Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02527 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCMM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ARGENTAN du 07 Juillet 2022
RG n° 21/00744
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
L’E.A.R.L. DE [Localité 6] anciennement GAEC DE [Localité 6]
N° SIRET : 507 771 525
[Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMÉES :
L’ ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE CER FRANCE ORNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 4]
La S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Léa AWAZU, substitué par Me ROUXEL, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 21 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Janvier 2025 et signé par Mme A. GAUCI SCOTTE, Conseillère, pour le président empêché et Mme COLLET,greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le GAEC de [Localité 6] a conclu avec l’Association de Gestion et de Comptabilité CER France de l’Orne (ci-après l’AGC de l’Orne) un contrat de prestation de service ponctuel en vue d’un accompagnement pour une demande de subvention dans le cadre du programme 'Investissements dans les exploitations agricoles pour une agriculture normande performante’ auprès de la direction départementale des territoires de la Région Normandie (la DDT Région Normandie) ce, moyennant une somme de 1 056 euros TTC.
Le 23 mai 2018, une demande de subvention a été présentée au nom du GAEC de [Localité 6] à hauteur de 79 068,60 euros pour aider au financement du projet de construction d’un bâtiment de stockage, fourrage et aliments et d’acquisition d’une désileuse automotrice pour un montant total de 197 671,51 euros.
Par courrier du 20 novembre 2018, la direction départementale des territoires de la Région Normandie a informé le GAEC de [Localité 6] du rejet de sa demande de subvention dans la mesure où seuls les dossiers comportant une notation égale ou supérieure à 155 points avaient été retenus et que tel n’était pas le cas de la demande du GAEC qui comptabilisait 130 points.
Par lettre du 29 novembre 2018, le GAEC de [Localité 6] a formé une contestation en ce que deux critères n’avaient pas été pris en compte dans le calcul de la notation, s’agissant des volets 'formation’ et 'projet structurant avec investissement pour les bâtiments'.
Par courrier du 28 janvier 2019, le président de la Région Normandie a confirmé que le dossier du GAEC ne pouvait pas être sélectionné en raison de ces deux critères non validés.
Par acte en date du 15 novembre 2021, l’ EARL de [Localité 6] venant aux droits du GAEC du même nom a fait assigner l’AGC de l’Orne, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard devant le tribunal judiciaire d’Argentan aux fins de voir déclarer que l’ AGC de l’Orne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard, et condamner celle-ci in solidum avec ses assureurs à lui payer la somme principale de 80 000 euros en réparation du préjudice subi lié à la perte de chance d’obtenir la subvention.
Par jugement du 7 juillet 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal a :
— débouté l’EARL de [Localité 6] de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EARL de [Localité 6] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 30 septembre 2022, l’EARL de [Localité 6] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 décembre 2022, l’EARL de [Localité 6] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par elle le 30 septembre 2022 ;
— infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Argentan en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— déclarer que l’AGC de l’Orne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
— condamner in solidum l’AGC de l’Orne et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi liée à la perte de chance d’obtenir la subvention ;
— débouter l’AGC de l’Orne et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard de leurs
demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner in solidum l’AGC de l’Orne et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner in solidum l’AGC de l’Orne et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 mars 2023, l’Association de Gestion et de Comptabilité CER FRANCE Orne, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Argentan, et par conséquent débouter l’EARL de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre ;
— condamner l’EARL de [Localité 6] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la responsabilité de l’AGC de l’Orne :
L’Earl de [Localité 6] critique le jugement ayant écarté toute responsabilité de l’AGC de l’Orne alors que l’association a commis plusieurs manquements à son obligation de moyen de conseil et d’information, lesquels lui ont fait perdre le bénéfice d’une aide financière indispensable à la réalisation de son projet.
Elle reproche ainsi à l’AGC de l’Orne de lui avoir conseillé pour valider le critère 'formation’ deux formations non éligibles pour cet appel à projet et en outre, d’avoir inclus le financement d’un désileuse automotrice dans le critère 'bâtiment’ alors qu’il s’agissait de matériel mobile qui ne pouvait être pris en compte à titre d’investissements dans le bâtiment.
Elle en déduit que les critères relatifs au 'volet formation’ et au 'projet structurant’ n’ont pas été considérés comme remplis en raison des conseils erronés et inadaptés de l’expert-comptable.
L’EARL de [Localité 6] affirme que les manquements du CER France Orne lui ont causé un préjudice en ce qu’elle a été contrainte de trouver une autre source de financement aux fins d’achever les travaux débutés et autorisés par la DDT Région Normandie. Elle souligne avoir subi une perte de chance en ce qu’elle aurait pu prétendre à une subvention de 40% du coût total de son projet, soit la somme totale de 79 068,60 euros, et qu’ainsi, elle est bien fondée à demander la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi lié à la perte de chance d’obtenir la subvention.
L’AGC de l’Orne et ses assureurs concluent à l’absence de toute faute imputable à l’association alors que le dossier présenté avait été rempli avec soin conjointement par les parties et que les décisions d’octroi des subventions sont par nature aléatoires.
Elles font valoir que l’inéligibilité des formations conseillées résulte d’une appréciation subjective des membres du comité régional et de la commission alors qu’aucune explication n’a été véritablement donnée et qu’une telle décision n’était pas prévisible. De même, le matériel tel qu’une automotrice était bien éligible au projet de subvention de sorte que son inclusion n’était nullement inadaptée.
En définitive, les intimées relèvent que l’appelante est défaillante à rapporter la preuve d’un quelconque manquement de l’AGC de l’Orne à son obligation de moyen en lien avec le préjudice qu’elle prétend avoir subi ce, alors que rien ne permet d’établir que le GAEC aurait pu totaliser les 155 points nécessaires à la sélection de son dossier et que le montant des aides sollicitées correspondait à un maximum pouvant être alloué au candidat.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que suivant 'contrat de service ponctuel', l’AGC de l’Orne a été missionnée par le GAEC de [Localité 6] aux droits duquel vient l’EARL de [Localité 6], aux fins de l’accompagner au titre d’une demande de financement et subvention dans le cadre du programme 'Investissements dans les exploitations agricoles pour une agriculture normande performante’ auprès de la direction départementale des territoires de la Région Normandie, moyennant le paiement d’une somme de 1 056 euros TTC réglée selon facture du 15 juin 2018.
Le contrat liant les parties étant un contrat de conseil et d’assistance dans la présentation d’une demande de financement et de subvention, les obligations de l’AGC de l’Orne s’entendent comme des obligations de moyen et non de résultat.
Aux termes des conditions générales applicables aux contrats de services conclus avec l’AGC de l’Orne, celle-ci s’engage à mettre au service de chaque adhérent les moyens permettant la réalisation des missions et à les exécuter en conformité avec les prescriptions législatives et réglementaires ainsi que celles de l’ordre des experts-comptables.
L’AGC de Orne a accompagné le GAEC de [Localité 6] dans la préparation et l’élaboration de son dossier ayant conduit le 23 mai 2018 au dépôt du formulaire de sa demande de subvention aux fins d’investir dans une désileuse automotrice et la construction d’un bâtiment de stockage fourrages et aliments.
Le montant total du projet a été évalué à la somme de 197 671,51 euros, dont 67 671,51 euros au titre de la construction du bâtiment de stockage de fourrage et aliments et 130 000 euros au titre de l’acquisition d’une désileuse automotrice.
Le financement était réparti comme suit : 79 068,60 euros par la subvention attendue et 130 000 euros au moyen d’un prêt professionnel contracté pour l’acquisition d’une désileuse automotrice.
La notice d’information éditée 'à l’attention des bénéficiaires potentiels du dispositif Investissements dans les exploitations agricoles pour une agriculture normande performante', révèle que les projets soumis étaient évalués à travers un système à points au moyen d’une grille multicritères selon les trois champs différents suivants : 'I. Nature du porteur de projet et de son exploitation, II. Projet structurant ou particulièrement consolidé et III. Caractérisation du projet en matière de triple performance'. Il était précisé que les projets éligibles devaient atteindre un minimum de 90 points pour être sélectionnés et que pour une structure comme le GAEC de [Localité 6], le taux de base d’aide pour l’ensemble des investissements était de 25 % outre une possible majoration agro-écologie:triple performance de 15%, soit un taux cumulé de 40% avec un plancher de 10 000 euros et un plafond de 200 000 euros.
Le dossier a été réceptionné le 25 mai 2018 par la direction départementale des territoires, laquelle indiquait au GAEC de [Localité 6] dans un courrier du 7 juin suivant que 'cet accusé de réception ne vaut en aucun cas promesse de subvention', lui rappelant néanmoins qu’il était autorisé à commencer l’exécution de son projet à compter du 25 mai 2018.
Par courrier du 20 novembre 2018, la DDT Région Normandie a informé le GAEC de [Localité 6] que son dossier n’avait pas été sélectionné, précisant que seuls les dossiers comportant une notation égale ou supérieure à 155 points avaient été sélectionnés. Elle ajoutait que son dossier, après instruction, totalisait un nombre de points égal à 130, validant les critères de sélection suivants :
— Porteur individuel : 10 points ;
— Filière : 30 points ;
— Adhésion OP ou coopérative : 10 points ;
— volet Formation/conseil niveau II : 30 points
— triple performance III : 50 points.
Suite au recours formé par le GAEC de [Localité 6], la DDT Région Normandie indiquait dans son courrier de réponse du 28 janvier 2019, que les deux critères 'volet formation’ et 'caractère structurant du projet’ ne pouvaient être validés. S’agissant des critères 'formation', elle précisait que la formation sur le logiciel T4C, logiciel de gestion des troupeaux pour la traite robotisée avec le Lely Astronaut ne faisait 'pas partie des formations éligibles et n’avait pas de formation équivalente similaire éligible'.
Elle ajoutait par ailleurs que le critère 'projets structurants’ valorisait les investissements pour des bâtiments mais non ceux pour du matériel mobile tel que l’automotrice désileuse distributrice de fourrage.
Il résulte du formulaire de demande de subvention complété que s’agissant du volet Formation/conseil, seul le volet conseil a été validé à hauteur de 30 points et que les formations précitées avaient été intégrées dans la perspective de valider 10 points complémentaires non retenus in fine par la commission.
La notice d’information sus-visée expliquait au titre de ce critère que celui était validé 'lorsque le porteur du projet avait suivi une formation ou un conseil individuel d’au moins 12h (2 jours) sur une thématique prioritaire (triple performance) de l’appel à projet dans les 24 derniers mois précédent le dépôt de la demande d’aide.'
La triple performance renvoie à divers items décrits en p 5 sur 8 de la notice autour des trois piliers économique, environnemental et social. L’association se limite à s’en rapporter à la motivation du tribunal ayant considéré que cette formation concernait la thématique prioritaire relative à 'l’amélioration significative des conditions de travail', ce qui néanmoins ne résulte d’aucun élément au vu du seul intitulé des formations litigieuses.
L’AGC de l’Orne n’apporte aucune explication pour justifier le conseil de formation donné alors que les conditions d’éligibilité étaient prévues par la notice d’information et non laissées à l’appréciation subjective des membres du comité régional de la commission tel que prétendu.
Au surplus, alors que sur l’en-tête de la notice les demandeurs souhaitant davantage de précisions étaient invités à 'contacter la région Normandie', l’AGC de l’Orne ne prétend nullement avoir procédé à cette démarche pour s’assurer que la formation sur le logiciel T4C, logiciel de gestion des troupeaux pour la traite robotisée avec le Lely Astronaut, pouvait être regardée comme portant ' sur une thématique prioritaire (triple performance) de l’appel à projet’ et par suite éligible.
S’agissant du critère 'projet structurant', la notice d’information indique que pour valider ce critère, lequel valorise les investissements pour des bâtiments, 'le montant des investissements sur ce poste doit être supérieur ou égal à 50% du coût total du projet'.
Si l’acquisition de matériel pour la distribution et le stockage des fourrages constitue une dépense éligible à la lecture de ce même document ainsi que l’a relevé le premier juge, il reste que le projet du GAEC a été conçu et présenté au regard du critère de sélection 'projet structurant’ et que l’investissement sur le bâtiment (67 671,51 euros) ne représentait pas 50% du montant total des investissements (197 671,51 euros) tel qu’exigé, mais seulement 34,23%.
Il apparaît ainsi que sur ce point encore, l’AGC de l’Orne n’a pas conseillé utilement le GAEC en ne s’assurant pas que les investissements 'pour les bâtiments’ constituaient 50% du montant total du projet présenté au titre du critère de sélection 'projet structurant', et en ne vérifiant pas auprès de l’administration que l’acquisition d’une automatrice désileuse, matériel mobile, pouvait entrer dans la catégorie 'investissement pour des bâtiments', ce qui ne résulte à l’évidence d’aucun élément de la notice d’information.
Si l’AGC de l’Orne soutient que l’appelante ne démontre pas qu’une modification du projet aurait permis l’obtention des 20 points manquants et invoque 'le caractère aléatoire du projet',
celle-ci aurait dû, après vérification et obtention des informations nécessaires, informer le GAEC de la nécessité de modifier le dit projet, étant rappelé le montant conséquent des investissements engagés au titre du projet.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en conseillant des formations ne permettant pas de valider le critère 'formation’ et donc non éligibles à l’appel à projet et en incluant la désileuse automotrice dans le bâtiment alors qu’il s’agissait d’un investissement dans du matériel mobile non pris en compte au titre du critère 'projet structurant’ ce, sans procéder aux vérifications préalables ni se renseigner davantage auprès du service instructeur quant aux conditions d’éligibilité de ces critères, l’AGC de l’Orne a commis des manquements dans sa mission d’accompagnement et son obligation de conseil. Il s’en déduit qu’elle n’a pas mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait dans son accompagnement à la présentation de la demande de subvention.
Si l’AGC de l’Orne ne pouvait garantir l’obtention de la subvention sollicitée, laquelle dépendait in fine de l’appréciation de l’ensemble des projets au regard des objectifs définis par la commission régionale chargée de la sélection, elle devait néanmoins s’assurer que le dossier présenté comportait à tout le moins pour chaque critère utile le nombre de points correspondant aux conditions d’éligibilité ou a minima, informer son client du risque résultant de l’inéligibilité encourue et de la nécessité le cas échéant de modifier de dit projet.
Il est constant par ailleurs que le GAEC de [Localité 6] a été privé de 30 points éligibles au titre des deux critères utiles précités, alors que seuls les dossiers comptabilisant 155 points minimum ont été sélectionnés, privant ainsi l’appelante d’une chance de sélection.
La responsabilité de l’AGC de l’Orne sera en conséquence retenue.
Il est constant que le préjudice résultant du manquement au devoir d’information et de conseil s’analyse en une perte de chance dont l’indemnisation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée.
Il résulte des pièces produites et en particulier des relevés de compte versés par l’EARL de [Localité 6] qu’elle a été contrainte de trouver une autre source de financement afin d’achever les travaux et que les sommes mises à disposition ne sont pas encore remboursées.
La subvention sollicitée portait sur la somme de 79 068,60 euros correspondant à 40% du montant total des investissements, soit le maximum du montant pouvant être alloué.
Il n’est pas certain que sans la faute de l’AGC de l’Orne, le GAEC de [Localité 6] aurait perçu la dite subvention à hauteur du montant sollicité ce, alors qu’au surplus, les investissements proposés portaient majoritairement sur l’acquisition de matériel mobile plutôt que de dépenses en bâtiment. Il reste que l’appelante a perdu une chance d’être sélectionnée faute de vérifications opérées par l’AGC de l’Orne et de conseils utiles pour la constitution et la présentation d’un dossier à tous le moins éligible en ses critères choisis et le cas échéant, pour la modification du projet en fonction des informations recueillies.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice consistant pour l’appelante en une perte de chance d’être sélectionnée pour l’obtention de la subvention sollicitée directement en lien avec les manquements fautifs de l’association sera évalué à la somme de 15 000 euros.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à l’encontre desquelles agit directement l’EARL de [Localité 6] ne contestent pas leur qualité d’assureurs en responsabilité de l’AGC de l’Orne de sorte que le jugement entrepris sera infirmé et celles-ci seront condamnées in solidum avec leur assurée à payer à l’appelante la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens.
L’AGC de l’Orne et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, il est équitable de condamner les mêmes in solidum à payer à l’EARL de [Localité 6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum l’AGC CER France Orne et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard à payer l’ EARL de [Localité 6] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute l’AGC CER France Orne et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard de toutes leurs demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’AGC CER France et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum l’AGC CER France Orne et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard à payer l’ EARL de [Localité 6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
M. COLLET A. GAUCI SCOTTE
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