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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 avr. 2025, n° 24/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/01668
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHO6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 134119/PTF)
rendue par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 3]
en date du 09 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 23 avril 2024
APPELANTE :
Madame [O] [B] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Etablissement Public FIVA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Justine LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme Astrid OLECH, greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 octobre 2014, Mme [O] [I], née le 27 avril 1955, anciennement professeur d’Education Physique et Sportive (EPS), s’est vue diagnostiquer d’un cancer ovarien.
Elle a saisi, le 10 mai 2023, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices personnels, estimant avoir été exposée à l’amiante dans son enfance au domicile familial puis au cours de sa carrière professionnelle dans certains établissements scolaires (Lycée [6]), ainsi que par l’intermédiaire de son mari dont elle entretenait le linge, également enseignant et décédé en décembre 2021 d’un mésothéliome lié à une exposition à l’amiante ayant exercé dans d’autres établissements (Lycée [4] et collège [8]) où, en tant que professeur d’EPS, il avait régulièrement effectué en dehors de ses cours des travaux d’aménagement dans les salles dédiées au rangement de matériel auxquels elle lui avait prêté son aide.
Par courrier du 12 juillet 2023, le FIVA a rejeté sa demande au motif que : « l’étude de son dossier et des documents transmis ne permettait pas d’établir l’existence d’une pathologie en lien avec l’amiante ».
Par courrier recommandé du 8 septembre 2023, Mme [I] a contesté cette décision de rejet devant la présente cour puis s’est désistée de son appel à l’audience du 7 mai 2024 en raison de l’offre d’indemnisation du FIVA faite par courrier du 9 avril 2024, après réexamen de son dossier par la Commission d’Examen des Circonstances d’Exposition à l’Amiante (CECEA) laquelle a retenu un lien entre sa pathologie et une exposition à l’amiante et lui a proposé les indemnisations suivantes :
— Préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle (100 % à compter du 6 octobre 2014) : 207.486,94 euros, complétés par une rente de 5.469,25 Euros par trimestre au 18 avril 2024,
— Préjudice moral 77.100 euros
— Préjudice physique 24.900 euros
— Préjudice d’agrément 24.900 euros
— Préjudice esthétique 2.000 euros
Le 23 avril 2024, Mme [I] a contesté devant la Cour cette offre émanant du FIVA sauf en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [I] selon ses conclusions déposées le 23 mai 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— juger que l’offre du FIVA du 9 avril 2024 formulée au titre de ses préjudices : physique, moral, d’agrément et esthétique est insuffisante,
— constater que l’indemnisation du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle n’est pas contestée,
En conséquence,
— fixer aux sommes suivantes l’indemnisation ses préjudices :
Préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle 207.486,94 Euros
complétés par une rente de 5.469,25 Euros par trimestre au 18 avril 2024,
Préjudice physique 50.000 Euros
Préjudice moral 100.000 Euros
Préjudice d’agrément 50.000 Euros
Préjudice esthétique 10.000 Euros
Préjudice sexuel 10.000 Euros
— juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner le FIVA au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds d’lndemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) selon ses conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
Sur les préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme [I] :
CONFIRMER son offre d’indemnisation du 9 avril 2024 au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme [I] à savoir :
Préjudice moral : ……………………………………………………………………………77 100 euros
Préjudice physique : ………………………………………………………………………… 24 900 euros
Préjudice d’agrément : …………………………………………………………………….. 24 900 euros
Préjudice esthétique : ……………………………………………………………………….. 2 000 euros
CONFIRMER que la requérante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice sexuel en lien avec la pathologie de l’amiante ;
En conséquence,
REJETER la demande formulée par Mme [I] au titre du préjudice sexuel.
En tout état de cause,
DEDUIRE des sommes éventuellement allouées par la Cour la provision amiable qu’il a versée ;
DEBOUTER Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER Mme [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’offre du FIVA du 9 avril 2024 d’une indemnité de 207 486,94 euros complétés d’une rente trimestrielle depuis le 1er avril 2024 de 5 469,25 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle a été acceptée par Mme [I] le 14 avril 2024 de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur ce poste de préjudice, ni de constater une absence de contestation qui ne présente pas les caractères d’une demande en justice.
2. Préjudice physique (24 900 euros offerts).
Mme [I] a subi :
— une chimiothérapie, par le biais d’une chambre implantable en 2014 ;
— 6 autres cures de Carboplatine et Taxol, avec pour effet secondaire une neuropathie au niveau des pieds avec une instabilité à la marche responsable d’une chute avec entorse de cheville, des dyspareunies avec insensibilité génitale, une baisse de la force pouce-index ;
— une nouvelle intervention chirurgicale le 14 octobre 2014 d’une durée de 5 heures consistant en un curage pelvien, une hystérectomie totale non conservatrice, un curage lombo-aortique et une omentectomie sous gastrique (ablation de l’épiploon, repli du péritoine situé sous l’estomac) ;
— une nouvelle intervention le 6 mars 2018 à savoir une splénectomie (ablation de la rate) (pièce n°30) mais qui n’a pas empêché la dégradation de son état de santé confirmée par une récidive métastatique hépatique, traitée par chimiothérapie et par l’inclusion dans un essai clinique (pièce n°31),
— l’abandon du traitement par chimiothérapie après la constatation en 2022 d’une nouvelle localisation hépatique (pièces n°32, 37 et 41) traitée en janvier 2023 par thermoablation hépatique par micro-onde sous guidage échographique et scanographique (pièce n°33),
— en 2023 : une nouvelle ligne de chimiothérapie de 6 cures (pièce n°37) ayant eu des effets secondaires (céphalées et douleurs articulaires) ayant nécessité de réduire les doses ;
— un suivi et des examens réguliers depuis dix ans.
Le FIVA oppose que son médecin conseil a évalué le préjudice physique à 4/7 au motif que la requérante n’a pas rencontré d’effets secondaires inhabituels suite à ses traitements contre le cancer. Elle n’a pas eu à prendre d’antalgiques forts de palier 2 et les suites des opérations de 2018 et 2022 d’après les comptes rendus ont été simples, avec une patiente notée dans ces comptes-rendus peu douloureuse ou en bon état général.
En l’absence d’évaluation contradictoire qui retiendrait une cotation plus élevée des souffrances physiques endurées, la somme de 24 900 euros proposée sera déclarée satisfactoire.
3. Préjudice moral (77 100 euros offerts).
Ce préjudice est considérable pour Mme [I] qui s’est vue diagnostiquer un cancer en 2014 puis son mari en novembre 2016 (pièce n° 5), décédé le 13 décembre 2021 des suites de sa maladie, alors qu’elle même était en traitement d’une récidive l’année précédente (2018) puis a connu après le décès de son mari deux autres récidives en 2022 et 2023.
La somme offerte par le FIVA est également importante en considération de ce que des sommes distinctes sont proposées par le FIVA pour les souffrances physiques et pour les souffrances morales et non une somme globale, en comparaison des sommes allouées d’ordinaire en droit commun pour les deux chefs de préjudice confondus.
L’offre de 77 100 euros en réparation des souffrances morales sera donc entérinée.
4. Préjudice d’agrément (24 900 euros offerts).
Ce préjudice se distingue du préjudice d’incapacité fonctionnelle qui n’est pas contesté et vient compenser la perte d’activités sportives et de loisirs spécifiques qui ne sont justifiées que par des attestations des enfants de Mme [I] mais aucun autre élément plus tangible.
La somme offerte par le FIVA de 24 900 euros est donc suffisante à indemniser ce poste de préjudice.
5. Préjudice esthétique (2 000 offerts).
Mme [I] conserve une importante cicatrice de laparotomie sur tout l’abdomen (pièce 52) et a vu son aspect physique affecté par les nombreuses cures de chimiothérapie qu’elle a dû suivre réparties sur une période de dix années (perte de poids, de muscle, pilosité..).
La somme offerte par le FIVA est manifestement sous-évaluée et l’indemnisation de ce poste de préjudice sera portée à 5 000 euros.
6. Préjudice sexuel (contesté par le FIVA).
Ce préjudice contesté par le FIVA peut revêtir trois aspects :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte, la perte de l’envie ou de la libido, la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, les douleurs ressenties, la perte de la capacité d’accéder au plaisir ;
— le préjudice lié à l’impossibilité ou difficulté à procréer.
Etant considéré que Mme [I] a subi deux interventions chirurgicales dans la sphère intime dont une hystérectomie totale, une ablation de la rate avec ouverture de l’abdomen du sternum au pubis et plus d’une douzaine cures de chimiothérapie dont certaines associées à des dyspareunies et insensibilité génitale, l’existence de ce préjudice dans ses deux premières composantes n’est pourtant pas contestable et confirmée par l’attestation de sa fille (pièce 47).
Il lui sera alloué en réparation la somme de 10 000 euros requise.
7. Le FIVA succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d’allouer à la requérante la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en premier et dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les postes contestés de l’offre d’indemnisation du FIVA du 9 avril 2024.
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Mme [O] [I] aux sommes de :
— 24 900 euros au titre du préjudice physique ;
— 77 100 euros au titre du préjudice moral ;
— 24 900 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
le tout outre intérêts légaux à compter du présent arrêt.
DÉBOUTE Mme [I] pour le surplus de ses demandes en principal.
CONDAMNE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante – FIVA aux dépens.
CONDAMNE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante – FIVA à verser à Mme [O] [I] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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