Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 févr. 2025, n° 23/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 novembre 2022, N° 17/02699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00169 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWXY
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 23 novembre 2022
RG : 17/02699
ch n°9 cab 09 G
[Y]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Février 2025
APPELANT :
M. [T] [Y], décédé le [Date décès 10] 2024
né le [Date naissance 11] 1951à [Localité 32] (69)
demeurant de son vivant [Adresse 8]
INTIME :
M. [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 33] (69)
[Adresse 23]
[Localité 21]
Représenté par Me Albane REY, avocat au barreau de LYON, toque : 1253
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [C] [A] [O] [S] épouse [Y], en qualité d’héritière de Monsieur [T] [Y]
née le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 31] (69)
[Adresse 6]
[Localité 20]
Mme [N] [B] [Y] épouse [I], en qualité d’héritière de Monsieur [T] [Y]
née le [Date naissance 13] 1976 à [Localité 31] (69)
[Adresse 22]
[Localité 20]
Mme [J] [F] [Y] épouse [H],en qualité d’héritière de Monsieur [T] [Y]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 31] (69)
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentées par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2025 prorogée au 04 Février 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[R] [L] épouse [Y] est décédée le [Date décès 12] 2008, laissant pour lui succéder son époux, [P] [Y], ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession de son épouse, et leurs deux enfants, [T] [Y] et M. [G] [Y].
La succession de [R] [L] se compose, notamment, de deux biens immobiliers situés à [Localité 26], [Adresse 7], qu’elle a détenus en propre.
[P] [Y] est décédé le [Date décès 12] 2016, à [Localité 41], laissant pour recueillir sa succession ses héritiers réservataires :
— [T] [Y],
— M. [G] [Y].
Par testament olographe du 26 mai 2015, établi au nom de [P] [Y], ce dernier a légué sa part à M. [G] [Y], soit la moitié en pleine propriété de la maison située en Ardèche, ce legs s’imputant sur la quotité disponible et constituant un avantage à [G] par rapport à [T].
La succession de [P] [Y] se compose, notamment, de la moitié de la maison sise lieudit « [Adresse 30] » à [Localité 39], d’avoirs bancaires, et de biens mobiliers.
Par ordonnances des 28 juin et 8 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné, d’une part, l’apposition des scellés au domicile du défunt, sis [Adresse 5] à Ecully et, d’autre part, l’apposition de scellés sur le bien immobilier situé sur la commune de Montréal en Ardèche.
Par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2016, [T] [Y] a fait assigner M. [G] [Y] devant le président du tribunal de grande instance de Lyon statuant en référé qui a, par ordonnance du 9 janvier 2017, désigné Me [M], notaire à Ecully et séquestré les clés des deux maisons d’Ecully et de Montréal.
Aucun partage amiable n’étant intervenu, par acte introductif d’instance du 16 mars 2017, [T] [Y] a fait assigner M. [G] [Y], devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, en partage judiciaire des successions de [R] [L] et de [P] [Y].
Par ordonnance du [Date décès 9] 2018, le juge de la mise en état a, notamment, ordonné une expertise et désigné pour y procéder, M.[Z].
Il a dressé son rapport le 30 octobre 2019 puis l’a remis et enregistré à la juridiction le 7 novembre 2019.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré valable le testament du 26 mai 2015 et débouté, en conséquence, [T] [Y] de sa demande en nullité,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [R] [L] épouse [Y], décédée le [Date décès 12] 2008, et de [P] [Y], décédé le [Date décès 12] 2016,
— commis pour procéder aux opérations liquidatives : Me [K], [Adresse 19],
— dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— dit qu’il appartient au notaire chargé des opérations de liquidation de proposer une valorisation des biens indivis composant l’actif successoral,
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
— dit qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procédera cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [28], [29] ou [24] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— commis le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Lyon (chambre 9 cabinet 09G) pour surveiller les opérations liquidatives, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état,
— dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
— dit que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,
— fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 27] à la somme de 190.000 euros,
— fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 27] à la somme de 255.000 euros,
— fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 37] à la somme de 96.000 euros,
— dit que le notaire commis déterminera, le cas échéant, l’indemnité de réduction due par M. [G] [Y],
— rejeté la demande de rapport de la prime versée au contrat d’assurance-vie le 3 novembre 2015,
— dit que M. [G] [Y] rapportera la somme de 800 euros à la succession de [P] [Y],
— rejeté la demande de rapport, pour le surplus, formée par [T] [Y],
— rejeté la demande de recel successoral,
— rejeté la demande reconventionnelle de rapport de l’avantage indirect formée par M. [G] [Y],
— dit que [T] [Y] est débiteur à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation d’un montant de 496 euros par mois à compter du [Date décès 15] 2016 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux qu’il appartient au notaire commis de calculer,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me Rey, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 9 janvier 2023, [T] [Y] a interjeté appel.
[T] [Y] est décédé le [Date décès 9] 2024.
Mme [C] [S], Mme [N] [Y] et Mme [J] [Y] sont intervenues à l’instance en qualité d’héritières de ce dernier.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 30 octobre 2024, Mmes [C] [S], [N] [Y] et [J] [Y] demandent à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture compte-tenu du décès de [T] [Y] afin de leur permettre de reprendre l’instance en leurs noms,
— déclarer bien-fondé l’appel interjeté par [T] [Y] de son vivant à l’encontre du jugement rendu le 23 novembre 2022,
— constater qu’elles ont repris l’instance en leur nom,
— réformer le jugement querellé sur les points suivants et,
Statuant à nouveau,
— juger nul le testament soi-disant consenti par [P] [Y] au profit de M. [G] [Y],
— juger que la maison de [Localité 36] (Ardèche) devra être partagée sans tenir compte de l’avantage consenti par [P] [Y] à son fils, M. [G] [Y],
Subsidiairement, et pour le cas où le testament ne serait pas jugé nul,
— juger que le testament excède la quotité disponible dont pouvait se prévaloir [P] [Y],
— réintégrer dans la succession la part excédant la quotité disponible dont pouvait disposer [P] [Y], soit la somme de 18.927,82 euros en ce qui concerne uniquement la maison de [Localité 36] et le mobilier attenant,
— juger que les magistrats ne peuvent pas estimer la valeur des biens immobiliers dans la mesure où la date de jouissance divise n’a pas été fixée, et juger que le notaire commis devra effectuer cette estimation à la date la plus proche du partage,
Subsidiairement,
— fixer la valeur du bien sis [Adresse 6] à [Localité 27] à la somme de 40.000 euros, ou très subsidiairement à la somme de 70.000 euros,
— fixer la valeur du bien sis [Adresse 5] à [Localité 27] à la somme de 130.000 euros,
— fixer la valeur de la maison sise [Adresse 16] à [Localité 38] à la somme de 115.000 euros,
— ordonner le rapport des primes versées pour l’assurance-vie, à l’actif successoral de [P] [Y] par M. [G] [Y], soit 16.985,68 euros + 6.200 euros,
— ordonner le rapport des sommes d’argent litigieuses à l’actif successoral de [P] [Y] par M. [G] [Y], soit 4.414,22 euros,
— juger M. [G] [Y] coupable d’un recel successoral,
En conséquence,
— juger que M. [G] [Y] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés et qu’il devra le rapport ou la réduction de la donation reçue au titre de l’assurance-vie (16.900 euros) et des dépenses et retraits d’argent effectués depuis le compte bancaire de son père (4.414,22 euros), sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— juger qu’elles ne sont débitrices à l’égard de l’indivision successorale d’aucune indemnité d’occupation, ni à compter du décès de [R] [L], ni à compter du [Date décès 15] 2016, date du décès de [P] [Y], compte-tenu de la prescription et du prêt à usage qui avait été consenti à [T],
— rejeter l’appel incident formé par M. [G] [Y] comme non fondé ou prématuré,
Subsidiairement,
— juger que le notaire devra tenir compte des sommes et factures réglées seul par [T] [Y] et ses héritières depuis son décès pour le compte de l’indivision successorale, depuis l’ouverture de la succession,
— débouter M. [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— procéder au partage des biens indivis (maisons d'[Localité 26] des [Adresse 7] et ¿ maison de l’Ardèche) entre elles et M. [G] [Y],
— confirmer le jugement sur le surplus de ses dispositions,
— condamner M. [G] [Y] à leur régler une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui comprendront ceux de première instance et les frais d’expertise.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 novembre 2024, M. [G] [Y] demande à la cour de :
— rejeter l’appel interjeté par [T] [Y] de son vivant, comme étant non fondé,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident qu’il a interjeté,
— réformer le jugement rendu le 23 novembre 2022 en ce qu’il a :
— fixé la valeur vénale de la maison du [Adresse 4] à la somme de 255.000
euros
— fixé la valeur vénale de la maison d’Ardèche à la somme de 96.000 euros,
— omis de statuer sur sa demande quant à la plus-value résultant des travaux faits par [T] [Y] sur le bien, sis [Adresse 6] à [Localité 26],
— omis de statuer sur sa demande sur la valeur locative de la maison sis [Adresse 6] à [Localité 26],
— rejeté sa demande afférente à la donation indirecte rapportable dont a bénéficié son frère [T] entre 2008 et 2016,
En conséquence :
— fixer la valeur vénale de la maison du [Adresse 5] à [Localité 26] à la somme de 300.000 euros,
— fixer la valeur vénale de la maison [Adresse 34], [Adresse 16] à [Localité 38] à la somme de 70.000 euros,
— juger que la valeur de la plus-value résultant des travaux faits par [T] [Y] au [Adresse 6] à [Localité 27], ne saurait excéder 5.000 euros,
— fixer la valeur locative de la maison du [Adresse 6] à [Localité 27] à 620 euros par mois,
— juger que l’occupation par [T] [Y] depuis juin 2008 de la maison du [Adresse 6] à [Localité 27] constitue une donation indirecte, et en conséquence,
— juger que cette donation indirecte d’un montant de 59.520 euros est rapportable par [T] [Y] et ses héritières depuis son décès, à la succession de [P] [Y],
— juger que le notaire devra tenir compte des sommes et factures qu’il a réglées seul pour le compte de l’indivision successorale, depuis l’ouverture de la succession,
— rejeter la demande présentée par les héritières de [T] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mmes [C] [Y], [N] [Y] et [J] [Y] ès qualités à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mmes [C] [Y], [N] [Y] et [J] [Y] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise et les dépens de l’incident, distraits au profit de Me Albane Rey, avocat, sur son affirmation de droit,
— débouter Mmes [C] [Y], [N] [Y] et [J] [Y] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
— confirmer le jugement du 23 novembre 2022 pour le surplus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité du testament olographe de [P] [Y]
Mmes [C] [S], [N] [Y] et [J] [Y] font notamment valoir que:
— le testament est raturé à plusieurs reprises, ce qui rend son authenticité douteuse,
— entre le 14 mai et le 25 mai 2015, [P] [Y] était en Ardèche, où se trouvait son fils [G], de sorte qu’il était avec lui les jours qui ont précédé la rédaction du testament, le 26 mai 2015,
— l’écriture et la signature du testament ne ressemblent pas à celles du défunt,
— le comportement de [P] [Y] a évolué lorsque M. [G] [Y] s’est occupé de lui à compter de septembre 2014, pendant une courte période, en excluant son frère et exerçant des violences sur lui et ses enfants,
— l’emprise morale et physique exercée sur [P] [Y] par M. [G] [Y] a vicié son consentement
— [T] [Y] a toujours eu d’excellentes relations avec son père et sa mère et entretenu une grande proximité,
— une distance s’est installée entre eux à partir de mai 20215, lorsque M. [G] [Y] a commencé à le manipuler, à l’éloigner du reste de la famille et de ses amis, allant jusqu’à faire croire aux hôpitaux et à la mairie qu’il convenait de l’éloigner pour des raisons de sécurité, faisant croire qu’il exerçait des violences sur son père et allant jusqu’à les empêcher d’assister aux funérailles,
— [P] [Y] était vulnérable en raison de son âge avancé et de son état de santé, puisqu’il était atteint d’un cancer depuis 2008,
— à l’époque de la rédaction du testament, les médecins s’interrogeaient sur ses capacités cognitives, son état étant très dégradé,
— la femme de M. [G] [Y] s’est fait passer pour la fille de [P] [Y] auprès des médecins, afin de demander de rédiger un certificat signifiant qu’il était apte à raisonner en vue de l’établissement du testament le lendemain, alors qu’un après, les tests [35] démontrent qu’il était atteint de la maladie d’Alzheimer,
— il était insane d’esprit en 2014 et 2016, de sorte qu’il l’était également en 2015, lors de la rédaction du testament.
M. [G] [Y] fait notamment valoir que:
— le testament déposé chez Me Medic le 8 novembre 2016 a été enregistré au fichier central des dernières volontés,
— l’écriture du testament rédigé le 26 mai 2015 est celle de [P] [Y],
— il n’a pas été fait en Ardèche car il était rentré chez lui à cette date, ainsi que le démontrent les frais de péage,
— son consentement n’a pas été vicié, ainsi qu’il résulte des comptes-rendus médicaux qui relatent des difficultés relationnelles avec [T] [Y],
— le défunt a déposé plainte contre [T] [Y] le 9 mai 2015,
— il a toujours été à ses côtés avec son épouse,
— les comptes-rendus médicaux prouvent qu’il avait ses capacités intellectuelles au moment de la rédaction du testament, le 26 mai 2015, même s’il était très diminué physiquement,
— aucune emprise n’est démontrée et il s’occupait de lui au quotidien.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— l’écriture du testament litigieux du 26 mai 2015 correspond à celle relevée sur d’autres documents, tels que celui organisant les obsèques du [Date mariage 17] 2015, le formulaire de désignation d’une personne de confiance du 26 janvier 2015, dont la signature est en outre identique à celle se trouvant sur le procès-verbal de dépôt de plainte de [P] [Y] du 9 mai 2015, de sorte que le testament émane bien de [P] [Y],
— l’emprise psychologique dont les appelantes se prévalent pour soutenir que le consentement de [P] [Y] aurait été vicié n’est pas démontré par les attestations produites qui ne permettent d’établir que l’existence d’un conflit familial important et l’éloignement d’un père à l’égard de son fils, [T], sans que ces éléments permettent de retenir une situation de violence telle que [P] [Y] aurait été contraint de rédiger un testament ne correspondant pas à sa volonté.
La cour ajoute que:
— la circonstance que certains mots du testament soient barrés ne permet pas de déduire qu’il n’émanerait pas de [P] [Y], quand bien même le courrier du notaire adressé aux appelantes contient également des mots raturés,
— le testament, qui a donc été écrit, daté et signé de la main du testateur est conforme
aux dispositions de l’article 970 du code civil,
— il résulte de la plainte déposée par [P] [Y] le 9 mai 2015 qu’il ne s’entendait pas avec son fils [T], ce qui est corroboré par le dossier médical produit qui mentionne à plusieurs reprises ce conflit,
— les éléments médicaux produits établissent que [P] [Y] était atteint d’un cancer depuis de nombreuses années et souffrait d’autres maladies chroniques, sans qu’aucune déficience cognitive ne soit relevée par les médecins qui le suivaient en 2014,
— si dans un compte-rendu du 27 avril 2016, qui relate l’admission aux urgences de [P] [Y] le 15 février 2016, il est mentionné qu’ont été relevés « des périodes d’agitation et un syndrome confusionnel avec quelques épisodes de délires et de persécution », il est immédiatement précisé que ces troubles étaient dus à un surdosage morphinique, ce qui établit qu’ils étaient très temporaires,
— de même, le compte-rendu du service de soins palliatifs du 15 juin 2016 note « une altération de l’état général et état confusionnel, épisodes délirants », mais en précisant « sur ces derniers jours », ce qui conforte que ces troubles étaient récents, alors que [P] [Y] était en fin de vie et ne sauraient, en tout état de cause, établir qu’il avait des déficiences cognitives au moment de la rédaction du testament un an plus tôt,
— à l’inverse, M. [G] [Y] produit deux certificats médicaux établis le 29 octobre 2015 et le 28 janvier 2016, certifiant que [P] [Y] ne présentait pas d’altération de ses facultés mentales,
— de même, aucun médecin ne retient que [P] [Y] souffrait de la maladie d’Alzheimer, de sorte que la démonstration des appelantes, qui procèdent elles-mêmes à ce diagnostic en se référant à une documentation personnelle ne peut être retenu,
— en outre, la circonstance que [P] [Y] suive un traitement lourd ou ait dû subir une opération chirurgicale le 21 juin 2015, soit un mois après la rédaction du testament, ne saurait pas plus établir son insanité d’esprit,
— enfin, il ne saurait être déduit du fait que [T] [Y] ait demandé que son père soit placé sous tutelle dans le courant de l’année 2016 qu’il était atteint d’une altération de ses facultés mentales, alors même qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant débouté les appelantes de leur demande de nullité du testament du 26 mai 2015.
2. Sur le rapport à succession de la prime d’assurance-vie
Mmes [C] [S], [N] [Y] et [J] [Y] font notamment valoir que:
— [P] [Y] avait 88 ans au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie, le 3 novembre 2015, de sorte qu’il était inutile pour lui,
— l’inutilité est corroborée par son état de santé puisqu’après l’essai thérapeutique initié fin 2014 pour son cancer de la vessie, il a été décidé de l’arrêter pour privilégier les soins de confort, de sorte qu’en novembre 2015 il connaissait l’issue de sa maladie,
— en l’absence d’aléa à la souscription du contrat d’assurance-vie, caractérisée par l’issue fatale prochaine en raison d’une maladie, il doit être requalifié en donation indirecte,
— la somme de 16 900 euros versée sur le contrat était manifestement exagérée comparée à la somme de 145 euros laissée sur son compte [25], sa retraite s’élevant, en outre, à 2 294 euros par mois, ce qui ne lui permettait pas d’aller en maison de retraite,
— les sommes versées sur le contrat d’assurance-vie provenaient des comptes de son épouse prédécédée, dont [P] [Y] n’avait que l’usufruit, de sorte qu’il devait en restituer la valeur à ses héritiers à son décès,
— cette assurance-vie n’avait aucun intérêt pour [P] [Y], dont le pronostic vital était engagé, de sorte qu’il est établi que la prime était excessive.
M. [G] [Y] fait notamment valoir que:
— le capital qu’il a perçu n’entre pas dans le calcul de la réserve et n’est pas rapportable,
— au moment du versement des primes, [P] [Y] disposait d’un patrimoine important, puisqu’il vivait dans une maison dont il était usufruitier, qu’il n’avait pas de loyers à payer et disposait d’autres comptes bancaires représentant 52 000 euros de liquidités, outre une retraite de 2 294 euros par mois,
— la prime de 16 900 euros n’était pas manifestement exagérée,
— l’utilité du contrat se justifie au regard du taux de rémunération de l’assurance-vie et de sa volonté de financer une maison de retraite,
— la circonstance que [P] [Y] ait utilisé des fonds de son épouse pré décédée ne lui est pas imputable et ces fonds ont servi à payer les frais d’obsèques.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement exagéré des primes versées s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations familiale et patrimoniale du contractant et de l’utilité du contrat pour ce dernier.
En l’espèce, au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie, le 3 novembre 2015, [P] [Y] avait 88 ans.
Par ailleurs, il ressort de son dossier médical versé aux débats, que [P] [Y] était atteint d’un cancer depuis 2008 et qu’après qu’une nouvelle tumeur ait été décelée à la fin de l’année 2014, il a débuté une chimiothérapie qui a dû être rapidement interrompue en raison de son intolérance au traitement et l’aggravation de son état général et a été orienté vers des soins de confort à son domicile.
Il en résulte qu’au mois de novembre 2015, [P] [Y], qui avait arrêté toute thérapie, connaissait l’issue fatale de sa maladie à brève échéance, de sorte que le contrat d’assurance-vie qu’il a alors souscrit, était dépourvu d’aléa et de toute utilité économique pour lui.
Dès lors, même si [P] [Y] disposait de liquidités sur différents comptes, il apparaît que la prime de 16 900 euros versée sur le contrat d’assurance-vie est manifestement excessive.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner la réintégration dans la succession de [P] [Y] de la somme de 16 900 euros.
3. Sur la valeur des biens immobiliers
Mmes [C] [S], [N] [Y] et [J] [Y] font notamment valoir que:
— un jugement qui se prononce sur la valeur des biens composant une succession sans fixer la date de jouissance divise est dépourvu de l’autorité de la chose jugée quant à l’estimation définitive de ces biens,
— en l’espèce, aucune date de jouissance divise ne peut être fixée,
— seul le notaire pourra donc fixer la date de jouissance divise et la valeur des biens à la date la plus proche du partage,
— le bien situé [Adresse 6] à [Localité 26] était occupé par [T] [Y] et sa famille, et évalué par l’expert à 160 000 euros après déduction des travaux réalisés et 620 euros par mois pour sa valeur locative,
— cette valeur est inexacte car elle ne prend pas en compte le diagnostic énergétique mauvais, la présence d’amiante dans la toiture du garage et du cellier, de plomb, ainsi que les anomalies de l’installation électrique et la vétusté du bien, ce qui ramène sa valeur vénale à la somme de 40 000 euros, étant précisé que sa valeur locative est nulle, en l’absence de respect des normes imposées quant à la décence des logements,
— le bien situé [Adresse 5] à [Localité 26] est également vétuste, de sorte que sa valeur doit être fixée à 130 000 euros,
— le bien situé [Adresse 16] à [Localité 36] a été sous estimé par l’expert et sa valeur doit être fixée à la somme de 115 000 euros, ainsi qu’il avait été retenu lors des opérations de succession de [R] [L] en 2009.
M. [G] [Y] fait notamment valoir que:
— la maison [Adresse 6] à [Localité 26] occupée par [T] [Y] a été valorisée par l’expert judiciaire à la somme de 190 000 euros et à 620 euros par mois s’agissant de sa valeur locative,
— l’estimation de 2008, faite à l’occasion de la succession de [R] [L] ne correspond pas à la valeur du marché,
— [T] [Y] habitait avec sa famille dans cette maison, de sorte qu’il est peu crédible de soutenir qu’elle n’est pas décente,
— le coût des travaux que [T] [Y] alléguait avoir réalisé dans la maison n’est pas justifié,
— la maison [Adresse 5] à [Localité 26] a été valorisée à 255 000 euros par l’expert,
— une agence immobilière a valorisé cette maison entre 300 000 et 330 000 euros et il a reçu une offre d’achat pour 300 000 euros,
— le bien situé à [Localité 36] a été valorisé à 96 000 euros par l’expert mais il a été surévalué en raison de sa localisation à côté d’autres maisons nouvellement construites, qui ont créé un vis à vis, de sa vétusté et doit être réévalué à hauteur de 70 000 euros.
Réponse de la cour
S’il est exact que la décision fixant la valeur des biens objets d’un partage n’a d’autorité de la chose jugée que si elle fixe également la date de jouissance divise, la circonstance que cette dernière ne soit pas connue n’empêche pas de fixer cette valeur, à charge, si cela s’avère nécessaire, de procéder à une réévaluation à la date la plus proche du partage.
En l’espèce, c’est dès lors à bon droit que le premier juge a fixé la valeur des biens, ainsi qu’il lui était demandé.
Par ailleurs, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les parties et que la cour adopte, que les premiers juges ont fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 27] à la somme de 190 000 euros, celle du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 27] à la somme de 255 000 euros et celle du bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 37] à la somme de 96 000 euros.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
4. Sur le rapport à succession des sommes annexes
Mmes [C] [S], [N] [Y] et [J] [Y] font notamment valoir que:
— M. [G] [Y] doit rapporter la somme de 4 122,36 euros, correspondant à des retraits d’argent réalisés à [Localité 40] où il réside et des paiements par chèques effectués sur les comptes bancaires du défunt, à compter du 9 mai 2015, alors que ce dernier était soit en Ardèche, soit hospitalisé, soit déjà décédé.
M. [G] [Y] fait notamment valoir que:
— il a reconnu en première instance devoir rapporter la somme de 800 euros correspondant aux deux retraits qu’il a effectués le [Date décès 12] 2016, ces dépenses ayant été notées sur un carnet, afin de financer les frais d’obsèques,
— les autres retraits ont profité à [P] [Y], pour régler les factures courantes, ainsi qu’il était convenu avec lui, puisqu’il n’avait plus la mobilité suffisante pour procéder à des retraits,
— toutes les dépenses, même les plus minimes ont été consignées sur un carnet,
— les médecins attestent qu’à cette époque il n’y avait pas d’atteinte de ses facultés cognitives,
— il lui a été donnée procuration sur ses comptes par acte notarié du 12 mai 2016, le notaire ayant pu apprécier ses facultés intellectuelles.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont, d’une part, dit que M. [G] [Y] doit rapporter la somme de 800 euros à la succession de [P] [Y], ainsi qu’il l’a lui-même reconnu et, d’autre part, ont rejeté la demande de rapport, pour le surplus formée par les appelantes, les opérations financières critiquées ayant été réalisées pour les besoins de la vie courante du défunt.
Le jugement est confirmé.
5. Sur l’indemnité de réduction
Mmes [C] [S], [N] [Y] et [J] [Y] font notamment valoir que:
— si la validité du testament est confirmée, une indemnité de réduction doit être retenue à titre subsidiaire,
— l’actif net successoral doit être fixé à la somme de 132 966,54 euros et en présence de deux enfants, la quotité disponible est d’un tiers, de sorte que [P] [Y] ne pouvait pas disposer de plus de 44 322,18 euros au titre de la quotité disponible,
— en donnant à M. [G] [Y] 16 900 euros d’assurance vie, 4.122,36 euros en paiements/ retraits d’espèces, sa part dans la maison de [Localité 36], outre le mobilier de cette maison 5.750€, le défunt a excédé la quotité disponible dont il disposait,
— la somme de 18 927,82 euros excédant la quotité disponible doit être réintégrée dans la succession.
M. [G] [Y] fait notamment valoir que:
— il appartiendra au notaire de vérifier si une indemnité de réduction est due,
— en tout état de cause, il n’y a pas d’atteinte à la réserve,
— les deux maisons d'[Localité 26] dépendant de la succession de [R] [L], n’entrent pas dans le calcul de la réserve, seule la moitié de la maison de [Localité 36] dépendant de la succession de [P] [Y],
— la masse active s’élève à la somme de 89 267,32 euros, de sorte que la quotité disponible s’élève à 29 755 euros,
— il n’a bénéficié d’aucun avantage rapportable autre que celui tiré du testament, dont la valeur est de 17 500 euros (70 000 euros /4), soit une somme inférieure à la quotité disponible.
Réponse de la cour
Il appartiendra au notaire commis de déterminer l’indemnité de réduction éventuellement due par M. [G] [Y] après avoir fixé la masse à partager en exécution des points tranchés dans le présent arrêt et au regard des justificatifs qui lui seront communiqués par les parties.
Le jugement qui a dit que le notaire commis déterminera l’indemnité de réduction due, le cas échéant, par M. [G] [Y] est confirmé.
6. Sur le recel successoral
Mmes [C] [S], [N] [Y] et [J] [Y] font notamment valoir que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie et les sommes d’argent retirées par M. [G] [Y] ont été dissimulées au notaire et aux autres héritiers.
M. [G] [Y] fait notamment valoir que le recel n’est pas démontré.
Réponse de la cour
Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il en résulte que constitue un recel successoral, tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt pour rompre l’égalité dans le partage successoral.
Ainsi, le recel nécessite que soient réunis un élément matériel, tel que la soustraction, la dissimulation ou la non-révélation mais également un élément intentionnel, consistant en l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage.
Or, en l’espèce, il ne peut être déduit du fait qu’il a été décidé dans le présent arrêt que les primes versées par [P] [Y] sur le contrat d’assurance-vie doivent être rapportées à la succession que M. [G] [Y] a eu l’intention de fausser les opérations de partage en ne les rapportant pas spontanément alors, précisément, qu’il pensait qu’il s’agissait de primes non rapportables à la succession.
Il est précisé à cet égard que le fait que [P] [Y] ait utilisé des fonds provenant de la succession de [R] [L] pour alimenter cette assurance-vie ne saurait être imputé à M. [G] [Y].
Par ailleurs, il a été précédemment vu que les sommes retirées par carte bancaire ou par chèques sur les compte bancaires du défunt ont servi à couvrir ses frais quotidiens ou, par la suite, à régler ses frais d’obsèques, de sorte que les appelantes ne rapportent pas la preuve d’une intention frauduleuse.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant retenu que le recel n’était pas établi et débouté les appelantes de ce chef.
7. Sur l’occupation de la maison à [Localité 26]
Mmes [C] [S], [N] [Y] et [J] [Y] font notamment valoir que:
— [T] [Y] a occupé le bien à [Localité 26] en vertu d’un prêt à usage consenti à titre gratuit à sa famille, non rapportable à la succession,
— [P] [Y] a toujours eu l’intention de faire bénéficier son fils de cet usage à titre gratuit, sa proximité le rassurant,
— la qualification de prêt à usage subsiste même après le décès du prêteur, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due, étant précisé que la valeur locative du bien est nulle.
M. [G] [Y] fait notamment valoir que:
— [T] [Y] a bénéficié d’une donation indirecte en jouissant depuis 1980 gratuitement de la maison, sis [Adresse 6] à [Localité 26], qui appartenait à [R] [L] et dont [P] [Y] était l’usufruitier à compter de sa mort,
— la valeur locative a été estimée par l’expert judiciaire à 620 euros par mois,
— il a bénéficié d’une donation de 620 euros par mois entre le [Date décès 12] 2008, date du décès de sa mère et le [Date décès 12] 2016, date du décès de son père, soit la somme totale de 59 520 euros,
— cette donation est rapportable à la succession,
— aucune preuve n’est rapportée d’un prêt à usage,
— [P] [Y] s’est appauvri puisqu’aucun loyer ne lui était versé,
— depuis le décès de leur père, le [Date décès 12] 2016, [T] [Y] a occupé la maison et est redevable d’une indemnité d’occupation, qui doit être fixée à la somme de 620 euros par mois, moins l’abattement d’usage de 20%, soit 496 euros par mois.
Réponse de la cour
S’agissant de la demande de rapport
Selon l’article 843, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à l’espèce, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La demande de rapport, qui constitue une opération de partage, ne peut se prescrire avant la clôture de ces opérations.
Il en résulte que la demande de rapport à la succession formée par M. [G] [Y] au titre de l’occupation gratuite du logement dont le défunt avait l’usufruit depuis 2008 n’est pas prescrite.
Sur le fond, il résulte de l’article 843 précité que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1re Civ., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-19.569).
L’intention libérale, qui ne se présume pas et doit être prouvée, ne se déduit pas de l’appauvrissement du disposant. C’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’établir l’intention libérale du donateur.
Or, l’intention libérale est contestée par les appelantes et ne saurait résulter, contrairement à ce que soutient M. [G] [Y], de la seule absence de règlement des charges d’occupation, d’autant qu’elles invoquent un prêt à usage, lequel constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur (1re Civ., [Date décès 9] 2017, pourvoi n° 16-21.419, Bull. 2017, I, n° 214).
Si ce prêt à usage est contesté par M. [G] [Y], force est de constater que l’occupation des lieux à titre gratuit n’est pas contestée entre les parties, de sorte que la qualification invoquée doit être retenue, quand bien même aucun écrit n’a été régularisé entre [T] [Y] et son père, ce qui est admissible entre un père et son fils.
Au vu de ce qui précède il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] [Y] de sa demande de rapport à la succession au titre de l’occupation gratuite de la maison d'[Localité 26] de 2008 au [Date décès 12] 2016, date du décès de [P] [Y].
S’agissant de l’indemnité d’occupation postérieure au décès
Selon l’article 1879 du code civil, les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
En l’espèce, il est constant que [T] [Y], puis sa famille, ont continué de résider de façon privative dans le bien immobilier indivis à [Localité 26], qui constitue leur domicile, postérieurement au décès de [P] [Y].
Les appelantes se prévalent du caractère gratuit du prêt à usage consenti à [T] [Y] par [P] [Y] pour échapper au paiement d’une indemnité d’occupation, en faisant valoir que la qualification de prêt à usage subsiste même après le décès du prêteur.
Or, il n’est pas allégué par M. [G] [Y], en sa qualité d’héritier du prêteur, qu’il a notifié aux héritiers de l’emprunteur son intention de mettre fin au prêt à usage.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de débouter M. [G] [Y] de sa demande tendant à mettre à la charge des appelantes une indemnité pour l’occupation de la maison d’habitation, sise [Adresse 6] à [Localité 26].
8. Sur le paiement des factures
M. [G] [Y], qui produit à titre d’exemples un certain nombre de factures qu’il a réglées seul, demande dans le dispositif de ses conclusions, qu’il soit jugé que « le notaire devra tenir compte des sommes et factures qu’il a réglées seul pour le compte de l’indivision successorale, depuis l’ouverture de la succession ».
Mmes [C] [S], [N] [Y] et [J] [Y] font notamment valoir qu’il appartiendra au notaire de faire les comptes de la succession en examinant les justificatifs qui seront produits de part et d’autre, sans que la cour n’ait à le trancher.
Réponse de la cour
La demande de M. [G] [Y], qui ne consiste en réalité qu’en un rappel de la mission du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, ne saisit la cour d’aucun point à trancher.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette demande.
9. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [G] [Y].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il rejette la demande de rapport de la prime versée au contrat d’assurance-vie le 3 novembre 2015, dit que [T] [Y] est débiteur à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 496 euros par mois à compter du [Date décès 15] 2016 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la réintégration dans la succession de [P] [Y] de la prime de 16 900 euros versée par lui le 3 novembre 2015 lors de son adhésion au contrat d’assurance-vie,
Rejette la demande tendant à mettre à la charge de Mmes [C] [S], [N] [Y] et [J] [Y], en leur qualité d’héritières de [T] [Y], une indemnité d’occupation pour le logement, sis [Adresse 6] à [Localité 26],
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [G] [Y] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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