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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 26 mai 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
N° de Minute : 68/25
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB4R
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 14]
ayant pour avocat Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’Arras
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’Arras
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’Arras
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 28 avril 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
25/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [L] [O] et Mme [N] [U] sont nés quatre fils, [L], [B], [T] et [J].
La liquidation et le partage de leur succession ont été réalisées le 29 mars 2018 sur la base d’un actif net de 815.350 euros, soit des droits à hauteur de 21.337,50 euros chacun, évalués suivant des certificats d’urbanisme datant de 2011.
M. [J] [O] ayant appris que deux parcelles agricoles figurant dans le lot de son frère [B] étaient devenues constructibles depuis l’évaluation réalisée en 2011, a fait assigner par acte du 2 juillet 2020 en complément de part ses frères devant le tribunal judiciaire d’Arras
Après expertise judiciaire, le tribunal a, par jugement du 18 décembre 2024:
— dit qu’aux termes du partage successoral intervenu le 29 mars 2018, MM. [J], [T] et [L] [O] ont subi une lésion de plus du quart,
— dit que la lésion ayant bénéficié à M. [B] [O] doit être chiffrée à la somme totale de 352.621 euros,
— débouté M. [B] [O] de sa demande de division et de bornage des parcelles situées à [Localité 17] et cadastrées ZD [Cadastre 8] et ZD [Cadastre 9] en quatre lots à tirer au sort,
— condamné M. [B] [O] à verser à titre d’indemnités en complément de parts, les sommes suivantes, déduction faite des soultes versées à l’occasion du partage du 29 mars 2018:
— 87.650,25 euros à M. [T] [O],
— 84.977,75 euros à M. [J] [O],
— 88.155,25 euros à M. [L] [O],
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [B] [O] à payer à M. [J] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamné M. [B] [O] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire taxé à la somme de 3.622,91 euros dont l’avance a été mise à la charge de M. [J] [O].
M. [B] [O] a interjeté appel par déclaration du 4 février 2025.
Par acte du 24 février 2025, M. [B] [O] a fait assigner M. [L] [O], M. [T] [O] et M. [J] [O] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure pénale:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 18 décembre 2024,
— débouter M. [L] [O], M. [T] [O] et M. [J] [O] de leurs moyens et prétentions contraires,
— condamner M. [L] [O], M. [T] [O] et M. [J] [O] aux dépens.
Il fait valoir que la succession comportait 16 parcelles ainsi que des parts du groupement forestier de [Localité 18], qu’il a accepté de prendre dans son lot les parcelles litigieuses qui n’intéressaient personne pour clôre le partage, ce qui l’a contraint à verser des soultes, que le tribunal s’est fondé sur une expertise pour écarter la possibilité d’un complément en nature, alors qu’il justifie de sa possibilité et avoir également proposé de diviser le prix de vente.
Il indique également que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives puisqu’il ne perçoit qu’une retraite de 2.700 euros par mois et qu’il n’est pas en capacité de verser les sommes dues, même en cas de vente de son domicile conjugal, ce qui le contraindrait à se reloger.
M. [L] [O], sollicite par voie de conclusions de:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 18 décembre 2024,
— débouter M. [T] [O] et M. [J] [O] de leurs demandes, fins et conclusions.
Il indique avoir souhaité recourir à un médiateur, ce à quoi, certains de ses frères se sont opposés et s’associe aux demandes de son frère [B], aux fins d’obtenir un partage en quatre lots égaux en valeur vénale des parcelles litigieuses. Il ajoute que les actifs immobiliers
25/25 – 3ème page
de [B] [O] ne peuvent être réalisés facilement et que sa position s’associant à sa demande est totalement désintéressée.
Par conclusions en réponse, M. [J] [O] demande au premier président de:
— débouter M. [B] [O] de sa demande tendant à ce que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 18 novembre 2018,
— condamner M. [B] [O] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la réalité de la lésion de plus d’un quart, qu’il a la possibilité de vendre ces parcelles dont il est propriétaire depuis 2018 évaluées à la date du partage pour calculer les compléments à verser, et que le partage en nature proposé n’est pas réalisable. Il indique que la valeur actuelle de ces parcelles est supérieure aux compléments à verser et qu’un aménagement amiable lui a été proposé.
M. [T] [O] sollicité également par voie de conclusions n°2 de:
— débouter M. [B] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [B] [O] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il rappelle que la lésion dans le partage est manifeste, que l’expert a constaté que les parcelles ne peuvent être divisées qu’en trois lots, que ce n’est qu’après 4 ans de procédure que [B] [O] a fait établir par un géomètre un projet de lotissement, alors que ses terres sont louées et qu’il dispose de la faculté de les vendre.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ressort du jugement déféré que le tribunal a écarté la possibilité de procéder à un partage des parcelles litigieuses, comme proposé par M. [B] [O], en retenant que l’expert a spontanément indiqué dans son rapport que ces parcelles pouvaient être divisées en trois lots constructibles, alors qu’un partage en quatre lots n’avait pas été discuté contradictoirement. M. [B] [O] produit aux débats un projet de division en quatre lots identiques de terrains en partie constructibles établi par un géomètre expert ainsi qu’un certificat d’urbanisme du 19 novembre 2024 pour la construction d’une opération de construction d’un logement à usage d’habitation sur les lots ABCD, suivant le partage proposé. Il dispose ainsi d’un moyen sérieux de réformation du jugement déféré devant la cour.
Par ailleurs, il justifie percevoir un revenu annuel de 23.815 euros en 2023 et de ce que la vente de son patrimoine immobilier ne lui permettrait pas de s’acquitter de toutes les sommes à verser à ses frères sans se trouver en difficultés financières.
Dès lors, les conditions visées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 18 décembre 2024,
25/25 – 4ème page
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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