Irrecevabilité 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 5 sept. 2023, n° 23/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/00581 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKDE-11
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
Représentant : Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
APPELANTE
Monsieur [B] [C]
Représentant : Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. [I] [W]
Représentant : Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 05 septembre 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère déléguée, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Après débats à l’audience du 04 juillet 2023, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de la SA Banque Populaire du Nord reçue le 30 mars 2023 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Sedan le 20 mars 2023 ayant intimé M. [B] [C] et M. [I] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [B] [C].
Vu la seconde déclaration d’appel de la SA Banque Populaire du Nord reçue le 30 mai 2023 à l’encontre de la même décision, ayant intimé M. [B] [C] et la SELARL [I] [W], représentée par Maître [I] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [B] [C].
Vu les dernières conclusions d’incident du 15 juin 2023 par lesquelles M. [C] et Maître [I] [W] ès-qualités demandent au président de chambre (conseiller délégué) de :
Vu les déclarations d’appel de la Banque Populaire du Nord,
Vu les articles 905-2 et 547 du code de procédure civile ;
Vu l’article 552 al 2 et 911-1 du code de procédure civile ;
— déclarer l’appel de la Banque Populaire du Nord irrecevable faute d’avoir intimé devant la cour la SELARL [I] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [B] [C] dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 2] représentée par Me [I] [W],
— ordonner la caducité de la seconde déclaration d’appel du 24 mai 2023,
Subsidiairement.
Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile,
— juger que la confusion commise sur la déclaration d’appel entre la personne physique ou morale ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement de Monsieur [B] [C] est constitutive d’une nullité de fond relative à la capacité et au pouvoir d’ester en justice,
— juger nulle la déclaration d’appel relative à la désignation de Maître [I] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement de Monsieur [B] [C],
— condamner la Banque Populaire du Nord à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance et d’appel.
Vu la demande de jonction des affaires enregistrées sous les n° 581/23 et 868/23 formée le 1er juin 2023 par la Banque Populaire du Nord.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2023 par la Banque Populaire du Nord aux termes desquelles il est demandé de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par la Banque Populaire du Nord suivant déclaration d’appel en date du 30 mars 2023 et régularisé suivant déclaration d’appel rectificative en date du 24 mai 2023,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions,
— employer les dépens en frais privilégiés de procédure.
MOTIFS :
La jonction :
Il y a lieu dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les affaires enregistrées sous les n° 581/23 et 868/23.
La recevabilité de l’appel :
Il n’est pas contesté que le litige est relatif à une décision du juge-commissaire en matière d’admission des créances et qu’il est indivisible entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur.
En cas d’indivisibilité du litige, l’article 552 du code de procédure civile permet à l’appelant, dès lors que son appel est recevable à l’égard d’au moins une partie et que l’instance est encore en cours, d’appeler les autres parties à la cause même après l’expiration du délai d’appel.
L’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration.
L’essentiel en présence d’un litige indivisible est que l’ensemble des parties qui doivent figurer dans la cause y soient attraites, peu important qu’une partie ait été initialement omise ou qu’elle ait été attraite en une qualité qui était incorrecte.
En l’espèce, la première déclaration d’appel du 30 mars 2023 a intimé M. [I] [W], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [B] [C].
Une régularisation s’est opérée le 30 mai 2023 par une seconde déclaration d’appel qui a intimé la SELARL [I] [W], représentée par Maître [I] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [B] [C].
Aucune irrecevabilité de l’appel n’est donc encourue puisque la désignation du mandataire judiciaire a été régularisée.
La nullité de la première déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
A supposer même qu’il soit considéré que la régularisation ne puisse être admise en pareil cas et sur le terrain de la nullité de la première déclaration d’appel invoquée à titre subsidiaire par les intimés, c’est à juste titre que l’appelante fait valoir que l’erreur dans la désignation du mandataire judiciaire ne constitue qu’une irrégularité de forme qui, aux termes de l’article susvisé, ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque justifie d’un grief.
Les intimés n’en justifient pas de sorte que sur ce fondement, l’incident introduit ne peut davantage prospérer.
L’article 700 du code de procédure civile :
Succombant en son incident, M. [C] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Sur les dépens :
Les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous les n° 581/23 et 868/23.
Déboutons M. [B] [C] et Maître [I] [W] ès-qualités de leur incident d’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement de nullité de la déclaration d’appel.
Déboutons M. [B] [C] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l’incident doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le conseiller délégué
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