Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 20 nov. 2024, n° 21/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
20/11/2024
ARRÊT N°24/672
N° RG 21/01390 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OB6K
CJ – CD
Décision déférée du 24 Février 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 19/26010
J. L. ESTEBE
[I], [M], [T] [B]
[A], [T], [O] [V]
C/
[U] [B]
[Y], [P], [E] [B]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
Madame [I], [M], [T] [B]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [A], [T], [O] [V]
Décédée le [Date décès 11] 2023
Ayant été représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [U] [B]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-1912 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [Y], [P], [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [B] et [A] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 1945 sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [I] [B], née le [Date naissance 8] 1947
— [U] [B], né le [Date naissance 5] 1955
— [Y] [B], né le [Date naissance 3] 1958
Par jugement du 9 juin 1977, confirmé par arrêt de la cour d’appel, le divorce des époux [B]/[V] a été prononcé, l’ex-époux étant notamment condamné à payer à [A] [V] une prestation compensatoire consistant en la jouissance de l’appartement sis à [Localité 21] [Adresse 19] et au versement d’une rente mensuelle de 3.800 francs (579,31 euros).
Le [Date mariage 4] 1979 [F] [B] s’est remarié avec [Z] [X] sous le régime de la séparation de biens.
De leur union est née [K] [B], le [Date naissance 6] 1966, légitimée par le mariage ultérieur de ses parents.
[F] [B] est décédé le [Date décès 10] 1982 sans que la communauté ayant existé entre lui et [A] [V] ait été liquidée.
Il a laissé pour lui succéder :
— son épouse, [Z] [X], bénéficiaire par testament olographe de la quotité disponible
— ses trois enfants, [I], [U] et [Y] [B], nés de sa première union avec [A] [V]
— sa fille [K] [B], née de son union avec [Z] [X].
Dépendaient notamment de sa succession :
— sa part de communauté sur un cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes
— sa part de communauté sur un immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 21], dont la jouissance avait été attribuée à [A] [V] à titre de prestation compensatoire par la décision de divorce
— sa part de communauté sur divers biens immobiliers dont deux sis à [Localité 16] (Espagne).
Par acte du 1er août 1984 [Z] [X] Veuve [B] et [K] [B] ont assigné [A] [V] et les trois enfants de cette dernière à l’effet d’obtenir la liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux [B]/[V] ainsi que celle de la succession de [F] [B].
Dans le cadre de cette procédure Monsieur [W] a été désigné en qualité d’administrateur du cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes ainsi que de l’indivision.
Par jugement du 20 octobre 1986 le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— ordonné qu’il soit procédé successivement d’abord à la liquidation et partage de la communauté [B]/[V], puis à la liquidation et partage de la succession de [F] [B]
— commis à cette fin Maîtres [G] et [J]
— ordonné le partage en nature de la communauté [B]/[V] en écartant les demandes de licitations sollicitées par [Z] [X] Veuve [B] et [K] [B]
— ordonné le maintien en l’état des deux missions d’administration confiées à Monsieur [W].
Par jugement du 8 avril 1992 le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné deux expertises, l’une confiée à Monsieur [L], l’autre confiée à Monsieur [H] notamment pour déterminer la valeur du cabinet d’expertise comptable de [F] [B].
Par jugement du 5 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— homologué les rapports de Messieurs [L] et [H]
— dit qu’il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté d’abord et de la succession de [F] [B] ensuite en tenant compte des évaluations des biens déterminées par les experts [L] et [H]
— désigné dans l’intervalle Maître [E], notaire à [Localité 12], et Maître [J], notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de la succession
Préalablement à cette décision, [A] [V], [I], [U] et [Y] [B], [Z] [X] et [K] [B] ont, par acte sous seing privé du 2 janvier 1995, signé une convention aux termes de laquelle :
— le cabinet d’expertise comptable a été donné en location à [Y] [B] pour une durée maximale de deux ans moyennant un loyer de 150.000 F par an
— l’indivision a consenti à [Y] [B] une promesse de vente du cabinet d’expertise comptable pour le prix fixé par Monsieur [H], la levée de l’option devant intervenir dans un délai de deux ans soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, le prix de vente devant être réglé dans un délai de deux mois.
Par acte du 27 juillet 1996 [A] [V] a procédé à une donation partage au profit de ses trois enfants, [Y] [B] se voyant notamment attribuer la moitié indivise en pleine propriété du cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes qu’exploitait [F] [B] au jour de son décès, évaluée à 820.000 francs.
Enfin, par acte authentique du 25 juin 1998 [T] [Z] [X] veuve [B] et [K] [B] ont cédé à titre transactionnel et forfaitaire à [U] [B], [I] [B] et [Y] [B] tous les droits mobiliers et immobiliers leur revenant dans la succession de [F] [B] moyennant 65.000 F pour Mme [X] et 135.000 F pour [K] [B], les cédantes déclarant se désister de l’instance en partage pendante engagée devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
[A] [V] est intervenue à cet acte de cession de droits successifs, déclarant qu’elle n’était plus créancière à quelque titre et pour quelque cause que ce soit et notamment au titre de la prestation compensatoire allouée par la décision de divorce de Mme [X] Veuve [B] et de [K] [B] épouse [C], cette prestation devant désormais lui être versée par ses enfants [I], [U] et [Y] [B].
Par acte du 10 mai 2011 [Y] [B] a assigné [A] [V], [U] et [I] [B] devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de leur indivision successorale et que soit désigné un expert pour évaluer les biens immobiliers, établir les comptes d’indivision et donner son avis sur les possibilités d’un partage en nature.
Par jugement du 12 juin 2012 le tribunal de grande instance de Toulouse a, pour l’essentiel :
— ordonné le partage de l’indivision successorale
— désigné le président de la chambre départementale des notaires
— donné divers mandats au notaire liquidateur
— dit que l’acte sous seing privé du 2 janvier 1995, l’acte de donation-partage du 27 juillet 1996 et l’acte de cession de droits successifs du 25 juin 1998 ont ensemble emporté partage partiel et cession en pleine propriété à Monsieur [Y] [B] du cabinet d’expertise comptable pour une valeur de 2.008.000 francs soit 306.117,63 euros
— dit que ces trois actes ont emporté entre copartageants partage partiel emportant cessation de l’indivision sur cet actif à la date du 25 juin 1998
— dit que [Y] [B] était encore redevable au titre de ce partage partiel envers [U] [B] et [I] [B] d’une somme de 50.019,60 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 25 juin 1998
— avant dire droit pour le surplus, désigné Mme [D] en qualité d’expert avec une mission complète pour évaluer l’actif indivis et le passif successoral, y compris les arrérages de rente viagère impayés après réactualisation à [A] [V].
Sur appel interjeté par [I] [B] et [A] [V], la présente cour, par arrêt rendu le 22 janvier 2015 a, pour l’essentiel:
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’acte sous seing privé du 2 janvier 1995, l’acte de donation-partage du 27 juillet 1996 et l’acte de cession de droits successifs du 25 juin 1998 ont ensemble emporté partage partiel et cession en pleine propriété à Monsieur [Y] [B] du cabinet d’expertise comptable pour une valeur de 2.008.000 francs soit 306.117,63 euros, dit que ces trois actes ont emporté entre copartageants partage partiel emportant cessation de l’indivision sur cet actif à la date du 25 juin 1998 et dit que [Y] [B] était encore redevable au titre de ce partage partiel envers [U] [B] et [I] [B] d’une somme de 50.019,60 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 25 juin 1998.
— confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes dépendant de la succession de [F] [B] est toujours indivis entre [I], [U] et [Y] [B] et doit être intégré au partage ordonné par le jugement de première instance ;
— étendu la mission de l’expert judiciaire commis par le jugement du 12 juin 2012 à l’évaluation du cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes dépendant de la succession de [F] [B] (notamment fruits et revenus, amélioration, plus-value, impenses…) et au chiffrage de la rémunération de l’indivisaire ayant géré ce cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes depuis la fin de la mission de l’administrateur judiciaire commis Monsieur [W] ;
L’expert a déposé son rapport le 19 janvier 2018.
Par jugement contradictoire rendu le 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
1°) Sur le partage de l’indivision successorale,
— déclaré irrecevable la demande relative à la prestation compensatoire pour la période antérieure au 12 juin 2007,
— rejeté la demande relative à la prestation compensatoire pour la période postérieure au 12 juin 2007,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation de l’appartement de la [Adresse 19] à [Localité 21],
— chiffré à 702 500 euros au 1er janvier 2021 la valeur de l’appartement de la [Adresse 19] à [Localité 21],
— porté les sommes de 23 170 euros et de 103 710 euros au débit du compte d’indivision d'[U] [B],
— dit n’y avoir lieu de déterminer la valeur des locaux du [Adresse 9] à [Localité 21],
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation des locaux du [Adresse 9] à [Localité 21],
— attribué le fonds libéral à [Y] [B] pour une valeur de 600 000 euros,
— porté la somme de 498 750 euros au débit du compte d’indivision de [Y] [B] pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2016,
— porté la somme de 71 500 euros au débit du compte d’indivision de [Y] [B],
— dit que les appartements de [Localité 16] et les terrains de [Localité 20] et de [Localité 13] seront évalués comme l’a fait l’expert,
— dit que seront établis comme l’a fait l’expert les comptes d’indivision relatifs à:
* l’impôt foncier et de redevance des terrains de [Localité 15] et de [Localité 20],
* l’impôt fonciers pour les appartements de la [Adresse 19] et du [Adresse 9],
* les charges de copropriété de l’appartement de la [Adresse 19],
* les comptes entre les indivisaires au titre des versements qu’ils ont effectués pour le paiement des charges de copropriété des locaux du [Adresse 9],
* la créance d’indivision à l’encontre de [A] [V] et [I] [B] au titre des loyers perçus pour la location des appartements de [Localité 16] et au titre des charges de copropriété et impôts fonciers payés pour ces appartements,
— désigné pour procéder au partage Me [R], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse, et a défini la mission du notaire,
2°) Sur le partage de la maison de [Localité 13],
— ordonné le partage de la maison située à [Localité 13], [Adresse 18],
— désigné pour y procéder Me [R], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
— défini la mission du notaire,
3° Sur la disjonction des instances
— ordonné la disjonction des instances relatives au partage de l’indivision successorale et de la maison de [Localité 13].
Par déclaration électronique en date du 24 mars 2021, [I] [B] et [A] [V] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande relative à la prestation compensatoire pour la période antérieure au 12 juin 2007,
— rejeté la demande relative à la prestation compensatoire pour la période postérieure au 12 juin 2007,
— chiffré à 702 500 euros au 1er janvier 2021 la valeur de l’appartement de la [Adresse 19] à [Localité 21],
— porté la somme de 498 750 euros au débit du compte d’indivision de [Y] [B] pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2016,
— porté la somme de 71 500 euros au débit du compte d’indivision de [Y] [B],
— ordonné le partage de la maison située à [Localité 13], [Adresse 18].
Par ordonnance en date du 22 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par [Y] [B] a :
— déclaré irrecevable l’appel formé par Mmes [A] [V] et [I] [B] sur le chef de dispositif ayant 'porté la somme de 71.500 euros au débit du compte d’indivision de M. [Y] [B]',
[A] [V] est décédée le [Date décès 11] 2023.
[I] [B] a déclaré reprendre l’instance interrompue en sa qualité d’héritière de [A] [V] , avec qui elle faisait cause commune.
Suivant ses dernières conclusions d’appelante en date du 6 février 2024, [I] [B] demande à la cour :
— de déclarer recevable en la forme l’appel par Mmes [A] [V] et [I] [B] interjeté le 24 mars 2021 à l’encontre du jugement rendu le 24 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse,
In limine litis,
— vu le décès de Mme [A] [V],
— vu l’attestation dévolutive,
— vu l’acte de notoriété
— de constater la reprise d’instance par Mme [I] [B], ès qualitès d’héritier de Mme [A] [V],
Sur le fond,
— de réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la demande relative à la prestation compensatoire pour la période antérieure au 12 juin 2007,
* rejeté la demande relative à la prestation compensatoire pour la période postérieure au 12 juin 2007,
* chiffré à 702 500 euros au 1er janvier 2021 la valeur de l’appartement de la [Adresse 19] à [Localité 21],
* porté la somme de 498 750 euros au débit du compte d’indivision de [Y] [B] pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2016,
Statuant à nouveau,
— vu les articles 2241 et suivants du code civil,
— de déclarer recevable comme non prescrite la demande relative à la prestation compensatoire tant pour la période antérieure au 12 juin 2007 que pour la période postérieure,
— de fixer le montant de l’arriéré à la somme de 354.093,64 euros, somme à parfaire au jour du partage,
— de fixer la valeur de l’appartement de la [Adresse 19] à 650 000 euros,
— de fixer à la somme de 577.500€ le montant à porter au débit du compte d’indivision de [Y] [B] pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2016 au titre des loyers,
Pour le surplus, de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté la demande d’indemnité d’occupation de l’appartement de la [Adresse 19] à [Localité 21],
* porté les sommes de 23 170 euros et de 103 710 euros au débit du compte d’indivision d'[U] [B],
* dit n’y avoir lieu de déterminer la valeur des locaux du [Adresse 9] à [Localité 21],
* rejeté la demande d’indemnité d’occupation des locaux du [Adresse 9] à [Localité 21],
* attribué le fonds libéral à [Y] [B] pour une valeur de 600 000 euros,
* dit que les appartements de [Localité 16] et les terrains de [Localité 20] et de [Localité 13] seront évalués comme l’a fait l’expert,
* dit que seront établis comme l’a fait l’expert les comptes d’indivisions relatifs à :
— l’impôt foncier et de redevance des terrains de [Localité 15] et de [Localité 20], l’impôt foncier pour les appartements de la [Adresse 19] et du [Adresse 9], les charges de copropriété de l’appartement de la [Adresse 19],
— les comptes entre les coindivisaires au titre des versements qu’ils ont effectués pour le paiement des charges de copropriété des locaux du [Adresse 9],
— la créance de l’indivision à l’encontre de [A] [V] et [I] [B] au titre des loyers perçus pour la location des appartements de [Localité 16] et au titre des charges de copropriété et impôts fonciers payés pour ces appartements,
* désigné pour procéder au partage Me [R], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
* renvoyé les parties devant le notaire, pour qu’il établisse un acte de partage conforme au rapport d’expertise, compte-tenu du présent jugement,
* dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
* dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
* sursis à statuer sur les dépens dans l’attente de l’issue du partage.
En toutes hypothèses,
— de débouter M. [Y] [B] de son appel incident relatif à l’évaluation de l’appartement de la [Adresse 19] et le montant de la créance de l’indivision au titre des loyers du fonds libéral,
— de débouter M. [U] [B] de son appel incident relatif à l’indemnité d’occupation de la [Adresse 19],
— de condamner tout succombant au paiement des dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 22 septembre 2021 (et appel incident du même jour), [U] [B] demande à la cour :
— vu l’article 383 du code de procédure civile,
— vu les articles 815 et suivants, 840 et suivants et 2224 du code civil,
— de réformer la décision dont appel en ce qu’elle a évalué à 498 750 euros la créance détenue par l’indivision successorale à l’encontre de M. [Y] [B] concernant le montant des loyers relatifs à la clientèle du cabinet d’expertise comptable,
— de porter au débit du compte d’indivision de M. [Y] [B] pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2016 la somme de 577 500 euros au titre du montant des loyers relatifs à la clientèle du cabinet d’expertise comptable,
— de statuer ce que de droit sur la demande de réévaluation de la créance détenue par l’indivision successorale à l’encontre de M. [Y] [B] au titre des bénéfices du fonds libéral, dont Mme [I] [B] et Mme [A] [V] demande en appel qu’elle soit portée à 328 068 euros en lieu et place de 71 500 euros retenus par la décision déférée,
— d’ infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité d’occupation devant revenir à l’indivision successorale du fait de l’occupation par Mme [I] [B] des locaux situés [Adresse 19] à [Localité 21],
— de porter au débit du compte d’indivision de Mme [I] [B] la somme de 238.079 euros (soit 476.158 euros / 2) au titre de son occupation des locaux situés [Adresse 19] de 1983 à 2021,
Si par impossible la Cour devait estimer les demandes antérieures au 1er juin 2015 prescrites au titre de ce poste,
— de porter au débit du compte d’indivision de Mme [I] [B] la somme de 48.600 euros (soit 16.200 euros x 6 années / 2) au titre de son occupation des locaux situés [Adresse 19] de 1983 à 2021,
— d’ infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a porté la somme de 103 710 euros au débit du compte d’indivision d'[U] [B] à titre de travaux de remise en état,
— de ramener à de plus justes proportions le montant de cette créance, qui ne saurait excéder la somme de 41 484 euros (soit 172,85 m² x 240 euros au m²),
— de débouter pour le surplus Mmes [I] [B] et [A] [V] de leurs fins et moyens et de leur appel,
— de déclarer que M. [U] [B], intimé, bénéficie de la reconduite de droit de l’aide juridictionnelle totale qu’il avait obtenu en première instance en application de l’article 8 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— de statuer ce que de droit quant au sort des dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 26 février 2024 (et appel incident du 1er octobre 2021), [Y] [B] demande à la cour:
— de constater que l’ordonnance rendue le 22 avril 2022 a déclaré irrecevable en l’absence de succombance la demande de réformation du jugement en ce qu’il a fixé le bénéfice répartissable du fonds libéral indivis à 71.500 €;
— de débouter Mme [I] [B] de sa demande de réformation du jugement en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la demande relative à la prestation compensatoire pour la période antérieure au 12 juin 2007,
* rejeté la demande relative à la prestation compensatoire pour la période postérieure au 12 juin 2007
* ordonné le partage de la maison de [Localité 13].
— de débouter [I] [B] de sa demande de communication des bilans des exercices 2016 à 2020,
— de débouter M. [U] [B] de son appel incident en ce qu’il a fixé à la somme de 103.710 € la créance de l’indivision à son encontre au titre des travaux de remise en état nécessaires des locaux du [Adresse 9],
— de statuer ce que de droit en ce qui concerne ses demandes pour la fixation d’une indemnité d’occupation pour l’appartement de la [Adresse 19] et son imputation au débit du compte d’indivision de Mme [I] [B],
Statuant sur l’appel incident de M. [Y] [B],
— de réformer le jugement en ce qu’il a :
* chiffré à 702 500 € au 1er janvier 2021 la valeur de l’appartement de la [Adresse 19] à [Localité 21],
* porté la somme de 498 750 € au débit du compte d’indivision de [Y] [B] pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2016
— de fixer l’évaluation de l’appartement de la [Adresse 19] au 1er janvier 2021 à un montant de 965 000 euros,
— de fixer le montant total des loyers du fonds libéral portés au crédit du compte courant associé de M. [Y] [B] à la somme de 472 500 € pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1914, soit 18 annuités.
— de fixer les droits de M. [U] [B] et de Mme [I] [B] sur ces loyers perçus par M. [Y] [B] à la somme de 157 500 €, soit 2/6èmes.
— de fixer le montant total des mensualités de prestation compensatoire payées M. [Y] [B] à la somme de 118 342,89 € pour la période de janvier 1997 à mai 2003,
— de fixer la part contributive de M. [U] [B] et de Mme [I] [B] à la somme de 78 895,26 € représentant que les 2/3 des sommes ainsi payées
— de juger par conséquent que M. [Y] [B] est débiteur à l’égard de M. [U] [B] et de Mme [I] [B] au titre des loyers du fonds libéral indivis de la somme de 78 604,74 €, soit à chacun d’eux, la somme de 39 302,37 €,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de passer les dépens en frais privilégiés de partage.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 février 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 27 février 2024 .
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Il est acquis suite à l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 22 avril 2022 que l’appel formé par [I] [B] relativement à la somme de 71 500 € portée au débit du compte d’indivision de [Y] [B] est irrecevable.
[I] [B] ne forme pas de demande dans ses conclusions sur la disposition du jugement qui a ordonné le partage de la maison située à [Localité 13], visée à sa déclaration d’appel. Ce chef du jugement qui ne fait pas l’objet d’un appel incident sera donc confirmé.
[I] [B] ne demande pas non plus dans le dispositif de ses conclusions la communication de bilans relatifs au cabinet d’expertise comptable et de commissaire aux comptes. La cour n’est donc pas saisie de cette prétention, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre à la demande de débouté de ce chef formée par [Y] [B].
Au titre de l’appel principal, la cour est saisie des demandes de [I] [B] relatives à :
— la prestation compensatoire qui était due par le défunt à [A] [V] ,
— la valeur de l’appartement situé [Adresse 19] à [Localité 21]
— les sommes dues par [Y] [B] à l’indivision, chiffrées par le tribunal à 498 750 €.
[Y] [B] forme appel incident sur :
— la valeur de l’appartement situé [Adresse 19] à [Localité 21],
— les sommes dues par [Y] [B] à l’indivision, chiffrées par le tribunal à 498 750 €.
[U] [B] forme appel incident sur :
— l’indemnité d’occupation de l’appartement de la [Adresse 19] à [Localité 21] (demandée contre [I] [B])
— la somme due par [U] [B] à l’indivision fixée par le tribunal à 103 710 €
— les sommes dues par [Y] [B] à l’indivision, chiffrées par le tribunal à 498 750 €.
En conclusion, la cour est saisie des chefs du jugement qui ont statué sur :
— la rente de prestation compensatoire qui était due par la succession de [F] [B] à [A] [V],
— la valeur de l’appartement situé [Adresse 19] à [Localité 21]
— l’indemnité d’occupation de l’appartement de la [Adresse 19] à [Localité 21] (demandée contre [I] [B] )
— la somme due par [Y] [B] à l’indivision, chiffrée par le tribunal à 498 750 €
— la somme due par [U] [B] à l’indivision fixée par le tribunal à 103 710 €
Sur la prestation compensatoire qui était due par le défunt à [A] [V]
Il s’agit d’une créance de [A] [V], désormais de sa succession, contre les héritiers de [F] [B] , étant rappelé qu’elle était intervenue à l’acte transactionnel du 25 juin 1998 pour déclarer qu’elle n’était plus créancière de ce chef de Mme [X] Veuve [B] et de [K] [B] épouse [C], la vente devant désormais lui être versée par ses enfants [I], [U] et [Y] [B]. Suite au décès de [A] [V], cette demande est reprise par [I] [B].
Par jugement de divorce du 9 juin 1977, [F] [B] a été condamné à payer à [A] [V] à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 3 800 francs (579,31 €).
* période antérieure au 12 juin 2007
Le premier juge a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes portant sur les arrérages de la rente échus antérieurement au 12 juin 2007, au motif que le premier acte interruptif de la prescription est constitué par la demande formée par [A] [V] ayant donné lieu au jugement du 12 juin 2007.
[I] [B] expose :
— la prescription a été interrompue par la première assignation du 1er août 1984, à la suite de laquelle la cour d’appel, par arrêt du 6 juin 1985 a condamné l’administrateur de la succession es qualité à verser à [A] [V] la somme de 111 335 francs à titre de provisoire, et à assurer le paiement des échéances à venir.
— la prescription a encore été interrompue par l’assignation délivrée par [A] [V] le 29 juillet 1997
— la prescription a enfin été interrompue par l’assignation délivrée par [Y] [B] le 10 mai 2011 qui a donné lieu au jugement du 12 juin 2012, cette instance n’étant pas encore éteinte.
En application des articles 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, comme en application de l’article 2224 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, le créancier d’une somme payable à termes périodiques ne peut obtenir le paiement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande.
Suivant l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Elle doit émaner du créancier et être signifiée au débiteur que l’on veut empêcher de prescrire, en l’espèce à chacun des trois héritiers puisqu’ils ne sont tenus des dettes de la succession de leur père qu’à proportion de leurs droits respectifs.
Les sommes réclamées au titre de la prestation compensatoire correspondent aux arrérages échus depuis mai 2003.
Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur les actes interruptifs antérieurs.
L’acte utile interruptif de la prescription ne peut être constitué que par la demande de [A] [V] au cours de l’instance en partage engagée par [Y] [B], qui a conduit dans un premier temps au jugement du 12 juin 2012 qui ordonne une expertise et donne notamment mission à l’expert de 'chiffrer le montant des arrérages actualisés de la rente viagère impayée'. Faute pour [A] [V] d’avoir justifié de la date des conclusions par lesquelles elle formait cette demande, le premier juge a justement retenu la date du jugement, soit le 12 juin 2012, comme celle à laquelle la prescription a été interrompue. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclarée irrecevable comme prescrite la demande au titre des arrérages de la rente antérieurs au 12 juin 2007.
* période postérieure au 12 juin 2007
C’est avec pertinence que le tribunal a retenu que [A] [V] qui disposait de la jouissance de l’appartement indivis de la [Adresse 19] à [Localité 21] au titre de sa prestation compensatoire, vivait à [Localité 13], dans une maison qui appartenait en pleine propriété à ses trois enfants, sans leur verser ni loyer, ni indemnité d’occupation.
[Y] [B] soutient que ce montage est le résultat d’un accord verbal entre les parties, [A] [V] ayant renoncé en contre partie de cette occupation à titre gratuit à sa rente de prestation compensatoire. En première instance, [A] [V] et [I] [B] n’avaient pas contesté expressément l’existence de cet accord, [I] [B] s’étant contentée de faire état de versements qu’elle avait faits à sa mère.
Devant la cour, [I] [B] expose que la maison de [Localité 13] avait été donnée aux trois enfants par leur grand-père paternel, à la demande expresse de [A] [V], de sorte que par décence ils ne pouvaient pas lui demander un loyer.
L’organisation familiale suivant laquelle [A] [V] occupait gratuitement la maison située à [Localité 13], appartenant indivisément à ses trois enfants [Y] [B], [U] [B] et [I] [B], alors même qu’elle bénéficiait de l’usage de l’appartement de [Localité 21], [Adresse 19] où elle aurait pu rester, et alors qu’elle n’a formé aucune demande au titre de la prestation compensatoire de 2003 à 2012, correspond nécessairement à un accord entre les parties, portant renonciation par [A] [V] à obtenir de ses enfants le paiement de la rente viagère, en contrepartie de son occupation gratuite de la maison leur appartenant à [Localité 13].
Les sommes que [I] [B] justifie avoir versées à sa mère, entre 2015 et 2019, pour un total de 22 000 €, ne sont pas en cohérence avec le montant de la rente (1 129,05 € par mois en 2015), ni avec la régularité qui s’y attache. En effet, les versements sont irréguliers (deux en décembre 2015, aucun en 2016, deux en avril 2017, un en mai 2017, puis tous les mois de janvier à mai 2019), leurs montants varient de 200 à 6 000 €. Le tribunal a justement retenu que ces sommes ne correspondent pas au paiement de la rente viagère, ils peuvent trouver leur cause dans l’obligation alimentaire ou dans les charges liées à l’occupation par [I] [B] de l’appartement de la [Adresse 19].
C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a débouté [A] [V] dont l’action est reprise par [I] [B], de sa demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur la valeur de l’appartement situé [Adresse 19] à [Localité 21]
L’expert qui a déposé son rapport le 19 janvier 2018 a évalué le bien à la somme de 605 000 €. Les termes de comparaison étaient ceux de l’année 2016.
Le tribunal a évalué ce bien à la somme de 702 500 € au 1er janvier 2021.
[I] [B] demande de ramener cette valeur à 650 000 €, tout en indiquant dans ses conclusions qu’elle accepte l’évaluation de l’expert.
[Y] [B] demande de porter l’évaluation de l’immeuble à la date du 1er janvier 2021 à la somme de 965 000 €.
[U] [B] ne critique pas le jugement de ce chef.
Le premier juge, se fondant sur les constatations de l’expert a précisément décrit le bien en cause, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte.
[I] [B] soutient que c’est à tort qu’une valeur de 15 000 € a été attribuée à la place de stationnement.
[Y] [B] expose que la valorisation liée à la présence de deux terrasses est insuffisante et que la hausse du marché immobilier n’a pas été correctement prise en compte.
Il résulte du rapport d’expertise, qu’est attaché à l’appartement une faculté de stationnement dans la cour commune de l’immeuble, accessible par un imposant portail [Adresse 19] dont l’ouverture est télécommandée. Il ne s’agit cependant que d’un usage précaire puisque le stationnement ne constitue pas un lot de copropriété, que les emplacements ne sont pas matérialisés, et que l’on ignore s’il y a autant de places que de logements. Au regard de ces éléments, le tribunal a justement fixé à 7 500 € (15 000 €/2) la valorisation liée à la faculté de stationnement.
L’appartement, traversant entre la [Adresse 19] et la [Adresse 17], comprend deux terrasses, l’une couverte, côté [Adresse 17], de 24,60 m2, l’autre côté cour donnant sur la [Adresse 19], de 20,40 m2, ouvrant sur la pièce de séjour et l’entrée. La plus-value apportée au bien par ces éléments a été prise en compte par l’expert, en retenant un coefficient de 0,25 pour la première et de 0,10 pour la seconde. Cette appréciation a justement été retenue par le tribunal en considération des caractéristiques de ces espaces. En effet, la terrasse côté cour, située au rez-de-chaussée donne aussi sur le lieu où sont stationnées les voitures, tandis que celle situé côté [Adresse 17] est couverte de plexiglas, avec un revêtement plastique au sol.
Enfin, la hausse des prix de l’immobilier entre le rapport d’expertise et la décision du tribunal a justement été prise en compte, étant ici précisé que l’évaluation est demandée par les parties au 1er janvier 2021.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 702 500 € la valeur de l’appartement situé [Adresse 19] à [Localité 21], au 1er janvier 2021.
Sur l’indemnité d’occupation de l’appartement de la [Adresse 19] à [Localité 21] (demandée contre [I] [B] )
Le tribunal a dit que [I] [B] ne doit pas d’indemnité d’occupation au motif que sa mère, [A] [V], bénéficiait de la jouissance gratuite de ce bien en vertu du jugement de divorce du 9 juin 1977 et qu’elle était autorisée à ce titre à partager le bien avec sa fille, bien que résidant essentiellement à [Localité 13].
[U] [B] demande à la cour de fixer une indemnité d’occupation contre [I] [B], exposant qu’elle occupe la moitié de l’appartement depuis le décès de son père. Il arrête le montant des sommes réclamées à l’année 2021.
Le jugement de divorce du 9 juin 1977 a condamné [F] [B] à titre de prestation compensatoire, à laisser à [A] [V] la jouissance de l’appartement situé à [Localité 21], [Adresse 19].
La cour observe que l’on voit mal comment [I] [B] pourrait occuper 'la moitié’ de l’appartement, dont la description contenue dans l’expertise montre bien qu’il constitue un ensemble non divisible.
Jusqu’à son installation à [Localité 13] entre 2003 et 2007, [A] [V] partageait cet appartement avec sa fille [I] [B], ce que permet son droit personnel de jouissance. [U] [B] ne soutient ni ne démontre que [A] [V] aurait renoncé à son droit de jouissance et qu’elle ne se rendait plus dans l’appartement, au moins à titre de résidence secondaire. Par suite, du vivant de [A] [V], l’occupation de l’appartement doit être considérée comme partagée avec sa mère titulaire d’un droit de jouissance, ce qui ne constitue pas une occupation exclusive au sens de l’article 815-9 du code civil.
Aucune demande n’est formée au titre de l’occupation du bien par [I] [B] depuis le décès de [A] [V], les prétentions de [U] [B] étant arrêtées en 2021.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté [U] [B] de sa demande d’indemnité d’occupation contre [I] [B] du vivant de [A] [V].
Sur les sommes dues par [Y] [B] à l’indivision,
L’arrêt rendu par la présente cour le 22 janvier 2015 a jugé que le cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes dépendant de la succession de [F] [B] est demeuré indivis entre [I] [B], [U] [B] et [Y] [B].
La disposition du jugement dont appel qui a attribué préférentiellement ce fond libéral à [Y] [B] pour une valeur de 600 000 € n’est pas soumise à la cour. La somme de 71 500 € mise au débit du compte d’indivision de [Y] [B] au titre des revenus du cabinet d’expertise n’est pas soumise à la cour, l’appel de ce chef ayant été déclaré irrecevable par le magistrat de la mise en état.
Seule reste en litige la somme mise au débit du compte d’indivision de [Y] [B] au titre des loyers pour le cabinet d’expertise pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Le premier juge l’a fixée à 498 750 €, sur la base d’un loyer annuel de 26 250 € pendant 19 ans.
[Y] [B] demande de ne retenir les loyers que du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2014, soit la somme de 472 500 €, exposant qu’en 1995 et 1996, ils ont été payés à l’indivision (au cabinet [B]) par l’EURL [14] et qu’à partir de 2014 ils n’ont plus été réglés. Il ajoute que cette somme doit se compenser avec celle de 118 342 € qu’il a réglée de 1997 à 2003 au titre de la prestation compensatoire due à [A] [V].
[I] [B] demande de fixer la créance de l’indivision sur [Y] [B] à la somme de 577 500 € pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2016
Par convention sous seing privée du 2 janvier 2015, signée entre [Y] [B] et ses co-indivisaires, le cabinet d’expertise comptable et de commissaire aux comptes lui a été donné en location pour un loyer de 26 250 € par an, que les parties ne discutent pas.
[Y] [B] a constitué une société dont il était l’unique associé, l’EURL [14], qui a exploité le fonds libéral.
Il résulte du rapport du sapiteur adjoint à l’expert, (pages 8, 9, 16), qui a examiné les documents comptables, que [Y] [B] facturait à l’EURL [14] et encaissait le montant des loyers pour la clientèle indivise, mais qu’il ne justifie pas avoir reversé ces sommes à l’indivision.
Le dire du conseil de [A] [V] et [I] [B], en date du 19 novembre 2015, contient un compte-rendu intitulé 'historique de la prestation compensatoire, qui a pour objet de déterminer les périodes auxquelles [A] [V] a perçu la rente de prestation compensatoire. Ce document ne porte pas sur le paiement par [Y] [B] des loyers dus à l’indivision en exécution de la convention du 2 janvier 1995. Les appréciations formées sur cette exécution, ne restent que des appréciations de ces parties.
Par ailleurs, le rapport de M. [W], administrateur de l’indivision jusqu’en 1995 ne donne pas d’indication sur le fonctionnement du cabinet comptable ainsi que l’a relevé le sapiteur et ne concerne pas la période pour laquelle les loyers sont réclamés à [Y] [B].
Par conséquent, [Y] [B] ne justifie pas avoir payé à l’indivision les loyers pour les années 1995 et 1996.
En ce qui concerne la rente de prestation compensatoire, il résulte de l’expertise, notamment du dire du conseil de [A] [V] du 19 novembre 2015, et cela n’est pas contesté aujourd’hui par [I] [B], que jusqu’en 2003, elle était réglée par le 'cabinet [B]', l’expert précisant toutefois qu’aucune pièce, autre que le dire de l’intéressée, ne vient en attester. Dans ces conditions, [Y] [B] ne justifie pas avoir personnellement acquitté la rente due à sa mère, le 'cabinet [B]' étant indivis. Il sera débouté de sa demande tendant à fixer les mensualités de prestation compensatoire qu’il dit avoir payées de 1997 à 2003.
Enfin, le fait que les loyers aient pu ne pas être réglés par l’EURL à compter de 2014, n’exonère pas [Y] [B] de l’obligation de paiement qui lui est personnelle en application de la convention du 2 janvier 1995.
Par conséquent, les loyers demandés du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2016 doivent être inscrits au débit du compte d’indivision de [Y] [B], soit pendant 22 ans (et non pas 19 comme calculé par le tribunal). Le montant est donc de 22 x 26 250= 577 500 €. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la somme due par [U] [B] à l’indivision
Dépend de l’ indivision un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 21], constitué d’un local professionnel et de six places de stationnement.
Le local a été occupé par [U] [B] de 2003 à 2009. Il a réalisé des travaux de redistribution des pièces pour les louer en chambres meublées. De 2009 à 2015 les locaux ont été gérés par l’administrateur judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble s’est plaint de ce que la transformation opérée par [U] [B] et la location en meublé étaient interdites par le règlement de copropriété. Par jugement du 25 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Toulouse a considéré que l’appartement pouvait avoir un usage mixte mais a condamné les membres de l’indivision à mettre fin à la location en meublé et à réaliser des travaux de mise en conformité des réseaux, outre des dommages et intérêts.
Le litige devant la cour porte sur la moins-value portée au bien par la faute de [U] [B]. Le tribunal a chiffré cette somme à 103 710 €, correspondant à l’évaluation par l’expert des travaux de remise des lieux dans leur état initial.
[U] [B] ne conteste pas le principe de l’indemnité qu’il doit, mais demande à la cour de la réduire, au motif que le montant de 600 € /m2 retenu est excessif dans la mesure où l’installation électrique du local avait été rénovée en exécution du jugement du 25 novembre 2008, de sorte qu’il ne reste plus qu’une rénovation légère à opérer.
Suivant les dispositions de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
[U] [B] ne conteste pas la faute qui a entraîné une dégradation du bien, consacrée par le jugement du 25 novembre 2008.
L’expert judiciaire a constaté que les travaux de redistribution effectués par [U] [B] pour transformer les locaux professionnels en chambres meublées entraînent une moins-value de l’appartement. De plus, les locaux ont été dégradés par les locataires et laissés très sales par [U] [B].
Il résulte du rapport d’expertise et de ses annexes, que contrairement à ce qu’avance [U] [B], les travaux d’électricité réalisés en exécution du jugement de 2008, ont seulement consisté en une mise en sécurité, à l’exclusion d’une rénovation complète de l’installation électrique.
La moins-value de 600 €/m2 retenue par l’expert correspond aux travaux nécessaires pour la redistribution des pièces, la réfection complète de l’installation électrique, la création de toilettes, et le remplacement des revêtements de sol et des murs, au regard des prix couramment pratiqués.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a retenu l’estimation proposée par l’expert et fixé à 103 710 € l’indemnité due par [U] [B] à l’indivision. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais
Les dépens d’appel seront partagés à parts égales entre les parties.
Au regard de l’équité, chacune des parties sera déboutées de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande relative à la prestation compensatoire pour la période antérieure au 12 juin 2007,
— rejeté la demande relative à la prestation compensatoire pour la période postérieure au 12 juin 2007,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation de l’appartement de la [Adresse 19] à [Localité 21],
— chiffré à 702 500 euros au 1er janvier 2021 la valeur de l’appartement de la [Adresse 19] à [Localité 21],
— porté la somme de 103 710,00 euros au débit du compte d’indivision d'[U] [B],
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— porté la somme de 498 750 euros au débit du compte d’indivision de [Y] [B] pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2016,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Fixe la somme de 577 500 € au débit du compte d’indivision de [Y] [B] pour les loyers du fonds libéral d’expertise comptable et de commissaire aux comptes pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2016,
Y ajoutant,
— déboute [Y] [B] de sa demande tendant à fixer au crédit de son compte d’indivision les mensualités de prestation compensatoire qu’il dit avoir payées de janvier 1997 à mai 2003.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à payer un tiers des dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
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