Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 29 janv. 2026, n° 25/05928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] chez [ 9 ], Société [ 10 ], Trésorerie Hospitaliere de [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 25/05928 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQII
Jugement (N° 25/00240) rendu le 18 Novembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANT
Monsieur [F] [B]
né le 15 Juin 1953 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉS
Monsieur [M] [R]
né le 10 Août 1982 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Madame [L] [N] (placée sous sauvegarde de justice par décision du 4 avril 2025 désignant l’ATPC)
née le 19 Octobre 1984 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Société [8] chez [9]
[Adresse 4]
Société [14] chez [9]
[Adresse 4]
Société [10]
[Adresse 13]
Trésorerie Hospitaliere de [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparants, non représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 21 Janvier 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 novembre 2025,
Vu l’appel interjeté le 27 novembre 2025 par Mme [F] [B],
Vu le procès-verbal de l’audience du 21 janvier 2026,
***
Suivant déclaration enregistrée le 15 novembre 2024 au secrétariat de la Banque de France, M. [M] [R] et Mme [L] [N] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 12 décembre 2024 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [M] [R] et Mme [L] [N], a déclaré leur demande recevable, et orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Le 24 décembre 2024, la commission de surendettement a interrogé M. [M] [R] et Mme [L] [N] relativement à la vente d’un bien immobilier en date du l5 février 2023 pour 77 000 euros pour laquelle ils auraient reçus la moitié en pleine propriété. La commission demandait également de justifier de la somme perçue, de l’épargne en cours et/ou de son utilisation.
Par lettre envoyée le 27 décembre 2024, Mme [F] [B] a contesté la décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 16 décembre 2024, évoquant un héritage perçu par M. [M] [R] à la même époque que le début des difficultés rencontrées avec eux.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de Saint-Omer le 13 janvier 2025.
À l’audience du 16 septembre 2025, Mme [F] [B], a comparu en personne. Elle a soulevé la mauvaise foi des débiteurs. Elle a exposé que les 12 000 euros de sa créance ne sont constitués que de loyers impayés, aucun règlement n’étant plus honoré par les débiteurs à compter de mars 2023, alors même que M. [M] [R] avait perçu un héritage à la même époque. Elle a précisé qu’à compter de 2023, date du début des impayés, elle n’a plus perçu les APL.
A cette audience, M. [M] [R] et Mme [L] [N] et l’ATPC en qualité de mandataire spécial à la protection des majeurs étaient représentés par leur conseil. Il a expliqué que Mme [L] [N] était sous mesure de sauvegarde de justice depuis le 4 avril 2025 et qu’une procédure de mise sous protection était en cours pour M. [M] [R] ; qu’ils vivaient en concubinage, avec trois enfants à charge nés en 2005, 2007 et 2011, aucun n’ayant de ressources ; que seule Mme [L] [N] percevait de l’AAH, complétée des allocations familiales ; M. [M] [R] n’ayant pas de ressources propres.
S’agissant de la somme perçue au titre de l’héritage, il a indiqué que M. [M] [R] avait hérité en février 2023 de la somme de 36 009,21 euros, représentant la moitié de l’actif de succession, l’autre moitié revenant à sa s’ur. Il a adressé liste de dépenses justifiant de l 'utilisation de la somme perçue, en indiquant qu’il ne restait rien de l’héritage perçu. Les débiteurs n’ont pas expliqué les impayés de loyers nés à compter de mars 2023, et ont con’rmé qu’ils n’avaient aucune dette antérieure à cette période.
Par jugement en date du 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection de Saint-Omer statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [F] [B], à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 12 décembre 2024, a notamment :
— déclaré Mme [F] [B] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 12 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais,
— déclaré M. [M] [R] d’une part et Mme [L] [N] d’autre part, irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
— ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS aux 'ns de classement
— Rappelé que le présent jugement était uniquement susceptible d’un pourvoi en
cassation ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
Mme [F] [B] a relevé appel le 27 novembre 2025 de ce jugement.
Par courrier reçu à la cour le 12 janvier 2026, Mme [F] [B] a indiqué se désister de son appel.
A l’audience de la cour du 21 janvier 206, la débitrice n’a pas comparu ni personne pour elle.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Mme [F] [B] a régulièrement interjeté appel le 27 novembre 2025 du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Omer statuant en matière de surendettement des particuliers';
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [F] [B] a indiqué par courrier reçu le 12 janvier 2026 au greffe de la cour d’appel se désister de son appel.
Le désistement d’appel est fait sans réserve et la partie à l’égard de laquelle il est fait, est présumée accepter le désistement.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelant, emportant extinction de l’instance et de laisser les dépens au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à Mme [F] [B] de son désistement d’appel';
Constate l’extinction de l’instance RG n°25/05928 et le dessaisissement de la Cour';
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, La présidente,
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