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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 déc. 2025, n° 25/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [17]
C/
[8]
NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [17]
— CARSAT DE
NORMANDIE
— Me Cédric PUTANIER
Copie exécutoire :
— CARSAT DE
NORMANDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01499 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKLM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] [D], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 07 novembre, le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2025.
Le 05 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [P] [G] épouse [S], salariée intérimaire de la société de travail temporaire [17], a effectué plusieurs missions au sein de la société [12] en qualité d’agent de conditionnement.
Le 10 octobre 2023, elle a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une «épicondylite latérale, bilatérale droite et gauche». Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 6 octobre 2023.
La [6][Localité 11] (ci-après la [10]) a procédé à l’instruction du dossier. Dans ce cadre, elle a envoyé des questionnaires à Mme [G] épouse [S], à la société [17] mais également à la société [12], entreprise utilisatrice, ainsi qu’à la société [15], précédent employeur de Mme [G] épouse [S].
Par courriers en date du 14 février 2024, la [10] a notifié à la société [17] sa décision de prendre en charge la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche de Mme [G] épouse [S] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Les conséquences financières des la maladie professionnelle de Mme [G] épouse [S] ont été inscrites sur le compte employeur.
Par courrier du 12 avril 2024, la société [17] a saisi la [5] (ci-après la [7]) aux fins de solliciter l’inscription des conséquences financières des maladies de Mme [G] épouse [S] au compte spécial et leur retrait de son compte employeur.
Par courrier en date du 2 mai 2024, la [7] a rejeté le recours de la société [17].
Par un second courrier en date du 2 juillet 2024, la société [17] a formé un recours gracieux contre cette décision de rejet.
Par courrier en date du 18 juillet 2024, la [7] a, à nouveau, rejeté la demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la société [17] a assigné la [7] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens, statuant en matière de tarification.
Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2025, la société [17] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,
— que les décisions de la [7] du 2 mai 2024 et du 18 juillet 2024 soient annulées,
— qu’il soit ordonné à la [7] de procéder à l’inscription au compte spécial des coûts des maladies déclarées le 8 décembre 2021 par Mme [G] épouse [S], de les retirer de son compte employeur et de procéder au calcul des nouveaux taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP) induits par ces retraits.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il résulte de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 5° de l’arrêté ministériel du 16 octobre 1995 que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie qui concernent les maladies professionnelles ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d’un établissement et sont inscrites au compte spécial lorsque, notamment, la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que les deux seules conditions sont que l’affection soit imputable aux conditions de travail au sein des entreprises différentes ayant employé la victime et qu’il ne soit pas possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— qu’il n’y a pas d’autres conditions, et notamment pas de condition du défaut d’exposition au risque au sein du dernier emploi occupé,
— qu’en l’espèce, Mme [G] épouse [S] a indiqué, dans sa déclaration de maladie professionnelle, avoir été exposée dans différents emplois auprès de différents employeurs,
— que dans le cadre de l’instruction du dossier, Mme [G] épouse [S] a complété plusieurs questionnaires au sein desquels elle a confirmé avoir réalisé les travaux listés par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles,
— que les différents employeurs consultés, à savoir elle-même, la société [13] et la société [14] ont confirmé que l’intéressée avait effectué les mouvements décrits par le tableau n° 57 B,
— qu’il ressort ainsi de l’instruction menée par la [10] que les conséquences financières de la prise en charge ne peuvent être imputées sur son seul compte employeur,
— que les questionnaires constituent des éléments essentiels de l’instruction menée par la [10] et permettent à la caisse d’obtenir des informations précises sur les conditions de travail de l’assurée et de répondre aux questions déterminantes pour sa prise de décision,
— qu’il n’y a pas lieu de suivre la [7] lorsqu’elle indique que les renseignements contenus dans ce questionnaire résultent d’une démarche purement déclarative, effectuée dans le but d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, et qu’ils ne peuvent suffire à établir les conditions réelles de travail,
— qu’un questionnaire ne saurait être réduit à une simple déclaration,
— que la position de la [7] revient à priver l’employeur de sa possibilité de solliciter l’inscription au compte spécial de pathologie contractée chez plusieurs employeurs,
— qu’une telle position ne saurait être admise, sauf à priver de tout effet le mécanisme même d’inscription au compte spécial,
— que la [7] soutient également que les questionnaires complétés par la société [14] ne seraient pas exploitables,
— qu’il ressort toutefois d’une lettre rédigée par cette société [14] que Mme [G] épouse [S] a travaillé pour [14] entre le 9 août 2021 et le 27 août 2021 et qu’elle a cessé d’être exposée à tout éventuel risque professionnel pour [14] à compter de son dernier jour de travail, le 27 août 2021,
— que les pièces versées aux débats sont parfaitement exploitables,
— qu’elle rapporte la preuve que Mme [G] épouse [S] a bien été exposée au risque au sein de plusieurs employeurs dans les mois précédant la date de première constatation médicale, – qu’en outre, Mme [G] épouse [S] a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle qu’elle a également travaillé pour la société [19] au cours de la période où elle travaillait pour elle,
— que force est donc de constater que Mme [G] épouse [S] a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes, sans qu’il soit possible de déterminer l’employeur chez lequel la maladie a été contractée,
— que les conditions posées par l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont satisfaites,
— que ceci justifie une inscription au compte spécial.
Suivant conclusions datées du 20 mars 2025, la [7] sollicite :
— qu’il soit constaté que la société [17] n’apporte pas la preuve de l’exposition de Mme [G] épouse [S] au risque de ses maladies professionnelles déclarées le 10 octobre 2023 au sein d’autres entreprises,
— qu’il soit jugé que les conditions d’application de l’article 2 5° ne sont pas remplies,
— que sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [17] les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [G] épouse [S] soit confirmée,
— que le recours de la société [17] soit rejeté.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il résulte des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, combinés à l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995, qu’une maladie professionnelle est inscrite au compte spécial lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que la Cour de cassation a posé pour principe qu’une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur,
— que la charge de la preuve d’une multi-exposition repose donc sur l’employeur qui sollicite l’inscription au compte spécial,
— qu’en l’espèce, la société [17] sollicite l’imputation au compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [G] épouse [S], aux motifs que cette dernière aurait été exposée au risque du tableau n° 57 B par plusieurs employeurs,
— qu’à ce stade, il peut être relevé que la société [17] ne conteste pas avoir exposé Mme [G] épouse [S] au risque de sa maladie mais qu’elle soutient qu’elle a également été exposée au sein d’autres sociétés,
— que pour ce faire, elle se fonde sur la déclaration de maladie professionnelle complétée par la salariée,
— que cependant, la déclaration de maladie professionnelle ne peut suffire à apporter la preuve d’une quelconque exposition au risque au sein d’autres entreprises,
— qu’en effet, cet élément de preuve ne repose que sur les affirmations de la salariée,
— que de même, la société [17] verse aux débats des deux questionnaires complétés par Mme [G] épouse [S] et dans lesquels elle a indiqué une exposition au risque de ses maladies au sein de la société [14],
— que cependant, il s’agit là également d’une démarche purement déclarative effectuée dans l’optique d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies, qui ne peut suffire à rapporter la preuve des conditions de travail réelles que l’intéressée a pu rencontrer au sein de cette société,
— qu’enfin, la société [17] se fonde sur les deux questionnaires que la société [15] a complétés dans le cadre de l’instruction de la [10],
— que cependant, ces deux documents sont illisibles et inexploitables,
— qu’en outre, ils comportent des ajouts manuscrits sans que l’on sache de qui ils émanent et sans que l’on puisse vérifier la véracité,
— que sur la base de ces éléments, la société [17] n’hésite pas à affirmer que la société [15] aurait reconnu avoir exposé Mme [G] épouse [S] au risque de ses maladies,
— que ceci est toutefois très surprenant, compte tenu de courriers adressés par la société [15] à la [10] le 1er décembre 2023, dans lesquels elle indique au contraire qu’elle ne contestait que la mission confiée à Mme [G] épouse [S] ait pu comporter des travaux habituels et répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements répétés de prono-supination,
— qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société demanderesse, la société [15] n’a jamais confirmé avoir exposé Mme [G] épouse [S] au risque de ses maladies,
— qu’il n’existe aucun autre élément objectif extrinsèque,
— qu’ainsi, la société [17] échoue à rapporter la preuve des conditions de travail de Mme [G] épouse [S] auprès de ses précédents employeurs,
— que c’est donc à bon droit qu’elle a inscrit et maintenu les incidences financières des deux maladies professionnelles de Mme [G] épouse [S] sur le compte employeur de la société [17].
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 5 septembre 2025, lors de laquelle la société [16] et la [7] ont comparu et ont réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans leurs écritures.
À la demande de la juridiction, il a été convenu que la société [17] devait transmettre, au plus tard pour le 30 septembre 2025, au moyen d’une note en délibéré, de nouvelles copies plus lisibles des questionnaires de la [10].
Néanmoins, aucune note en délibéré n’a été transmise à la juridiction de céans.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : «Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 4° (devenu 5° à compter du 1er janvier 2024) la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie».
En cas de demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 4° (devenu 2 5°), il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il est impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En l’espèce, la société [17] ne conteste pas avoir exposé Mme [G] épouse [S] au risque lors de sa mise à disposition pour la société [12]. Elle l’avait déjà admis dans le cadre de l’enquête de la [10], ce que la société [12] avait confirmé. Il y a lieu de rappeler que cette exposition par l’entreprise de travail intérimaire et par l’entreprise utilisatrice est la même.
Pour prétendre que Mme [G] épouse [S] aurait également été exposée au risque de ses maladies chez de précédents employeurs, la société se prévaut de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle remplie par l’intéressée le 10 octobre 2023, dans laquelle elle a fourni une liste de quelques emplois antérieurs qui l’auraient exposée au risque de ses maladies, entre 2015 et 2021.
Cependant, la déclaration de maladie professionnelle est purement déclarative et s’inscrit, pour la salariée, dans une démarche d’obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Dès lors, cette déclaration ne saurait être vue comme une preuve objective des conditions de travail qu’elle a pu rencontrer, ni de son exposition au risque de sa pathologie.
La société se prévaut également du fait que la société [14], pour qui Mme [G] épouse [S] a travaillé, aurait reconnu dans le questionnaire employeur qui lui a été adressé par la [10], avoir exposé l’intéressée au risque de ses maladies.
Cependant, cette affirmation résulte d’une lecture très partielle et très partiale des courriers envoyés le 1er décembre 2023 par la société [14] à la [10], en même temps qu’elle retournait les questionnaires employeur. Dans ces courriers, la société contestait fermement être à l’origine des maladies professionnelles de Mme [G] épouse [S]. Elle indiquait notamment qu’elle n’avait fait travailler Mme [G] épouse [S] que pour un total de 60 heures au mois d’août 2021, soit bien avant la constatation et la déclaration des maladies professionnelles. Elle rappelait qu’elle n’était pas le dernier employeur de l’intéressée. Elle faisait observer que le délai de prise en charge maximum pour une tendinopathie du coude était de 14 jours. Elle contestait par ailleurs que les missions qu’elle avait confiées, qui correspondaient à un poste d’assistante administrative, aient pu comporter des travaux habituels et répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements répétés de prono-supination. Elle a indiqué qu’elle estimait ne pas être concernée par le dossier. Effectivement, elle a également écrit que Mme [S] avait cessé d’être exposée à tout éventuel risque professionnel pour elle à compter de son dernier jour de travail le 27 août 2021. Cependant, compte tenu de l’ensemble du courrier et de l’emploi de l’adjectif « éventuel », cette phrase ne peut en aucun cas être interprétée comme la reconnaissance d’une exposition au risque.
Par ailleurs, la société [17] rappelle que dans la période où elle travaillait pour elle, Mme [G] épouse [S] travaillait également pour la société de travail intérimaire [18].
Cependant, le fait que Mme [G] épouse [S] ait concomitamment accompli d’autres missions d’intérim ne suffit pas à établir qu’elle aurait été soumise aux mêmes risques qu’auprès d’elle et de la société [12], dès lors que l’on ignore les missions qui ont lui ont été confiées, les conditions concrètes de travail, et notamment le matériel utilisé, le rythme exigé, les temps de pause etc.
En l’absence d’éléments extrinsèques qui viendraient corroborer les allégations de la société [17], il y a lieu de constater que cette dernière n’établit pas que les conditions de l’article 2 4° (devenu 2 5°) de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies.
Dans ces conditions, c’est donc à bon droit que la [7] a refusé d’inscrire les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [G] épouse [S] au compte spécial. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de la société de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu de condamner la société [16], qui succombe, aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Déboute la société [17] de sa demande,
— Condamne la société [17] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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