Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 mai 2025, n° 23/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 238/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 22 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03455 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IE4E
Décision déférée à la cour : 04 Juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE sous le numéro RG 23/03455 et
INTIMÉE sous le numéro RG 23/03807 :
Madame [N] [W] épouse [Y] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
INTIMÉ sous le numéro RG 23/03455 et
APPELANT sous le numéro RG 23/03807 :
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2024-000305 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Murielle ROBERT-NICOUD et Nathalie HERY, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Alléguant un manquement de son frère, M. [M] [W], dans le remboursement des sommes à lui versées ou avancées, Mme [N] [W], par acte introductif d’instance déposé par voie électronique le 24 mars 2021 et signifié le 4 mai 2021, l’a attrait devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 25 322,68 euros.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal a :
— constaté que M. [M] [W] était débiteur, à la date du 28 juin 2019, de la somme de 25 057,67 euros envers Mme [N] [W], et que l’exécution du droit de la créance de Mme [N] [W] avait été différée à l’ouverture de la succession de M. [M] [W] ;
— rejeté la demande de paiement formée par Mme [N] [W] à l’encontre de M. [M] [W] ;
— rejeté la demande de Mme [N] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [M] [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [W] aux dépens.
Sur la demande en paiement de Mme [N] [W], le tribunal a retenu qu’il ne devait pas être tenu compte du document manuscrit signé en date du 31 mars 2016 par M. [M] [W] dès lors qu’il ne pouvait valoir promesse de donation puisque l’engagement de signer un acte de donation était, comme la libéralité elle-même, soumis à la forme authentique, soulignant que ce document ne comportait aucune mention chiffrée et que Mme [N] [W] ne formait aucune prétention particulière relative à ce document dans le dispositif de ses conclusions.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1376 et 1353 du code civil, le tribunal a indiqué que :
l’acte qui ne satisfaisait pas aux exigences formelles édictées par cet article, constituait un commencement de preuve par écrit devant être complété par une preuve extrinsèque telle que témoignage, présomption ou indice, le juge étant souverain dans l’appréciation de la pertinence des éléments complémentaires apportés
même dans l’hypothèse d’une reconnaissance de dette irrégulière en la forme, il incombait à celui qui l’avait souscrite de démontrer que son engagement manquait de cause, et non au créancier de rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains du débiteur,
une reconnaissance de dette payable au décès de son débiteur ne constituait pas un pacte sur succession future et n’était donc pas prohibée.
Il a alors fait état de ce que :
le document dactylographié, daté du 28 juin 2019 signé par [M] [W] ne satisfaisait pas aux exigences formelles de l’article 1376 du code civil et ne constituait qu’un commencement de preuve par écrit dès lors qu’il ne comportait pas la mention manuscrite de la somme due, en chiffres et en lettres,
pour compléter ce document, Mme [N] [W] produisait d’autres éléments lesquels étaient suffisants pour retenir que M. [M] [W] s’était reconnu débiteur, à la date du 28 juin 2019, de la somme de 25 057,67 euros envers elle à savoir :
une attestation du directeur de la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique,
un document titré « dettes redevables à Mme [N] [Y] [T] »,
un contrat de prêt de 3 000 euros souscrit par Mme [N] [W] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique suivant offre du 9 mai 2017,
des attestations de témoignage de Mme [R] [W] du 12 novembre 2020 et de M. [B] [Y] [T],
aucune intention libérale ne sous-tendait les versements effectués par Mme [N] [W],
M. [M] [W] ne justifiait pas s’être acquitté entre les mains de Mme [N] [W] d’une quelconque somme depuis le 28 juin 2019.
Il en a déduit que la créance de Mme [N] [W], au titre de la reconnaissance de dette du 28 juin 2019, devait donc être considérée comme entière.
Après avoir ensuite constaté que l’exécution du droit de créance de Mme [N] [W] avait été différée à l’ouverture de la succession de M. [M] [W], il en a conclu que la demande de paiement au titre de la reconnaissance de dette du 8 juin 2019 devait être rejetée.
Le tribunal a rejeté la demande en paiement de Mme [N] [W] portant sur la somme de 265,01 euros correspondant aux trois dernières échéances du prêt de 3 000 euros qu’elle avait souscrit en 2017 pour financer une chaudière destinée à l’appartement de M. [M] [W] au motif qu’à supposer que le montant du prêt en cause ne soit pas inclus dans la créance de 25 057,67 euros, ce qui n’était pas établi, Mme [N] [W] sur qui pesait la charge de la preuve ne justifiait pas du bien-fondé de la somme de 265, 01 euros, au demeurant contestée par M. [M] [W]
Mme [N] [W] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 21 septembre 2023 (n° RG 23/3455).
M. [M] [W] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 19 octobre 2023 (n° RG 23/03807).
Par ordonnance du 3 septembre 2024, ces deux affaires ont été jointes sous le n° RG23/3455.
L’instruction a été clôturée le 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique respectivement le 18 avril 2024 (dossier RG n° 23/03455) et le 29 août 2024 (dossier RG n°23/03807), Mme [W] demande à la cour de :
sur l’appel principal :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
en conséquence,
infirmer la décision entreprise ;
et statuant à nouveau,
condamner M. [W] à lui verser les sommes de :
25 057,67 euros au titre de la reconnaissance de dette,
265,01 euros en remboursement des mensualités non versées du prêt souscrit pour le remplacement de la chaudière ;
débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
sur l’appel incident
déclarer M. [W] irrecevable en son appel incident en tout cas l’y dire mal fondé ;
en conséquence,
le rejeter ;
débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout cas
condamner M. [W] à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande en paiement de la somme de 25 057,67 euros, Mme [W] expose que :
s’il est constant que le document dactylographié versé au débat ne satisfait pas aux exigences formelles de l’article 1376 du code civil puisqu’il ne comporte pas la mention manuscrite de la somme due en chiffres et en lettres, il n’en demeure pas moins que cette reconnaissance de dette a été écrite et signée par M. [W] qui avait conscience de sa non-conformité aux exigences textuelles et qui est détenteur de l’ensemble des éléments et justificatifs permettant de justifier des dépenses effectuées (factures, tickets de caisse des achats etc..),
la Cour de cassation a déjà considéré qu’une reconnaissance de dette irrégulière en la forme ne nécessitait pas pour autant la preuve du versement des sommes prêtées, la cause de la reconnaissance de dette étant présumée exister,
la reconnaissance de dette irrégulière vaut commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1361 du code civil lequel doit être complété par tout autre moyen de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, soulignant qu’elle produit, à cette fin la liste des dépenses effectuées à titre de prêt signée par M. [W], un écrit émanant de M. [W] reconnaissant les dépenses engagées sur son compte, une attestation du directeur de la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique du 1er avril 2016, la promesse de donation de M. [W], les témoignages de Mme [R] [W], s’ur des parties et de M. [B] [Y] [T], des factures et chèques de certaines sommes prêtées à M. [W], un document édité par M. [W] concernant les ordres donnés à « M. [W] » pour la gestion de ses comptes à elle-même et une liste des dépenses qu’elle a effectuées en faveur de M. [W] qui l’a signée.
Elle en déduit qu’elle rapporte la preuve de l’obligation de M. [W] envers elle.
Elle ajoute que :
M. [W] n’est pas à même de se prévaloir de ce qu’elle a eu une intention libérale laquelle n’est, au demeurant, pas démontrée étant précisé qu’il a reconnu tant son obligation de payer que la réalité des dépenses engagées pour son compte,
la mention portée dans le document du 31 mars 2016 selon laquelle « cette somme sera déduite du montant de l’héritage à partager et reviendra de droit à cette dernière au cas où je viendrais à décéder » a été prévue en cas de décès de M. [W] lequel ne caractérisait pas une condition pour que le remboursement ait lieu,
les parties ont indubitablement convenu que le remboursement devait avoir lieu du vivant de M. [W] puisque il avait promis à ses s’urs de leur faire donation de son vivant de son appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4] (68), qu’ayant sept ans de plus que son frère, il n’était pas logique de prévoir que la créance s’exécuterait au décès de M. [W] et que M. [W] sollicite des délais de paiement.
Sur la demande en paiement de la somme de 265,01 euros, Mme [W] fait valoir qu’elle démontre avoir souscrit un prêt en son nom de 3 000 euros afin de financer le changement de chaudière de l’appartement de son frère lequel versait le montant des mensualités sur son compte, certaines n’ayant pas été réglées.
S’agissant de l’engagement de donation de M. [W], Mme [W] soutient que les règles de forme imposées par l’article 931 du code civil reçoivent exception dans l’hypothèse d’une donation indirecte telle qu’en l’espèce puisque M. [W] lui avait proposé de lui octroyer la nue-propriété de son appartement et d’en garder l’usufruit pour éviter de perdre son appartement au titre d’une saisie.
Mme [W] s’oppose à la demande de délais de paiement de M. [W] faisant valoir que :
elle ne bénéficie d’aucune garantie sur l’argent donc profite gracieusement ce dernier,
elle est contrainte de vendre son logement à [Localité 3] faute de parvenir à en régler les frais,
M. [W] ne justifie pas de la dette qu’il invoque au bénéfice de Pôle emploi.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2024, dans les deux dossiers, M. [W] demande à la cour de :
déclarer l’appel principal mal fondé ;
le rejeter ;
Sur appel incident
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
constate qu’il est débiteur à la date du 28 juin 2019 de la somme de 25 057,67 euros envers Mme [Y] [T],
rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens ;
statuant à nouveau :
débouter la partie adverse de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
à titre subsidiaire, en cas de confirmation des montants dus par lui, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a différé l’exécution de la créance à l’ouverture de sa succession ;
à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un moratoire de deux ans ;
en tout état de cause
condamner la partie adverse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie adverse aux entiers frais et dépens.
Sur la reconnaissance de dette, M. [W] soutient que :
la reconnaissance de dette que lui a imposé Mme [W] ne répond pas aux conditions légales posées par l’article 1376 du code civil puisque l’acte versé aux débats ne porte aucune mention écrite relative à la somme en toutes lettres et en chiffres et qu’étant dactylographié, le document litigieux ne peut emporter la qualification juridique de reconnaissance de dette,
ce document ne peut valoir commencement de preuve par écrit puisque :
Mme [W] ne rapporte pas la preuve de la réalité des dépenses engagées à son profit,
les attestations adverses sont dénuées de tout intérêt quant à la preuve des sommes prétendument dépensées.
Il en déduit qu’il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve, d’une part, de l’absence de volonté libérale dans la remise des sommes et, d’autre part, de la réalité des dépenses prétendument engagées à titre de prêt à son profit.
Il fait encore état de ce que :
le document produit porte mention expresse d’une disposition aux termes de laquelle « cette somme sera déduite du montant de l’héritage à partager et reviendra de droit à cette dernière au cas où je viendrais à décéder », ce qui implique que les parties sont convenues que cette somme ne sera exigible qu’au jour de l’ouverture de sa succession,
l’engagement dont Mme [W] se prévaut comme valant donation n’est pas valable dès lors qu’il ne respecte pas l’exigence légale de l’acte authentique,
s’il devait être condamné à payer des sommes à Mme [W], il entend bénéficier de délais de paiement au regard de sa situation professionnelle et personnelle qu’il détaille.
Sur la demande de paiement de la somme de 265,01 euros, il argue de ce que la partie adverse n’apporte aucune preuve de ce que ce prêt qu’il conteste ait un rapport avec lui.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel incident de M. [W]
Mme [W] ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de M. [W] et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
Sur les demandes en paiement de Mme [W]
Sur la demande en paiement portant sur la somme de 25 057,67 euros au titre de la reconnaissance de dette
Aux termes des dispositions de :
l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation,
l’article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres,
l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve,
l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
La reconnaissance de dette du 28 juin 2019 dont se prévaut Mme [W] à son bénéfice, qui n’a été signée que par M. [M] [W], constitue un acte sous signature privée. Ne comportant pas la mention écrite par M. [W] de la somme en toutes lettres et en chiffres, cet acte ne peut pas valoir preuve de l’existence d’une dette de ce dernier envers Mme [W] ; il constitue, cependant, un commencement de preuve par écrit de nature à suppléer à l’écrit du 28 juin 2019 pour autant qu’il soit corroboré par un autre élément de preuve. A cet égard, le seul élément produit par Mme [W] de nature à valoir preuve est un document intitulé « Dettes redevables à Mme [N] [Y] [T] » présenté sous forme de décompte au bas duquel M. [W] a apposé, outre sa signature, la mention « somme arrêtée au 23/05/2018 pour la somme de 22.557,48 (vingt deux mille cinq cent cinquante sept euros et quarante huit. Fait à [Localité 4], le 11/08/2018. Certifié sincère et véritable sur présentation des justificatifs. »
Le libellé même de l’acte du 28 juin 2019 et du décompte signé par M. [W] démontre l’absence de volonté libérale de Mme [W] quant à la remise des fonds à ce dernier.
La dette de M. [W] envers Mme [W] apparaît donc établie à hauteur de 22 557,48 euros.
La reconnaissance de dette du 28 juin 2019 prévoit que la somme de 25 057,67 euros sera déduite du montant de l’héritage à partager et reviendra de droit à cette dernière au cas où M. [M] [W] viendrait à décéder. Elle prévoit ensuite qu’elle reste valable jusqu’à révocation des deux parties lors du remboursement de cette dette.
Il s’induit de la combinaison de ces deux clauses que la première ne constitue pas un terme mais qu’il s’agit d’une modalité de paiement, la première se rapportant à l’hypothèse où M. [W] viendrait à décéder avant d’avoir remboursé sa dette, et la seconde à celle d’un remboursement de la dette du vivant de M. [W].
Au regard de la deuxième de ces clauses qui est applicable, et de l’absence de stipulation d’un terme, il y a lieu de condamner M. [W] à payer à Mme [W] la somme de 22 557,48 euros.
Sur la demande en paiement portant sur la somme de 265,01 euros correspondant à des échéances de prêt souscrit par Mme [W]
Mme [W] produit une offre de contrat de crédit personnel que lui a faite la Caisse de Crédit Mutuel le 9 mai 2017 laquelle n’est pas signée et ne lui permet pas de justifier que ce prêt a été accordé, qu’elle l’a souscrit pour un besoin de chaudière de M. [W] et que ce dernier lui a remboursé les mensualités de ce crédit sur son compte bancaire avant de cesser tout remboursement.
Sa demande en paiement formulée de ce chef est donc rejetée.
*
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de Mme [W] au titre de la reconnaissance de dette mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [W] au titre de de la somme de 265,01 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil (et non 1345-1 tel qu’indiqué par M. [W]), le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard de la situation personnelle et financière de M. [W], du montant de la somme qu’il doit rembourser, du délai de deux ans susvisé et de ce que depuis le 23 mai 2018, M. [W] n’a pas commencé à rembourser sa dette, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est confirmé pour le surplus.
A hauteur d’appel, M. [W] est condamné aux dépens ; sa demande d’indemnité formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M. [W] est condamné à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure exposés par cette dernière tant en premier ressort qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE recevable l’appel incident de M. [M] [W] ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 4 juillet 2023 en ce qu’il a :
constaté que M. [M] [W] était débiteur, à la date du 28 juin 2019, de la somme de 25 057,67 euros envers Mme [N] [W], et que l’exécution du droit de la créance de Mme [N] [W] avait été différée à l’ouverture de la succession de M. [M] [W] ;
rejeté la demande de paiement formée par Mme [N] [W] à l’encontre de M. [M] [W] au titre de la reconnaissance de dette ;
rejeté la demande de Mme [N] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à Mme [N] [W] la somme de 22 557,48 euros (vingt-deux mille cinq cent cinquante-sept euros et quarante-huit centimes) au titre de la reconnaissance de dette du 28 juin 2019 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [M] [W] ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à Mme [N] [W] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de M. [M] [W] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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