Infirmation partielle 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 déc. 2024, n° 23/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 13 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/1005
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01565
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBYS
Décision déférée à la Cour : 13 Mars 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. HOTEL DES PRINCES devenue SAS ATELIER DES HOTELS dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 306 504 903 00015
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Hôtel des princes a embauché M. [Z] [S] en qualité de réceptionniste de nuit, à compter du 1er janvier 2015. Par lettre du 9 juillet 2021, elle l’a licencié pour faute grave en invoquant une insubordination répétée.
M. [Z] [S] a contesté ce licenciement et a reproché à son employeur des manquements à son obligation de sécurité.
Par jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a dit que la société Hôtel des princes n’avait pas manqué à son obligation de sécurité, mais que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné cette société à payer à M. [Z] [S] la somme de 2 803,84 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, celles de 3 450,92 euros et de 345,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 6 901,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la société Hôtel des princes avait respecté ses obligations, notamment en ce qui concerne le repos compensateur journalier en cas de travail de nuit excédant 8 heures consécutives et le suivi par la médecine du travail, que le salarié était mal fondé à réclamer le paiement de salaires pour une période durant laquelle il ne s’était pas tenu à la disposition de l’employeur, que celui-ci justifiait de circonstances exceptionnelles ayant imposé une modification des périodes de congés sans respecter un délai de prévenance d’un mois, et que, si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient en lien avec l’état de santé du salarié, ils visaient cependant le comportement de celui-ci et ne permettaient pas de présumer une discrimination. S’agissant du bien fondé du licenciement, le conseil de prud’hommes a relevé que certains griefs étaient antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire, que le salarié ne s’était pas présenté à une visite de reprise organisée le 18 juin 2021, mais qu’il avait prévenu le médecin du travail de son indisponibilité, et que l’existence d’un comportement dénigrant et vindicatif n’était pas démontrée.
Le 14 avril 2023, M. [Z] [S] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 2 juillet 2024, M. [Z] [S] demande à la cour de réformer le jugement ci-dessus, de condamner la société Hôtel des princes à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, de juger que le licenciement est nul et de condamner la société Hôtel des princes à lui payer, de ce chef, la somme de 20 705,55 euros à titre de dommages et intérêts, ou, à défaut, de porter à la somme de 12 078,22 euros les dommages et intérêts alloués au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner également la société Hôtel des princes à lui payer la somme de 1 559,91 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 au 30 octobre 2020, outre celle de 155,29 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, celle de 796,24 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 17 janvier 2021, celle de 1 500 euros au titre de l’abondement du compte personnel de formation, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d’une attestation destinée à Pôle emploi non conforme, et une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [S] expose que l’exercice d’un travail de nuit a progressivement dégradé son état de santé et que, par un avis du 8 octobre 2020, le médecin du travail l’a considéré comme inapte à un poste de nuit. Il reproche à la société Hôtel des princes de ne pas avoir respecté les obligations relatives au travail de nuit, faute de lui avoir accordé un repos compensateur prévu par la convention collective, de ne pas avoir organisé de visites semestrielles auprès de la médecine du travail et de ne pas s’être conformée aux préconisations du médecin du travail en ne lui proposant pas de poste de jour ; ces faits caractériseraient une violation de l’obligation de sécurité justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
S’agissant du licenciement, M. [Z] [S] affirme que l’employeur a organisé une visite de reprise inutile en juin 2021 et qu’il lui a reproché à tort son absence à cette visite, alors que cette absence était légitime ; de même, le refus de reprendre son activité en octobre 2020 aurait également été justifié, d’abord par la suspension du contrat de travail jusqu’à l’organisation de la visite de reprise puis par l’absence de prise en compte de la préconisation du médecin du travail, qui l’avait déclaré inapte au travail de nuit. En réalité, le licenciement aurait été prononcé en raison de l’état de santé du salarié et serait, de ce fait, discriminatoire.
M. [Z] [S] sollicite un rappel de salaire au titre de la période du 5 au 30 octobre 2020, durant laquelle il n’aurait pas été en absence injustifiée, ainsi qu’au titre de la période du 4 au 17 janvier 2021 au cours de laquelle il a été placé d’office en congés, sans respect du délai de prévenance d’un mois. Il fait également valoir que depuis 2020 la société Hôtel des princes a omis d’abonder son compte personnel de formation.
Enfin, M. [Z] [S] reproche à la société Hôtel des princes d’avoir retardé le versement d’indemnités de chômage en ne lui délivrant pas une attestation exacte.
Par conclusions déposées le 4 juillet 2024, la société Hôtel des princes, aujourd’hui dénommée Atelier des hôtels, demande à la cour de rejeter l’appel principal et, interjetant appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de débouter M. [Z] [S] de toutes ses demandes ; elle sollicite une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hôtel des princes soutient que le licenciement de M. [Z] [S] reposait sur une faute grave dans la mesure où le salarié avait refusé de se présenter à une convocation du médecin du travail sans justifier d’aucun empêchement, ce comportement s’étant en outre déjà manifesté par le passé ; de plus, il aurait adopté une attitude inadmissible à l’égard de son employeur et de ses collègues de travail, notamment au début de l’année 2021, alors même qu’il avait été sanctionné en 2018 en raison d’un comportement arrogant à l’égard d’une collègue de travail ; enfin, il aurait manqué de diligence dans l’exercice de ses fonctions en ce qui concerne la gestion des aliments. Aucune discrimination en raison de l’état de santé de M. [Z] [S] ne serait caractérisée.
La société Hôtel des princes conteste par ailleurs avoir manqué à son obligation de sécurité ; elle aurait organisé les visites périodiques auprès du médecin du travail et octroyé à son salarié les repos compensateurs auxquels il avait droit, sauf pour l’année 2020 au cours de laquelle l’établissement a été fermé en raison de la crise sanitaire.
Elle ajoute qu’elle a satisfait à ses obligations au titre du compte personnel de formation et que, si elle a transmis tardivement une attestation destinée à Pôle emploi exacte, M. [Z] [S] n’a subi aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect de l’obligation de sécurité
Le respect des repos compensateurs
Il n’est pas contesté que M. [Z] [S] a bénéficié des deux jours par an de repos compensateurs dont bénéficient les salariés à temps plein travaillant de nuit toute l’année.
Toutefois, conformément à l’article 12.3 de l’Avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail, pour le personnel de réception, la durée maximale journalière du travail de nuit s’élève à 12 heures et, si la durée dépasse 8 heures par jour, le salarié doit bénéficier d’une période de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées en application de la dérogation, ce repos pouvant être cumulé et pris dans les plus brefs délais.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que M. [Z] [S] travaillait de 22 heures 15 à 7 heures 15 le lendemain, à raison de quatre nuits par semaine ; ainsi, chaque période de travail excédait d’une heure la durée de huit heures par jour. Cependant, M. [Z] [S] disposait entre deux périodes de travail d’un repos journalier excédant de plus d’une heure la durée minimale de onze heures et il bénéficiait également d’un jour de repos supplémentaire par semaine.
Dès lors, M. [Z] [S] reproche à tort à la société Hôtel des princes de ne pas avoir appliqué les dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus.
Le suivi individuel des travailleurs de nuit
Conformément au 1° de l’ancien article R. 3122-19 du code du travail, applicable à la date de l’embauche de M. [Z] [S] par la société Hôtel des princes, aucun salarié ne pouvait être affecté à un poste de nuit sans avoir fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail ayant donné lieu à une fiche d’aptitude attestant de la compatibilité de l’état de santé avec une telle affectation.
La société Hôtel des princes n’a pas soumis M. [Z] [S] à un tel examen avant sa prise de fonctions le 1er janvier 2015 ; la première visite médicale dont elle justifie date du 22 janvier 2015, soit trois semaines après la prise de fonctions de M. [Z] [S].
Cependant, à l’issue de cette visite, le médecin du travail a rédigé une fiche mentionnant une aptitude sans réserve du salarié au poste de réceptionniste de nuit ; aucun élément ne permet de supposer que M. [Z] [S] pouvait nourrir des doutes quant à cette aptitude, et celui-ci ne précise pas quelle serait la nature du préjudice qui lui aurait été causé par le retard affectant le contrôle de son aptitude.
Dès lors, il convient de constater que le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser un examen médical préalable n’a causé aucun préjudice au salarié.
S’agissant des visites périodiques, la société Atelier des hôtels démontre que des visites médicales ont été organisées les 24 juillet 2015, 15 janvier 2016, 11 juillet 2016 et 30 janvier 2017, respectant une périodicité de six mois. En revanche, par la suite, aucune visite médicale n’a eu lieu avant le 10 avril 2018, alors même que M. [Z] [S] occupait toujours un poste de nuit, après un essai non concluant sur un poste de jour au cours du premier semestre 2016.
Cependant, M. [Z] [S] ne précise pas quel préjudice lui aurait causé cette absence de visite médicale durant quatorze mois, alors que l’examen effectué à l’issue de ce délai n’a révélé aucun risque particulier, qu’aucune proposition d’aménagement n’a été émise et que le médecin du travail a fixé à deux ans le délai de la visite suivante.
Il en résulte que l’absence de visite médicale entre le 30 janvier 2017 et le 10 avril 2018 n’a manifestement causé aucun préjudice à M. [Z] [S].
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir, au titre du suivi médical régulier d’un travailleur de nuit, organisé de nouvelle visite médicale périodique avant l’expiration du délai fixé par le médecin du travail en application des articles L. 4624-1 I alinéa 7 et R. 4624-28 du code du travail, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017.
La circonstance que la société Hôtel des princes ne s’est pas conformée aux stipulations de l’article 12.5 de l’Avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail, rappelant les dispositions légales en vigueur à la date de la conclusion de cet accord collectif, ne suffit pas à caractériser un manquement à l’obligation légale de sécurité à laquelle l’employeur est tenu et, en l’espèce, rien ne permet de présumer que, si l’employeur s’était conformé à cette obligation conventionnelle, cela aurait permis de prévenir une atteinte à la santé du salarié. Notamment, si M. [Z] [S] invoque l’existence d’importantes céphalées survenues au travail le 18 juillet 2018 vers 4 heures 30, cet événement n’a pu être anticipé par la visite médicale qui avait eu lieu moins de trois mois auparavant.
S’agissant du comportement de l’employeur après cet événement, M. [Z] [S] produit seulement un certificat médical établi par le service des urgences dont il ressort que les examen médicaux auxquels il a été soumis n’ont révélé aucune anomalie, que son état de santé s’est amélioré rapidement et qu’il a pu regagner son domicile en fin de matinée ; il ne justifie ni d’une prescription d’arrêt de travail ni d’aucun élément porté à la connaissance de l’employeur qui aurait justifié d’organiser une visite auprès du médecin du travail. Aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est donc caractérisée de ce chef.
Par ailleurs, si, lors de l’entretien annuel organisé le 28 janvier 2019, M. [Z] [S] a mentionné qu’il « supportait de moins en moins bien les effets physiques et psychologiques du travail de nuit », tout en précisant qu’il « appréciait toujours le travail de réceptionniste de nuit et plus particulièrement la préparation du petit déjeuner », aucun élément n’était de nature à alerter l’employeur sur une éventuelle dégradation de l’état de santé de son salarié et ne justifiait un examen par le médecin du travail.
En conséquence, M. [Z] [S] est mal fondé à reprocher à la société Hôtel des princes des carences dans l’organisation de son suivi médical.
Le respect des préconisations du médecin du travail
Selon l’article L. 3122-14 du code du travail, le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ; l’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa de cet article, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions ; ledit article s’applique sans préjudice des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4.
En l’espèce, à l’issue de la visite de pré-reprise du 24 septembre 2020, le médecin du travail a émis la recommandation suivante : « lors de la reprise du travail ultérieure à définir, organiser une mutation de poste sur un poste en horaire de jour ».
Il résulte expressément de cette recommandation que l’état de santé de M. [Z] [S], constaté par le médecin du travail, exigeait un transfert sur un poste de jour, à titre temporaire ou définitif, dès la reprise du travail.
Au regard de l’obligation faite à l’employeur par le premier alinéa de l’article L. 3122-14 du code du travail, il importe peu qu’il se soit agi d’une visite de pré-reprise et que le médecin n’ait pas émis d’avis d’inaptitude, puisqu’il résulte expressément du troisième alinéa de cet article que les dispositions des deux premiers alinéas s’appliquent indépendamment de celles applicables en cas d’avis d’inaptitude.
Or, non seulement, la société Hôtel des princes n’a pas affecté M. [Z] [S] à un poste de jour, et se contente d’affirmer qu’elle ne disposait pas de poste vacant de réceptionniste de jour sans cependant verser aux débats d’éléments démontrant une éventuelle impossibilité de trouver un emploi correspondant à la qualification de son salarié, mais de surcroît il résulte des pièces produites par M. [Z] [S] qu’elle a persisté à lui envoyer des plannings de travail correspondant à son poste de réceptionniste de nuit.
Ce faisant, la société Hôtel des princes a directement contrevenu à une obligation légale destinée à protéger la santé de son salarié, et manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [Z] [S].
Elle a persisté dans ce comportement malgré les avis ultérieurs du médecin du travail qui ont, de manière constante, rappelé la nécessité d’une mutation sur un poste de jour, et a exercé des pressions sur son salarié en lui adressant des lettres comminatoires, envoyées en recommandé avec demande d’avis de réception, lui reprochant de ne pas se conformer aux plannings qui lui étaient transmis et qualifiant ses absences d’injustifiées.
La réparation du préjudice
M. [Z] [S], qui n’a pas repris le travail, n’a pas été soumis à des horaires incompatibles avec son état de santé ; en revanche il est fondé à reprocher à la société Hôtel des princes le stress créé par le refus de celle-ci de prendre en compte les préconisations du médecin du travail et de se conformer à son obligation légale.
Cette situation, qui a duré neuf mois, justifie d’octroyer à M. [Z] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les rappels de salaire
Les absences injustifiées d’octobre 2020
Ainsi que cela a été dit ci-dessus, la société Hôtel des princes a manqué à ses obligations en imposant au salarié des horaires de nuit alors que, selon l’avis du médecin du travail du 24 septembre 2020, l’état de santé du salarié imposait un passage en horaires de jour dès la reprise du travail.
Au contraire, le refus de M. [Z] [S] de se conformer à des horaires de travail incompatibles avec son état de santé était légitime et ses absences en octobre 2020, durant les horaires de nuit que l’employeur prétendait lui imposer, ne peuvent, en conséquence, être déclarées injustifiées.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [Z] [S] en paiement de la somme de 1 552,91 euros au titre de la retenue opérée à tort sur son salaire d’octobre 2020, et de celle de 155,29 euros au titre des congés payés afférents.
Les congés du 4 au 17 janvier 2021
Selon l’article L. 3141-16 2° du code du travail, l’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ en congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.
Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, il existait en l’espèce des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire justifiant que l’employeur modifie les dates de congés des salariés sans respecter le délai d’un mois prévu par la disposition rappelée ci-dessus.
M. [Z] [S] a donc été débouté à juste titre de sa demande.
Sur le licenciement
Par lettre du 9 juillet 2021, la société Hôtel des princes a licencié M. [Z] [S] pour faute grave en lui reprochant :
1) de ne pas s’être présenté à une visite médicale organisée le 18 juin 2021, d’avoir expliqué son absence en invoquant un examen médical le même jour, sans cependant en apporter la justification, et d’avoir ainsi fait preuve d’insubordination,
2) d’avoir été en absence injustifiée du 5 au 28 octobre 2020, en prétendant faussement « être en inaptitude prononcée par le médecin du travail »,
3) d’avoir fait preuve du même état d’esprit dans les rapports avec la direction de l’entreprise, au cours des semaines précédentes, en mettant en cause les consignes reçues et en la dénigrant auprès de tiers,
4) de refuser tout appel téléphonique de la part de son employeur, en le relançant sur des questions pour lesquelles des réponses avaient déjà été apportées,
5) de mettre en 'uvre une stratégie d’usure de ses supérieurs hiérarchiques en cherchant systématiquement les conflits et en cherchant à déstabiliser sa directrice, avec des oppositions constantes et des actions confinant au harcèlement.
En ce qui concerne le premier grief, M. [Z] [S] conteste en vain la légitimité la visite médicale du 18 juin 2021 alors que, d’une part, l’organisation d’une telle visite relève du pouvoir de direction de l’employeur dans le cadre de l’exécution de ses obligations à l’égard des salariés et que, d’autre part, la société Hôtel des princes était fondée à réclamer au médecin du travail qu’il se prononce par un avis régulier sur l’aptitude du salarié à son poste de travail. M. [Z] [S] est mal fondé à soutenir que cette visite aurait été destinée à obtenir un avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise alors que, non seulement aucun élément ne démontre une quelconque volonté en ce sens de l’employeur, mais qu’en outre l’indépendance du médecin du travail garantit l’objectivité de son avis.
En revanche, ce grief de M. [Z] [S] confirme que lui-même avait l’intention de se soustraire à la procédure applicable en cas d’inaptitude d’un salarié à son poste de travail.
En effet, M. [Z] [S] ne s’est pas rendu à cette visite médicale et n’a jamais justifié du motif de son absence auprès de l’employeur en soutenant, de manière contradictoire, que cette absence était motivée par un rendez-vous médical tout en refusant d’en justifier au prétexte que l’existence même de ce rendez-vous aurait été couverte par le secret médical, et alors même que la justification de l’existence d’un rendez-vous ne porte nullement atteinte au secret qui couvre les actes accomplis à cette occasion.
En outre, même dans le cadre du présent litige, M. [Z] [S] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de se rendre au rendez-vous qui lui avait été fixé le 18 juin 2021 à 10 heures 30 par la médecine du travail, puisque, s’il démontre avoir bénéficié d’une vaccination ce jour-là, il ne justifie ni de l’heure de celle-ci ni d’avoir obtenu ce rendez-vous antérieurement à sa convocation devant le médecin du travail. Au surplus, rien ne l’aurait empêché de prendre contact avec le service de médecine du travail afin de modifier le moment de la visite médicale, ainsi que cela lui était proposé par la convocation, alors même que les pièces qu’il produit démontrent qu’il était en relation régulière avec ce service par courrier électronique.
Il est donc démontré que M. [Z] [S] a fait sciemment obstacle à la visite médicale organisée par l’employeur à la seule fin de se soustraire aux conséquences d’un avis d’inaptitude à son emploi, alors même qu’il n’ignorait pas que son état de santé l’empêchait de reprendre son travail depuis plus de huit mois.
Cette insubordination, étrangère à toute discrimination liée à l’état de santé du salarié, caractérise à elle seule une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail même durant le préavis.
Dès lors, la société Hôtel des princes était fondée à licencier M. [Z] [S] sans préavis et celui-ci sera débouté de ses demandes au titre du licenciement.
Sur le compte personnel de formation
M. [Z] [S], qui se contente de produire une capture d’écran incompréhensible, ne rapporte pas la preuve de la manière dont ses droits ont été calculés par la Caisse des dépôts et consignation afin d’alimenter son compte personnel de formation ; il ne rapporte ainsi la preuve d’aucun manquement commis par l’employeur dans l’établissement de la déclaration sociale nominative de nature à avoir entraîné une minoration de ses droits.
Il a donc été débouté à juste titre de sa demande de ce chef.
Sur l’attestation destinée à Pôle emploi
Le 30 septembre 2021, M. [Z] [S] a été destinataire d’une attestation lui permettant de faire valoir ses droits à l’assurance chômage.
Cette attestation mentionne de manière exacte que le dernier jour payé et travaillé est le 9 juillet 2021, date du licenciement ; M. [Z] [S] ne conteste aucune des autres mentions de ce document, qui doit dès lors être considéré comme régulier.
M. [Z] [S] est en conséquence fondé à reprocher à la société Hôtel des princes d’avoir transmis l’attestation avec un retard de deux mois et demi ; en revanche, ce retard ne permet pas d’expliquer pourquoi Pôle emploi lui a notifié ses droits seulement le 10 novembre 2021.
Dès lors, si M. [Z] [S] est fondé à reprocher à la société Hôtel des princes, aujourd’hui dénommée société Atelier des hôtels d’être partiellement à l’origine du retard dans la mise en place de son revenu de remplacement, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité supérieure à 250 euros en réparation de son préjudice.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Hôtel des princes, aujourd’hui dénommée société Atelier des hôtels, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Atelier des hôtels à payer à M. [Z] [S] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
1) dit que la société Hôtel des princes n’avait pas manqué à son obligation de sécurité,
2) dit que le licenciement de M. [Z] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
3) condamné la société Hôtel des princes à payer à M. [Z] [S] la somme de 2 803,84 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, celles de 3 450,92 euros et de 345,09 euros au titre de l’indemnité de préavis, et celle de 6 901,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4) débouté M. [Z] [S] de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés au titre du mois d’octobre 2020,
5) débouté M. [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la violation de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur,
6) débouté M. [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêt au titre de la remise tardive de l’attestation destinée à Pôle emploi ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Atelier des hôtels à payer à M. [Z] [S] la somme de 1 552,91 euros (mille cinq cent cinquante deux euros et quatre vingt onze centimes) à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2020 et celle de 155,29 (cent cinquante cinq euros et vingt neuf centimes) à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
CONDAMNE la société Atelier des hôtels à payer à M. [Z] [S] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de son obligation de sécurité ;
CONDAMNE la société Atelier des hôtels à payer à M. [Z] [S] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la remise tardive de l’attestation destinée à Pôle emploi ;
DÉBOUTE M. [Z] [S] de ses demandes au titre du licenciement ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Atelier des hôtels aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [Z] [S] une indemnité de 1 600 euros (mille six cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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