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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 17 nov. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
N° de Minute : 163/25
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNLN
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [U]
né le 5 mai 1977 à [Localité 12]
et
Madame [I] [M] épouse [U]
née 27 mai 1983 à [Localité 9]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
S.A. [8]
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
[13] ([15] [Localité 12] [16])
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
189/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 8 septembre 2023, M. [V] [U] et Mme [I] [M] épouse [U] ont saisi la [10] aux fins de solliciter l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 22 novembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 28 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 63 mois, au taux maximum de 0%. La commission ayant précisé que les dettes seraient effacées à l’issue du plan si celui-ci est respecté dans son intégralité.
Par courrier recommandé du 2 avril 2024 adressé au secrétariat de la commission, les époux [U] ont contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Roubaix a notamment :
— fixé à la somme de 139 251,56 euros le montant de la créance de [11] ;
— fixé l’état du passif des époux [U] à la somme de 2 116 238,79 euros ;
— fixé à 2 364,53 euros le montant de la contribution mensuelle totale des époux [U] à l’apurement de leur passif ;
— arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement de la manière suivante:
* les dettes sont échelonnées sur une durée de 63 mois selon les modalités annexées au jugement ;
* le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
* l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
— dit que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement ;
— dit que les époux [U] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
— rappelé que la décision est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 22 juillet 2025, la SA [8] a interjeté appel de cette décision.
Par actes des 25 et 26 septembre 2025, les époux [U] ont fait assigner la société [15] Roubaix [16] et la SA [8] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir:
— dire que l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 12 juin 2025 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à leur égard ;
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement susvisé ;
— laisser à chaque partie la charge de ses frais de procédure et dépens.
Ils soutiennent que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives à leur encontre dans la mesure où leur situation financière a notablement évolué par une diminution substantielle de leurs ressources,Mme [U] justifie être en arrêt maladie depuis le 1er avril 2025, Monsieur [U] quant à lui justifie d’un salaire mensuel de 2 874 euros avant imposition et d’un prélèvement à la source au taux de 6,5% réduisant significativement ses revenus, alors que leurs charges mensuelles totales s’élèvent à 1 874,02 euros.
Aux termes de ses conclusions, la SA [8], demande au premier président de :
— constater qu’elle se joint à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée par les époux [U] ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement du 12 juin 2025 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
189/25 – 3ème page
Elle avance que dans le cadre de son jugement du 12 juin 2025, le tribunal de proximité de Roubaix a modifié les mesures initialement fixées par la commission de surendettement des parties qui prévoyaient un remboursement échelonné global de sa créance d’un montant de 26 822,85 euros en prévoyant un effacement total de sa créance, ce qui risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard et conduirait ainsi à la répartition des ressources des époux [U] entre tous les créanciers maintenus dans le plan.
En outre, elle argue qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation du jugement du 12 juin 2025 dans la mesure où le premier juge, tout en reconnaissance l’origine frauduleuse de la créance de la SCP [7], a refusé de l’exclure du plan et a choisi de privilégier le remboursement de sa créance, sans aucune justification alors même que dans le cadre des mesures prises par la commission le 28 février 2024, cette créance faisait l’objet d’un effacement total.
A l’audience, le conseil des demandeurs a indiqué limiter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire aux deux seuls créanciers assignés et sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le [14], régulièrement cité, ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il appartient ainsi aux époux [U] qui n’ont pas formé d’observation sur l’exécution provisoire de droit s’attachant aux jugements de surendettement de justifier d’éléments révélés postérieurement à la décision du 12 juin 2025, rendant les conséquences de l’exécution provisoire manifestement excessives.
Il ressort du jugement déféré que la capacité de remboursement des époux [U] a été fixée à la somme de 2.364,53 euros sur la base d’un revenu mensuel moyen de 5.058,36 euros pour le couple et d’une part saisissable de 3.454,81 euros. Les demandeurs justifient de ce que Mme [C], en arrêt maladie depuis avril 2025, subit une baisse temporaire de rémunération bien qu’elle bénéficie d’un maintien de salaire par subrogation et de ce qu’un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu d’un montant de 205 euros est désormais effectué sur le salaire de M. [U] par suite de leur déménagement en France.
Il est cependant constaté que les époux [U] ne sont pas appelants du jugement déféré et par suite ne peuvent se prévaloir que de moyens de défense et non de kpréformation, de sorte que les conditions cumulatives imposées par les dispositions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies.
Dès lors, leur demande d’arrêt de l’execution provisoire sera rejetée.
En raison du montant de leurs revenus ne les rendant pas éligibles au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire formée par les époux [C] sera rejetée.
189/25 – 4ème page
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déboute M. [V] [U] et Mme [I] [M] épouse [U] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Roubaix en date du 12 juin 2025,
Déboute M. [V] [U] et Mme [I] [M], épouse [U] de leur demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire,
Condamne M. [V] [U] et Mme [I] [M] épouse [U] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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