Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 30 janv. 2026, n° 24/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 14 décembre 2023, N° 23/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00304 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ64
LB/AA
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Douai
en date du
14 Décembre 2023
(RG 23/00049 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00656 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉES :
[1] DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.R.L. [M] [S] [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté [3]
DA signifiée le 14/03/2024 à personne morale
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] exerçait une activité de travaux de construction. Elle était soumise à la convention collective du bâtiment.
M. [W] [V] a été engagé par la société [4] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2022 en qualité de chef d’équipe, niveau 4, position 1 coefficient 250. Son ancienneté a été reprise au 1er juillet 2001.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4], fixé la date de la cessation des paiements au 5 juin 2022 et a désigné la société [5], prise en la personne de Maître [R] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [W] [V] est licencié le 27 mars 2023 par Maître [R] [M] ès qualité.
M. [W] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 décembre 2023, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. [W] [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouté M. [W] [V] de ses demandes indemnitaires subséquentes,
— jugé que l’association [6] délégation [7] [1] de [Localité 3] garantira le paiement des salaires pour la période de janvier 2023 au 17 mars 2023 dans la limite de 45 jours,
— débouté M. [W] [V] de ses demandes de rappel d’indemnités de repas et de déplacements,
— débouté M. [W] [V] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,
— débouté M. [W] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
M. [W] [V] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 16 janvier 2024.
Par courrier réceptionné au greffe le 14 mars 2024, Maître [R] [M] ès qualité a indiqué qu’il ne se présenterait pas et ne se ferait pas représenter à l’instance.
Par acte remis à personne habilitée en date du 18 avril 2024, M. [W] [V] a fait signifier à la société [M] [S] et [8], prise en la personne de Maître [R] [M] ès qualité, la déclaration d’appel et ses conclusions en application de l’article 911 du code de procédure civile. Maître [R] [M] ès qualité n’a pas constitué avocat dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15 avril 2024, M. [W] [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’association [6] délégation [7] [1] de [Localité 3] à lui garantir le paiement des salaires pour la période de janvier 2023 au 17 mars 2023 dans la limite de 45 jours et a laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [4],
— fixer sa créance au passif de la société [4] aux sommes suivantes :
— 13 972,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 374 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 437,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 36 085 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 13 122 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223'1 du code du travail,
— 13 303,25 euros au titre du rappel de salaire du 1er juin 2022 au jour du licenciement,
— juger l’arrêt à intervenir opposable à l’association [6] délégation [7] [1] de [Localité 3],
— condamner Maître [R] [M] ès qualité à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 juillet 2024, l’association Unedic délégation [7] [1] de [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [W] [V] de toutes ses demandes,
— juger irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [V],
— juger que le conseil des prud’hommes n’a pas été saisi d’une demande de contestation de licenciement,
— en toute hypothèse, juger le licenciement de M. [W] [V] fondé sur un motif économique,
— à titre subsidiaire, dans le cas où la cour considérerait que la demande de résiliation est recevable, débouter M. [W] [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur,
— à défaut, prononcer la résiliation du contrat à la date du licenciement soit le 27 mars 2023,
— à titre infiniment subsidiaire, fixer à 3 mois le montant des dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
— juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir le paiement de l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis, les dommages et intérêts et l’indemnité pour travail dissimulé formulés au titre de la rupture du contrat,
— juger M. [W] [V] recevable à solliciter le paiement des salaires pour la période du 01/01/2023 au 27/03/2023, date de son licenciement,
— juger qu’elle ne garantira le paiement des salaires pour la période de janvier 2023 au 17/03/2023 dans la limite de 45 jours en application de l’article L. 3 253-8-5 du code du travail,
— débouter M. [W] [V] de sa demande en paiement d’indemnité pour travail dissimulé,
— juger qu’elle ne garantit pas les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— pour le surplus, juger la décision à intervenir opposable à l’AGS ([1] de [Localité 3]) par application de l’article L. 3 253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3 253-8 et suivants, du code du travail, et des plafonds prévus aux articles L. 3 253-17 et D. 3 253-2 du code du travail.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur, tenu au paiement effectif des salaires contractuellement prévus, de rapporter la preuve du dit paiement.
En l’espèce, M. [W] [V] indique dans le dispositif de ses conclusions que sa demande de rappel de salaire porte sur la période du mois de juin 2022 jusqu’à la date du licenciement, mais sa demande ne porte que sur une somme 13 303,25 euros qu’il précise (dans le corps de ses écritures) être due pour la période du mois de novembre 2022 au mois de mars 2023.
Si M. [W] [V] a reçu un virement de 3 762,67 euros de la société [4] le 6 novembre 2022, rien n’indique, ainsi que le soutient l’AGS, que ce paiement se rapporte au salaire du mois de novembre 2022 ; ce virement comprenait un motif complémentaire libellé ainsi : « salaire octobre 2022 primes repas août/septembre/octobre heures nuits 1074,84 ». Compte tenu de cette mention et de la date du paiement, et en l’absence de délivrance de fiche de paie, il y a lieu de retenir que cette somme se rapporte au salaire du mois de d’octobre 2022.
Or, la société [4] ne démontre pas avoir réglé de salaire à M. [W] [V] pour la période du 1er novembre 2022 au 27 mars 2023.
Ainsi, le salarié est bien fondé à obtenir le paiement d’un rappel de salaire sur toute cette période, et il doit être fait droit à sa demande portant sur la somme de 13 303,25 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie.
En l’espèce soutient qu’il n’a jamais fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, mais verse uniquement le procès-verbal d’audition de son frère par un agent de l’Urssaf, dans le cadre d’une procédure de contrôle, dont la teneur ne permet pas de démontrer cette affirmation.
Cependant, il résulte d’un courrier adressé le 13 août 2024 par le liquidateur de la société [4] au conseil de M. [W] [V] que la société n’a établi aucun bulletin de paie pour ce salarié durant toute la relation de travail, soit durant 10 mois.
Au vu de la durée pendant laquelle l’employeur s’est abstenu d’établir un bulletin de paie, et partant, de déclarer les heures travaillées aux organismes sociaux, l’intention frauduleuse est caractérisée.
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de
13 122 euros euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement déféré qui a débouté M. [W] [V] de sa demande sera infirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, M. [W] [V] justifie avoir saisi le conseil de prud’hommes de Douai d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail par requête réceptionnée au greffe de cette juridiction le 14 mars 2023 (pièce appelant n°5).
Cette demande a donc bien été présentée avant la notification de son licenciement pour motif économique, de sorte qu’elle est recevable.
Le salarié fait grief à son employeur d’avoir cessé de lui donner du travail à compter du mois de décembre 2022, de ne plus lui avoir payé de salaire à compter du mois de novembre 2022, et de ne pas avoir établi de fiches de paie sur toute la période de la relation de travail.
Il résulte des développements précédents que la société [4] est redevable de cinq mois de salaires. M. [W] [V] a alerté son employeur par courrier du 14 février 2023 sur sa situation, étant sans revenu depuis le mois de novembre 2022, sans travail et sans nouvelles de la part de celui-ci depuis le mois de décembre 2022 et être en difficulté pour faire face à ses charges (entretien et éducation de ses enfants et paiement de son loyer). L’employeur n’a en outre jamais établi de bulletin de paie.
La situation de cessation des paiements de la société [4] invoquée par l’AGS ne peut constituer une cause d’exonération de l’employeur, qui restait tenu par ses obligations contractuelles et notamment celle de fournir du travail et payer les salaires et en cas d’impossibilité de déclarer immédiatement sa situation financière aux services compétents afin d’éviter que ses salariés ne se retrouvent sans revenu.
Ainsi, il est démontré des manquements graves imputables à l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail, et justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail, qui prendra effet au 27 mars 2023, date du licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture
La demande de résiliation judiciaire étant bien fondée, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [W] [V] tendant à obtenir la somme de 4 374 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 437,40 euros au titre des congés payés afférents, et 13 972,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En l’espèce lors de son licenciement, M. [W] [V] était âgé de 44 ans, bénéficiait d’une reprise d’ancienneté depuis le 1er juillet 2001 au sein de la société [4], et percevait un salaire mensuel de 2 660 euros en qualité d’ouvrier, chef d’équipe.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [W] [V] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie du [1]
Aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
Selon l’article L. 3253-8 2° du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée.
La différence de traitement résultant de l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, tel qu’interprété initialement par la Cour de cassation, selon que l’auteur de la rupture du contrat de travail est ou non le salarié, outre le fait que la cessation du contrat de travail par une prise d’acte de la rupture de ce contrat par un travailleur ne saurait être regardée comme résultant de la volonté de ce travailleur dans le cas où elle est, en réalité, la conséquence des manquements de l’employeur, ne peut être justifiée pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif, lesdits besoins ne pouvant occulter la finalité sociale de la directive 2008/94 qui est de garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l’Union en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail.
Ainsi, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre bien les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8 2° du même code.
En l’espèce il sera rappelé que la présente décision est de droit opposable au [1].
L’organisme demande de dire que sa garantie n’est pas due pour les sommes allouées à M. [W] [V] au titre de l’indemnité de travail dissimulé, l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque la rupture est intervenue à l’initiative du salarié.
Cependant, au regard des textes précités interprétés à la lumière de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, la garantie due par le [1] ne saurait être exclue au motif que la rupture, en l’espèce la résiliation judiciaire est intervenue à l’initiative du salarié, celle-ci ayant été prononcée en raison de manquements graves imputables à l’employeur.
Ainsi, il sera dit que la société [4] devra garantie de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite des plafonds applicables.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens seront infirmées, de même que celles relative à l’indemnité de procédure sauf en ce qu’elles ont débouté l’association Unedic délégation [7] [1] de [Localité 3] de sa demande.
Le liquidateur de la société [4] sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire une somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2023, par le conseil de prud’hommes de Douai, sauf en ce qu’il a débouté l’association [6] délégation [9] de Lille de sa demande d’indemnité de procédure,
Statuant à nouveau, et y ajoutant
DECLARE la demande de résiliation judiciaire recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 27 mars 2023 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] les sommes suivantes au profit de M. [W] [V] :
— 13 303,25 euros au titre du rappel de salaire,
— 13 122 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 4 374 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 437,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 972,50 euros à titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’association Unedic délégation [7] [1] de [Localité 3] à laquelle la présente décision est opposable, devra garantie de ces sommes, à l’exclusion de l’indemnité de procédure, et dans la limite des plafonds applicables ;
CONDAMNE la société [M] [S] [2], prise en la personne de Maître [R] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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