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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 mai 2026, n° 26/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2026
N° RG 26/00742 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZXN
N° RG 26/00742 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZXN
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 04 Mai 2026 à 10H35.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [B] [A]
né le 28 Août 1978 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE
Ayant pour conseil en première instance Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Hadi RAHMOUNI
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 04 mai 2026 à 17h51 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D’AIMÉ, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 24 décembre 2025 Monsieur [B] [A] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris par le préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national .
La décision de placement en rétention a été prise le 30 avril 2026 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE et notifiée le même jour à 6h15.
Par ordonnance du 04 Mai 2026 à 10H35 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [A].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 04 mai 2026 à 11h03 .
Le 04 mai 2026 à 15h18 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 04 mai 2026 ont été faites à :
— Monsieur [B] [A] à 14h30
— Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE à 14h08
— M. le préfet des BOUCHES DU RHONE à 14h06
Le conseil de Monsieur [B] [A] a transmis des observations au greffe de la Cour, le 04 mai 2026 à 15h21.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures (Décision n° 2025-1158 QPC
du 12 septembre 2025) s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h18 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 6 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [B] [A] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation sur le territoire national et présente un risque de trouble grave à l’ordre public ayant été condamné à 8 reprises et été incarcéré entre 2014 et mars 2026.
Monsieur [A] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 24 décembre 2025 et vient de sortir de détention après avoir purgé une condamnation à 10 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d’Assises des Alpes Maritimes le 7 juin 2019.
S’il a été interpelé chez lui au domicile qu’il déclare à [Localité 2], l’importance de la condamnation qu’il a purgée qui fait suite à une précédente condamnation par la cour d’Assises ( 20 ans en 2017) conduisent à considérer qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public que sa sortie récente de détention ( début 2025) ne permet pas de considérer comme écartée.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [B] [A] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 06 mai 2026 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 1]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 04 Mai 2026
Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 26/00742 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZXN
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [B] [A]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 04 Mai 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du 06 mai 2026 à 9h00
[Adresse 3] – 1er étage
Le Greffier
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