Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 21/03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 février 2021, N° 19/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM 92 - HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03577 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR2Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00621
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution, ayant pour conseil Maître Valérie PARISON, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [T] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] d’un jugement prononcé le
22 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que salariée de la société [5] (l’employeur), Mme [B] [A] [W] (l’assurée) a été victime d’un accident du travail survenu le 11 septembre 2018, déclaré le 13 septembre 2028 et dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a été notifiée à l’employeur le 08 février 2019.
Selon le certificat médical initial du 12 septembre 2018, qui a prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2018, renouvelé jusqu’au 19 octobre 2018, l’assurée présentait un 'lumbago aigu avec sciatalgie droite sans signe de gravité'.
L’assurée a ensuite bénéficié de deux autres périodes d’arrêt de travail du
19 novembre 2018 au 02 janvier 2019 et du 11 janvier 2019 au 20 mars 2019, la consolidation de son état de santé intervenant selon l’avis du médecin conseil le
15 juin 2019 sans séquelle indemnisable.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, le 27 mai 2019, pour contester la durée des arrêts de travail qui lui ont été opposés au titre de l’accident du travail, l’employeur a formé un recours contentieux devant pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Finalement, la commission de recours amiable rendait sa décision le 19 décembre 2019, rejetant explicitement, la requête de l’employeur.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal a :
— débouté l’employeur de son recours,
— lui a déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 11 septembre 2018,
— condamné l’employeur au paiement des entiers dépens,
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens et rejeter la demande d’expertise médicale, le tribunal a retenu qu’il résultait de l’étude des certificats médicaux qu’ils mentionnaient le même siège de lésion et étaient justifiés par les mêmes indications à savoir : lombosciatique et coxalgie droite, hanchalgies et dorsalgies droits, lombo-sciatique droite, c’est à dire une douleur due à une inflammation de la hanche et du bas du dos, coté droit. Il a considéré que la caisse démontrait ainsi que tous les arrêts de travail prescrits étaient directement liés à l’accident du 11 septembre 2018.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 09 mars 2021 à l’employeur qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 06 avril 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 04 septembre 2024 pour être plaidée.
Ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience qui a été acceptée, l’employeur demande à la cour par conclusions écrites déposées au dossier de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 22 février 2021 et statuant à nouveau :
— juger inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail postérieurs au 04 octobre 2018 dont a bénéficié l’assurée suite à son accident survenu le 11 septembre 2018,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert qui aura pour mission de :
o retracer l’évolution des lésions de l’assurée,
o déterminer les éventuelles hospitalisations de l’assurée,
o déterminer si les lésions décrites peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 11 septembre 2018,
o déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 11 septembre 2018,
o déterminer si une cause étrangère est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
o dans l’affirmative, dire si l’accident du 11 septembre 2018 a pu aggraver ou révéler l’état pathologique préexistant ou si, au contraire, ce dernier a évolué pour son propre compte,
o fixer la date à laquelle l’état de santé de l’assurée, directement et uniquement imputable à l’accident du 11 septembre 2018, doit être considéré comme consolidé,
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,
— juger ces arrêts de travail inopposables à l’employeur dans l’hypothèse où ils ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale.
L’employeur s’appuie sur l’avis de son médecin consultant, le docteur [G] [Z], lequel considère que les arrêts de travail prescrits au-delà du 04 octobre 2018 ne sont pas en lien avec l’accident du travail mais en rapport avec des antécédents médicaux consécutivement à deux précédents accidents du travail survenus en 2016 et 2017, constitutifs d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Selon le médecin, les soins et arrêts prescrits à compter du 04 octobre 2018 ne sont plus en lien avec l’accident puisqu’apparaît un autre diagnostic médical à savoir des 'hanchalgies et de dorsalgie droite'.
Il conclut que l’accident du 11 septembre 2018 n’a fait que doloriser l’état antérieur de la douleur à la hanche droite, justifiant ainsi un arrêt de travail pour 'lombosciatique’ uniquement jusqu’au 04 octobre 2018.
A l’appui de la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire, l’employeur souligne qu’il verse aux débats un document médical motivé reposant sur des éléments suffisamment pertinents pour créer une incertitude justifiant la mise en oeuvre de cette mesure.
Par la voix de son conseil reprenant à l’audience ses conclusions écrites déposées au dossier, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux,
Y ajoutant,
— condamner l’employeur aux entiers dépens d’appel.
La caisse fait valoir que depuis l’arrêt du 02 avril 2023 et jusqu’à récemment la Cour de cassation est venue préciser que la présomption d’imputabilité devait s’appliquer jusqu’à la date de consolidation dès lors qu’un arrêt de travail était prescrit sur le certificat médical initial et ce peu important la continuité de soins et de symptômes.
Elle souligne que l’existence d’un état antérieur n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, dès lors que la preuve d’une absence de lien entre les arrêts et l’accident n’est pas rapportée. Elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise, dès lors que l’état antérieur est muet avant l’accident.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien ou un commencement de preuve en ce sens.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n 19-25.850).
En l’espèce, le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 11septembre 2018 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
L’employeur produit l’avis médical du docteur [G] [Z] qui expose :
'Au total, l’accident du travail bénin du 11 septembre 2018 n’a fait que doloriser l’état antérieur prouvé de hanche droite, justifiant un arrêt de travail pour lombosciatalgies jusqu’au 04 octobre 2018" au prétexte que 'le diagnostic restera inchangé jusqu’au
04 octobre 2018 date à laquelle il sera remplacé par celui de hanchalgies et de dorsalgies droites. L’état de la salariée apparaît suffisamment restauré pour ne plus bénéficier de soins et d’arrêt de travail après le 20 octobre 2018.'.
Ces différences dans la désignation des lésions et symptomes relévées par le docteur [Z] ne sont cependant pas significatives et se trouvent atténuées par la rédaction du certificat du 04 octobre 2018 par le docteur [F] [P] qui décrit : 'Toujours des hanchalgies et dorsalgies droites invalidantes’ alors que dans les précédents certificats il employait bien les mots de lombalgie et lombosciatique droite.
Ainsi, alors que l’état de santé de la salariée n’était pas consolidé et que le docteur [Z] met en évidence, en évoquant la dolorisation de l’état antérieur, le lien entre l’accident et les douleurs ressenties par l’assurée qui ont justifié les arrêts de travail, l’employeur n’apporte aucun élément précis de nature à établir que les lésions mentionnées sur les différents certificats médicaux de l’assurée auraient une cause totalement étrangère à l’accident du travail initial ou découleraient uniquement d’un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte indépendamment de l’accident. L’avis du médecin consultant n’est pas davantage de nature à mettre au jour un différend d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par la mise en oeuvre d’une expertise.
L’employeur échouant à démontrer que les arrêts de travail prescrits à Mme [B] [A] [W] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 11 septembre 2018 relèveraient exclusivement d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail, il convient de lui déclarer opposable la décision de la Caisse de les prendre en charge au titre du risque professionnel jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Partie succombante, l’employeur sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/00621) prononcé le
22 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
CONDAMNE la Société aux dépens.
La greffière La présidente
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