Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 24/05916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 novembre 2024, N° 24/01072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/05916 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5TF
Ordonnance de référé (N° 24/01072)
rendue le 05 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [E] [B]
née le 11 décembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 février 2025 à sa personne
DÉBATS à l’audience publique du 05 mai 2025, tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel vitse, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 mai 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] [B] a acquis le 26 juin 2022 de M. [D] [J] un véhicule automobile d’occasion de marque Peugeot Boxer, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois le 8 juin 1998 et présentant différents défauts constatés lors d’un contrôle technique effectué le 15 juin précédent.
Alléguant l’existence d’autres défauts, révélés après la vente et, en particulier, une impossibilité dès le lendemain de faire redémarrer le véhicule, Mme [E] [B] a fait procéder à une expertise amiable de ce dernier par son assureur puis, par acte du 24 juin 2024, a assigné M. [D] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour voir ordonner une expertise.
Par ordonnance contradictoire du 5 novembre 2024, ledit juge des référés l’a déboutée de sa demande d’expertise et a laissé à sa charge les dépens de l’instance.
Mme [E] [B] a relevé appel de cette décision le 17 décembre 2024 et, dans ses conclusions remises au greffe le 30 décembre suivant, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
ordonner une mesure d’expertise ;
désigner, pour y procéder tel expert qu’il plaira, lequel après avoir consulté tout document utile qu’il se sera fait remettre, à charge d’en indiquer la source, et après avoir entendu les parties, dont les observations et les réclamations écrites seront consignées dans le rapport d’expertise, aura pour mission de :
procéder à l’examen du véhicule, objet du litige et préciser les caractéristiques d’un tel véhicule, notamment au regard des durées prévisibles d’usure des éléments d’un tel véhicule ;
décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ou ont existé ;
dans l’affirmative, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;
en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel et s’ils existaient au moment de la vente ;
vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres et nécessaires, en évaluer le coût, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
en cas de travaux de réparation déjà réalisés, indiquer si ces derniers étaient nécessaires pour permettre un usage du véhicule ;
le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices ;
dire que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus de la mission dans un délai de quinze jours après avoir pris connaissance de «la présente décision» ;
dire que l’expert, qui veillera à respecter le principe du contradictoire en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
réserver les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante.
M. [D] [J], auquel la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et les conclusions et pièces de l’appelante ont été signifiés par acte délivré à sa personne le 12 février 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ce texte que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Pour débouter Mme [E] [B] de sa demande d’expertise, le premier juge a retenu que l’intéressée, en se bornant à verser aux débats une mise en demeure par lettre simple datée du 5 juillet 2022 qu’elle disait avoir adressée à M. [D] [J] sans même verser le rapport d’expertise amiable qu’elle évoquait dans ses écritures ni fournir de constatation d’un professionnel, n’apportait aucun élément objectif corroborant la vraisemblance des désordres allégués de sorte que, défaillante dans l’administration de la preuve des faits allégués, elle échouait à justifier de l’existence d’un motif légitime à voir ordonner la mesure sollicitée.
En cause d’appel, Mme [E] [B] verse aux débats le certificat de cession daté du 26 juin 2022 ayant pour objet le véhicule litigieux mentionnant un kilométrage de 205 000 kilomètres et la désignant en qualité de nouveau propriétaire et M. [D] [J], en qualité d’ancien propriétaire, ainsi que l’original de l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule en question établi au nom de l’intimé le 23 juin 2022, soit trois jours à peine avant la vente à Mme [E] [B], lequel certificat est barré et revêtu de la mention manuscrite « vendu en l’état le 26/06/2022 à 12 h 00 » précédée d’une signature identique à celle apposée au nom de M. [D] [J] sur le certificat de cession.
Elle y ajoute l’original du procès-verbal de contrôle technique réalisé sur le véhicule le 15 juin 2022, lequel document fait état de défaillances mineures et rappelle les kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques, à savoir 203.301 kilomètres le 12 février 2021, 203.473 le 15 juin 2021 et 203.710 le 11 décembre 2021.
Mme [E] [B] verse encore la copie d’un courrier manuscrit daté du 5 juillet 2022 et rédigé à l’attention de M. [D] [J] aux termes duquel elle se plaint auprès de lui de divers désordres et anomalies affectant le véhicule, et notamment de son absence de démarrage, dès le lendemain de son achat, en dépit du remplacement des bougies de préchauffage préconisé par lui, d’une fuite de liquide de refroidissement dans l’habitacle et d’une mauvaise fixation des sièges, l’informant en conséquence de son intention de se prévaloir des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés et le mettant en demeure de lui rembourser le prix d’achat du véhicule ainsi que les frais exposés par elle pour l’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation à son nom et le changement des plaques d’immatriculation.
Si Mme [E] [B] ne justifie pas avoir adressé cet écrit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [D] [J], elle produit un courrier revêtu d’une signature semblable à celle apposée sur le certificat de cession et l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule en question, que l’intéressé lui aurait adressé en réponse et dans lequel celui-ci indique avoir procédé à la vente « en l’état », après signalement des défauts dénoncés et inspection par elle « sous tous les angles » du véhicule, s’interrogeant sur les conditions du changement de bougies de préchauffage opéré par elle et déniant tout manquement à ses obligations de vendeur.
L’appelante produit enfin le procès-verbal d’examen contradictoire et le rapport de l’expertise amiable réalisée à la demande de son assureur le 10 juin 2024, sans que le vendeur, convoqué, se présente aux opérations d’expertise. Il ressort de ces documents que :
— le véhicule présente un kilométrage de 206.172 kilomètres, de sorte qu’il a parcouru « à peine 200 kilomètres depuis son achat il y a bientôt 2 ans » ;
— le niveau de liquide de refroidissement est nul, la trace séchée d’une fuite de liquide de refroidissement étant encore visible sur le tapis de sol sous le tableau de bord ;
— la clé dans le contacteur de démarrage peut être retirée avec le contact mis ;
— l’expert n’a pas réussi à mettre en marche le moteur ;
— le circuit de gazole a été modifié en supprimant l’électrovanne de démarrage.
L’expert préconise le remplacement du radiateur de chauffage habitacle, la remise en état du circuit de carburant, la suppression de l’antidémarrage monté en accessoire et le contrôle du circuit de préchauffage pour un coût total, pièces et main d''uvre, de 3 839,89 euros toutes taxes comprises.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence avérée de désordres de nature à entraver l’usage normal du véhicule rend légitime l’expertise technique du véhicule avant tout procès, aux fins de conforter les observations de l’expert amiable, en vue d’une éventuelle action en résolution de la vente ou diminution du prix pour vices cachés.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner une expertise dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
Mme [E] [B], demanderesse à la mesure d’expertise, sera tenue aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de Mme [E] [B] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], à Orchies, Mèl : [Courriel 8], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, avec pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ;
— examiner le véhicule automobile de marque Peugeot, modèle Boxer, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série VF3231V5215542004 ; en décrire les principales caractéristiques, évaluer son kilométrage réel et préciser les mutations intervenues depuis sa mise en circulation ;
— donner tous éléments d’information au sujet de son entretien et de ses éventuelles réparations dont la cause sera précisée (usure, accident…) ; préciser l’historique de ces événements au regard des documents et pièces du véhicule ;
— rechercher et constater les désordres invoqués par Mme [E] [B], en décrire les manifestations et déterminer si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces éventuels désordres, s’ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente litigieuse ;
rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage au sens de l’article 1641 du code civil ;
étaient décelables par un acheteur non professionnel normalement vigilant ;
— déterminer si le vendeur avait connaissance de ces vices lors de la conclusion de la vente ;
— rechercher la cause et l’origine de ces désordres, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation, d’une transformation ou modification de l’état d’origine, ou encore d’une cause extérieure, telle qu’un accident ;
— évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
— donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations, l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;
— plus généralement donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— dresser de l’ensemble des investigations un rapport adressé aux parties, avant son dépôt au greffe du tribunal judiciaire de Lille au plus tard dans un délai de SIX MOIS à compter de la date de la notification du présent arrêt ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert, devra être versée par Mme [E] [B] au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente de la sienne et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
Condamne Mme [E] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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