l'exécution provisoire non justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La société Deliver, condamnée en première instance pour contrefaçon de logo et à verser des dommages et intérêts à Mme [K], a demandé à la cour d'appel d'aménager l'exécution provisoire de cette décision. Elle souhaitait consigner les sommes dues pour éviter un recouvrement immédiat, arguant d'un risque de non-recouvrement en cas d'infirmation du jugement.

La cour d'appel, saisie en référé, a examiné la demande d'aménagement de l'exécution provisoire. Elle a rappelé que cette mesure, prévue par l'article 521 du code de procédure civile, permet au débiteur de garantir le créancier en consignant les sommes dues. La jurisprudence précise que cette possibilité d'aménagement n'est pas subordonnée à la démonstration de conséquences manifestement excessives.

La cour d'appel a rejeté la demande de la société Deliver, estimant que les pièces produites par Mme [K] démontraient l'existence d'un patrimoine suffisant pour garantir le recouvrement des sommes. Par conséquent, la société Deliver a été condamnée aux dépens et à verser une indemnité à Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, réf., 9 mars 2026, n° 26/00004
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 26/00004
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

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