Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 mars 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPR
N° de Minute : 553
Ordonnance du lundi 24 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [C] [K]
né le 26 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Acutellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, non comparant, ayant refusé de comparaître selon procès verbal de non comparution en date du 24 mars 2025 à 12H40
Représenté par Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office, substituée par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI et assisté par M. [V] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, l’interprète ayant été libéré en début d’audience pour ce dossier en l’absence de comparution de Monsieur [K].
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 24 mars 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le lundi 24 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 mars 2025 notifiée à 11H33 à M. [W] [C] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zouheir ZAÏRI venant au soutien des intérêts de M. [W] [C] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 mars 2025 à 15H01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [I] [K], né le 26 mai 1993 à Bouira (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 23 janvier 2025 à sa sortie de détention de la maison d’arrêt d’Annoeullin, notifié à 7h30 au titre d’une obligation de quitter le territoire français prise le 8 mars 2023 par la même autorité et d’une interdiction du territoire français prononcée le 23 janvier 2024 d’une durée de 5 ans par le tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 23 janvier 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Le 03 février 2025, le tribunal administratif a rejeté la requête de l’intéressé.
Par décision en date du 22 février 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mars 2025 à 11h33, ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [I] [K] du 23 mars 2025 à 15h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens en appel suivants :
— absence trouble à l’ordre public
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation sollicitée
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à 'bref délai’ des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
— En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l’éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, en considérant que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, y ajoutant que l’intéressé a été placé en garde à vue le 2 mars 2025 pour des faits d’outrage, rébellion sur une personne dépositaire de l’autorité publique.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de M. le préfet du Nord recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 24 mars 2025 :
— M. [W] [C] [K]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [C] [K]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [C] [K] le lundi 24 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le lundi 24 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 24 mars 2025
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPR
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