Confirmation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 févr. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°25/
CB
R.G : N° RG 24/00059 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAID
[H]
C/
S.E.L.A.R.L. [10]
PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 22 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 12 JANVIER 2024 rg n°: [Immatriculation 3]
APPELANTE :
Madame [Y] [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [10] Es qualité de Mandataire Liquidateur de la société SARL [12], au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5].
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [12] spécialisée dans le gros 'uvre, la charpente et la couverture, a été créée le 3 septembre 2012 avec pour gérante Mme [F] [Y] [P] [H] épouse [Z] (ci-après dénommée Mme [H]).
Sur assignation de la [9] en date du 17 août 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre par jugement du 16 octobre 2020 et désigné la SELARL [N] [O] prise en la personne de M. [N] [O] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 14 octobre 2019.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, M. [N] [O] étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, la SELARL [N] [O] ès qualités, a fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis M. [M] [T] [Z] et Mme [H] à l’audience du 22 février 2023 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire qu’en leurs qualités respectives de gérants de droit et de fait ils ont commis un ensemble de fautes de gestion de nature à engager leur responsabilité, et qui ont eu pour conséquence de constituer puis d’aggraver le passif de la société,
— les voir condamnés solidairement à verser la somme de 1 500 000 euros au titre du comblement d’une partie de l’insuffisance d’actif,
— prononcer à leur encontre la faillite personnelle emportant interdiction de gérer dont les modalités et l’étendue sont laissées à l’appréciation du tribunal,
— les voir condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Cette assignation a été régulièrement transmise au ministère public et le rapport du juge-commissaire a été rendu le 17 février 2023.
Les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité de ces prétentions en l’absence de rapport du juge commissaire et de prolongation par le tribunal du terme de la clôture de la liquidation judiciaire et ils ont sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
— rejeté les moyens d’irrecevabilité,
— déclaré recevable l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif formée par la SELARL [N] [O] en qualité de mandataire-liquidateur de la société [12],
— l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de M. [Z],
— condamné Mme [H] à payer la somme de 400 000 euros à la SELARL [N] [O], prise en la personne de M. [N] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12] au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, avec exécution provisoire à hauteur de 50 % de ce montant,
— prononcé à l’encontre de Mme [H] une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans,
— dit qu’en application de l’article 768-5° du Code de procédure pénale, la présente décision sera mentionnée au casier judiciaire, qu’elle fera l’objet à la diligence du Greffier des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce et qu’elle sera adressée aux autorités mentionnées à l’article R. 621-7 du même code,
— dit qu’en application de l’article R. 651-3 du Code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le greffier à Mme la procureure de la république,
— condamné Mme [H] au paiement des entiers dépens,
— condamné Mme [H] à payer à la SELARL [N] [O] en qualité de mandataire-liquidateur de la société [12] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que :
— l’action est recevable dans la mesure où d’une part le rapport du juge commissaire rendu le 17 février 2023 figurait au dossier, et, d’autre part, l’absence de prorogation du délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire doit être examinée ne met pas fin de plein droit à cette procédure et ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif,
— le mandataire judiciaire n’a transmis aucun document probant permettant de caractériser une gestion de fait à l’encontre de M. [Z],
— le passif s’élève au jour du jugement à la somme de 1 603 467,10 euros, l’actif à 1 703,32 euros et l’insuffisance d’actif peut donc être chiffrée à la somme de 1 601 763,78 euros,
— Mme [H], en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, en ne tenant pas de comptabilité et en persistant dans l’exploitation déficitaire de la société a commis des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver le passif pendant plusieurs années,
— cette situation a perduré pendant 8 ans et elle ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation personnelle ce qui justifie qu’elle soit condamnée au paiement d’une somme de 400 000 euros à titre de sanction pécuniaire,
— l’ampleur de la faute caractérisée par l’absence totale de tenue d’une comptabilité depuis la création de l’entreprise justifie le prononcé d’une faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
Par déclaration du 12 janvier 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 5 février 2024 à l’audience du 17 avril 2024 en vue de fixation des dates de clôture de la procédure et de l’audience de plaidoirie.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 5 mars 2024 et l’intimée le 16 avril 2024.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la procédure a été clôturée avec effet différé au 9 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 16 octobre 2024 puis renvoyée à celle du 20 novembre 2024.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, selon son avis du 29 octobre 2024 communiqué aux parties par voie électronique, a requis le rejet des conclusions tendant à l’annulation du jugement et la confirmation du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre en date du 22 novembre 2023 aux motifs que l’article L 651-2 du code de commerce rappelle les conditions dans lesquelles peut être engagée financièrement la responsabilité du dirigeant à savoir la constatation de l’insuffisance d’actifs et l’existence de fautes de gestion en relation avec celle-ci, que le tribunal mixte de commerce a parfaitement identifié les fautes de gestion imputables à Mme [H] et en a tiré les conséquences qui en découlaient tant au plan de sa contribution au paiement de l’insuffisance qu’au plan de la sanction prononcée.
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par uniques conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Mme [H] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit :
rejette les moyens d’irrecevabilité,
déclare recevable l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif formée par la SELARL [N] [O] es qualité de mandataire-liquidateur de la société [12],
condamne Mme [H] à payer la somme de 400 000 euros à la SELARL [N] [O], prise en la personne de M. [N] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12] au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, avec exécution provisoire à hauteur de 50 % de ce montant,
prononce à l’encontre de Mme [H] une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans,
qu’en application de l’article 768-5° du Code de procédure pénale, la présente décision sera mentionnée au casier judiciaire, qu’elle fera l’objet à la diligence du Greffier des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce et qu’elle sera adressée aux autorités mentionnées à l’article R. 621-7 du même code,
qu’en application de l’article R. 651-3 du Code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le greffier à Mme le Procureur de la République,
condamne Mme [H] au paiement des entiers dépens,
condamne Mme [H] à payer à la SELARL [N] [O] en qualité de mandataire-liquidateur de la société [12] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— de prononcer la nullité du jugement du 22 novembre 2023 avec toutes ses conséquences de droit,
A titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— débouter la SELARL [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de réserver les dépens.
L’appelante fait valoir que :
— l’action de l’intimée est irrecevable car le rapport du juge commissaire doit être communiqué au préalable au défenseur, ce qui constitue une formalité substantielle et le terme de la clôture de la liquidation judiciaire n’a pas été prolongé,
— la matérialité des fautes de gestion qui lui sont reprochées ne sont pas établies dans la mesure où le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements relève d’une simple négligence de sa part ; le liquidateur judiciaire n’a pas sollicité la communication de documents comptables et ne peut en déduire l’absence de documents comptables ; la matérialité de la poursuite d’une activité déficitaire n’est pas établie et rien ne permet de déterminer qu’elle ait été menée dans un intérêt personnel, condition exigée pour le prononcé d’une interdiction de gérer,
— en l’absence d’éléments sur la situation patrimoniale, le tribunal ne pouvait prononcer de sanction pour insuffisance d’actif.
Par uniques conclusions d’intimées notifiées par voie électronique le 16 avril 2024 la SELARL [N] [O] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 22 novembre 2023,
Y ajoutant,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens de la présente instance.
L’intimée fait valoir que :
— le passif total déclaré non contesté non provisionnel non rejeté s’élève à la somme de 1 691 682,94 euros, l’actif résultant d’un solde comptable à la somme de 1 703,32 euros, l’insuffisance d’actif doit être chiffré à la somme de 1 689 979,62 euros,
— Mme [H] a commis les fautes de gestion en s’abstenant de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, n’a pas tenu de comptabilité et a poursuivi l’activité de la société de manière déficitaire au moyen d’une impasse systématique sur le paiement des dettes sociales et fiscales,
— la gravité des fautes de gestions caractérisées justifie la sanction pécuniaire prononcée par le premier juge à l’encontre de l’appelante qui n’a justifié d’aucun élément concernant sa situation personnelle,
— en poursuivant pendant 4 ans une activité déficitaire en se finançant par la rétention des cotisation sociales et des impôts, alors que la société avait déjà fait l’objet d’un redressement pour travail dissimulé et d’une première liquidation judiciaire, la gérante n’a pas assumé ses responsabilités de dirigeant de société normalement avisé, comportement qui ne peut être accepté au regard de la morale des affaires et qui crée une inégalité vis-à-vis des dirigeants qui font l’effort de s’acquitter de leurs dettes ; le prononcé de la faillite personnelle d’une durée de 10 ans est donc justifié.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
L’appelante sollicite que soit prononcée la nullité du jugement critiqué en se fondant sur le moyen tiré de l’absence de communication du rapport du juge commissaire.
L’article R.662-12 du code de commerce prévoit que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8. Toutefois, il n’est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.
Le rapport du juge-commissaire est effectivement obligatoire en première instance et aucun formalisme particulier n’est requis car il peut être soit oral, soit écrit.
Aucune procédure spécifique de communication aux parties n’est imposée par les textes dans l’hypothèse de l’établissement d’un rapport écrit contrairement à l’argumentation développée par l’appelante auquel il appartenait d’en prendre connaissance auprès du greffe puisqu’il est établi qu’un rapport écrit avait bien été rédigé par le juge-commissaire le 17 février 2023. Cette pièce figure dans le dossier de la procédure de première instance et elle est expressément visée par le jugement querellé qui précise dans ses motifs qu’elle a toujours été laissée à la disposition des parties lors des audiences de mise en état du dossier.
Il est dès lors indifférent que le rapport n’ait pas été communiqué au défendeur puisqu’il est avéré qu’il avait été antérieurement établi et qu’il pouvait en prendre connaissance. Il est ainsi suffisamment justifié que la formalité prescrite par l’article R.662-12 susvisé a bien été respectée.
L’exception de procédure ainsi soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité
Le premier juge a déclaré l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif intentée par le mandataire judiciaire recevable. L’appelante demande, au terme du dispositif de ses conclusions, l’infirmation de la décision querellée en toutes ses dispositions et, dans leur corps, que l’action engagée par le mandataire judiciaire soit déclarée irrecevable. L’intimée sollicite, quand à elle, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il convient de répondre à la fin de non-recevoir ainsi développée par l’appelante au titre de l’absence de prorogation du terme de la clôture de la liquidation judiciaire.
La notion d’insuffisance d’actif visée par l’article L.651-2 du code de commerce, qui fonde l’action en responsabilité, diffère de celle qui, selon l’article L.643-9 du même code, conduit le tribunal à mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire. Ainsi, si au terme de ce second texte il est prévu que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire fixe un délai au terme duquel la clôture doit être examinée, ce délai est seulement indicatif et ces dispositions n’ont pas d’incidence sur la procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif qui est, elle, conformément au premier texte, soumise à un délai de prescription de trois ans à compter dudit jugement.
En l’espèce, le tribunal mixte de commerce a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2020. L’appelante n’excipe pas de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité intentée par le mandataire judiciaire mais tente d’y appliquer le délai prévu pour la clôture de la liquidation judiciaire. Néanmoins, comme l’a relevé le premier juge, il résulte des textes susvisés que l’absence de prorogation du délai fixé en application de 1'article L 643-9 du code de commerce ne met pas fin de plein droit à cette procédure et ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action intentée par l’intimée recevable.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Aux termes de l’article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par le dirigeant de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Il s’agit d’une action en responsabilité délictuelle qui suppose l’existence d’un préjudice pour la société, une insuffisance d’actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion excédant la simple négligence à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée et la démonstration d’un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif constatée.
— sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d’ouverture et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire. Le passif postérieur non éligible au privilège de l’article L. 622-17 et le passif social postérieur ainsi que les frais liés à la procédure collective sont exclus du calcul, de même que ceux engendrés par une poursuite d’activité provisoire.
En l’espèce, l’appelante ne présente aucune critique du jugement en ce qu’il a retenu l’insuffisance d’actif à la somme de 1 601 763,78 euros. Le premier juge a calculé cette somme au regard du rapport de situation établi par le mandataire liquidateur, sans toutefois retenir la somme de 88 215,84 euros correspondant aux versements effectués par l’AGS au titre du coût du licenciement des salariés de la société, charge postérieure à l’ouverture de la procédure collective. L’intimée, quant à elle, propose les mêmes chiffres qu’en première instance soit 1 691 682,94 euros au titre du passif, 1 703,32 euros au titre de l’actif, pour chiffrer l’insuffisance d’actif à la somme de 1 689 979,62 euros.
Au regard de l’état de situation du passif communiqué par le mandataire judiciaire, il apparaît que la créance de l’AGS, déclarée pour un montant de 88 215,84 euros, est datée du 8 juin 2022. Elle est donc postérieure au jugement d’ouverture et ne peut être retenue pour la détermination du passif conformément aux dispositions de l’article L.662-17 du code de commerce.
Dès lors, il convient de retenir les mêmes sommes que le premier juge au titre de l’actif et du passif admis antérieur au jugement d’ouverture et de chiffrer le montant de l’insuffisance d’actif au jour de la présente décision à la somme de 1 601 763,78 euros.
— sur les fautes de gestions excédant une simple négligence
La faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif doit avoir été commise dans l’administration de la société et prouvée par le demandeur. Elle peut également résulter d’une abstention. Elle doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l’exercice de ses fonctions et ne peut résulter d’une simple négligence. Un intérêt personnel n’est pas exigé.
En vertu du principe de proportionnalité, si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d’elles soit également justifiée.
Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif. Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d’elles. La faute doit avoir seulement contribué à l’insuffisance d’actif. Il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage.
En l’espèce, en application de l’article L653-4 du code de commerce le tribunal a retenu trois fautes de gestion qui seront examinées successivement.
— sur l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal
L’appelante se contente de contester la faute de gestion retenue à ce titre en concluant que ce retard peut caractériser une simple négligence de nature à exclure la qualification de faute de gestion. Ainsi elle ne dément pas la matérialité de la tardiveté de cette déclaration sans pour autant apporter d’élément objectif ou objectivable permettant de considérer que ce comportement relève dans son cas d’une simple négligence. L’intimée, quant à elle, démontre que l’appelante n’a jamais procédé à la déclaration de l’état de cessation des paiements, la [9] l’a assignée en ouverture d’une procédure collective le 17 août 2020 et le tribunal mixte de commerce a fixé dans son jugement d’ouverture cette date au 14 octobre 2019, soit plus de 45 jours après la délivrance de l’assignation alors que la gérante de la société ne pouvait ignorer que les créances sociales et fiscales n’étaient pas payées depuis 2015, ce qui exclut une simple négligence de sa part.
Cette déclaration tardive est donc caractérisée et l’appelante échoue à démontrer qu’elle est imputable à une simple négligence de sa part.
— sur le défaut de tenue d’une comptabilité
Les articles L. 123-12 et L. 123-14 du code de commerce obligent tout commerçant à tenir une comptabilité régulière et sincère.
L’appelante affirme avoir toujours coopéré et transmis tous les documents réclamés. Elle souligne que le liquidateur judiciaire n’a pas sollicité la communication de documents comptables et ne peut en déduire l’absence de toute comptabilité.
Le premier juge a retenu qu’aucune comptabilité n’a été tenue dans le cadre de la gestion de la société. En cause d’appel, l’appelante ne produit toujours aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a respecté l’obligation édictée par les articles du code de commerce susvisés, ce qui équivaut à une présomption de non tenue de comptabilité régulière.
La carence comptable ainsi caractérisée dépasse la simple négligence en ce que, étant co-gérante d’une autre société et employant une dizaine de salariés au sein de la société objet du présent litige qui avait, précédemment, fait l’objet d’un redressement pour travail dissimulé, l’appelante ne pouvait ignorer la nécessité et l’utilité de tenir une comptabilité régulière et sincère pour la bonne marche de l’entreprise.
— sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
Contrairement à l’argumentation développée par l’appelante, la preuve de la recherche d’un intérêt personnel du dirigeant n’est pas nécessaire pour caractériser la faute de gestion découlant de la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dont la matérialité est établie en l’espèce par la constitution de dettes sociales et fiscales très peu de temps après la création de la société. La dirigeante ne justifie d’aucune démarche réalisée pour éviter que le passif continue ainsi à augmenter, alors que cette situation a perduré pendant plus de quatre ans ce qui permet d’écarter l’existence d’une simple négligence du dirigeant en la matière.
— sur le lien de causalité
Ces fautes, antérieures au jugement d’ouverture, ont nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif dans la mesure où des documents comptables bien tenus constituent un outil de gestion de l’entreprise au quotidien qui permettent au dirigeant d’avoir une vision complète de l’activité de la société et de réagir, en cas de difficultés s’enkystant, pour tenter de rétablir l’équilibre des comptes. En laissant l’activité déficitaire se poursuivre, le montant du passif a augmenté et le retard dans la reconnaissance de l’état de cessation des paiements a fait obstacle à la mise en 'uvre d’une procédure collective à un stade où des solutions palliatives auraient pu être envisagées pour sauver l’entreprise. Ces manquements ont ainsi eu une part déterminante dans l’issue de ladite procédure.
Sur la sanction pécuniaire
Lorsque les conditions de l’action pour insuffisance d’actif sont réunies, le juge apprécie souverainement l’opportunité de la condamnation et le montant du passif mis à la charge du dirigeant ou de l’entrepreneur, le plafond de la condamnation étant égal au montant de l’insuffisance d’actif, et non à la totalité du passif, sauf en l’absence d’actif.
Par application du principe de proportionnalité, il peut être tenu compte de la situation particulière du dirigeant et de ses facultés contributives dans l’appréciation de la sanction. Ainsi, le comportement du dirigeant, ayant fourni des efforts pour tenter de sauver son entreprise, peut être pris en compte pour exclure toute sanction pécuniaire ou en réduire le montant.
En l’espèce, pour la condamner au paiement d’une somme de 400 000 euros au titre de sa responsabilité, le jugement a retenu que l’appelante a dirigé la société pendant huit ans sans respecter aucune de ses obligations et ne verse au débat aucun élément permettant au tribunal d’apprécier sa situation personnelle. Cette dernière reproche au premier juge d’avoir prononcé cette sanction en l’absence d’élément sur sa situation patrimoniale. L’intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En cause d’appel, l’appelante ne communique aucune pièce ni ne fait valoir aucun moyen de fait quant à sa situation personnelle et financière actuelle. Elle ne peut se prévaloir de sa propre carence sur ce point.
En conséquence, au regard des fautes de gestions commises, de la durée pendant laquelle ces manquements ont été constatés et de leur gravité pour la vie de la société et les intérêts des créanciers, c’est par une juste appréciation des éléments de la procédure que les premiers juges ont condamné Mme [H] au paiement d’une somme de 400 000 euros, cette sanction étant proportionnée au regard des éléments dont elle a donné à connaître à la cour d’appel.
Sur la faillite personnelle
En l’espèce, le tribunal a prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans. L’intimée demande la confirmation de cette sanction professionnelle. L’appelant ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation, il n’évoque même jamais le terme de faillite dans le corps de ses conclusions.
Or, comme cela a été développé précédemment sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, à défaut pour l’appelante de développer un quelconque moyen de fait ou de droit à l’appui de sa demande d’infirmation du chef de décision ayant prononcé une faillite d’une durée de dix ans à son encontre, la décision sera confirmée sur ce chef.
La décision déférée sera ainsi confirmée en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, Mme [H] sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par le liquidateur judiciaire en qualités en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 2 000 euros étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la nullité du jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [Y] [P] [H] épouse [Z] à régler les entiers dépens de l’appel ;
Condamne Mme [F] [Y] [P] [H] épouse [Z] à payer à la SELARL [N] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Devis ·
- Mise en demeure ·
- Ouvrage ·
- Procédure ·
- Retenue de garantie ·
- Prestation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Remboursement ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Fait
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Holding animatrice ·
- Participation ·
- Investissement ·
- Document ·
- Société holding ·
- Activité ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Chèque ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Légume ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Magasin ·
- Durée ·
- Cdd
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Écosystème ·
- Arbre ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Voyageur ·
- Détaillant ·
- Réduction de prix ·
- Dol ·
- Accès ·
- Version ·
- Tourisme
- Commandement de payer ·
- Construction ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Délai de paiement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- État de santé, ·
- Licenciement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Asie ·
- Sentence ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Honoraires ·
- Incident ·
- Notaire ·
- Conséquences manifestement excessives
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Rejet ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.