Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 15 oct. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE DU 15 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOBE
Minute électronique
APPELANT
M. [P] [C]
né le 22 Septembre 1968 à [Localité 5]
Hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
Résidant : [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant comme avocat Me BENMAREK Salim, avocat au bareau d'[Localité 3]
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel de Douai, le mercredi 15 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance rendue le 14 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AVESNES SUR HELPE, qui a renouvelé la mesure d’isolement de M. [P] [C].
Vu l’ordonnance rendue le 14 Octobre 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AVESNES SUR HELPE, qui a renouvelé la mesure d’isolement de M. [P] [C].
Vu l’appel interjeté par Maître BENMBAREK Salim venant au soutien des intérêts de M. [P] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 Octobre 2025 à 00h01;
Vu le certificat médical de levée de la mesure en date du 15 octobre 2025 à 9h55.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 10 octobre 2025 sur décision du représentant de l’Etat.
M. [P] [C] a fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 10 octobre 2025 à 19h00.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2025 à 17h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-helpe a ordonné la mainlevée de la mesure de contention dont faisait l’objet l’intéressé depuis le 10 octobre 2025 à 19h00.
Vu la décision médicale en date du 12 octobre 2025 à 18h00, prise par le Docteur [H] psychiatre du centre hospitalier de [Localité 4] de renouvellement de la mesure d’isolement.
Par requête en date du 13 octobre 2025 à 13h42, le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge aux fins de contrôler cette mesure d’isolement.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-helpe a autorisé le renouvellement de la mesure d’isolement de M. [P] [C] .
Par déclaration d’appel adressé au greffe le 15 octobre 2025 à 00h01 le conseil de M. [P] [C] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonannce.
Suivant avis écrit du 15 octobre 2025 à 9h28 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties, le ministère public a requis que l’appel soit déclaré irrecevable en ce que ce n’est plus le juge de la liberté et de la détention qui statue mais un magistrat du siège délégué par le président du tribunal judiciaire.
MOTIFS
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme portant sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d’Avesnes-Sur-Helpe alors qu’en réalité la décision de maintien en isolement a été rendue par une autre juridiction, en l’espèce par la magistrate déléguée par la présidente du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 14 octobre 2025 à 12h00.
Au surplus, considérant qu’une décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète a été prise le 15 octobre 2025 à 9h55 par le directeur de l’établissement, l’appel de M. [P] [C] est sans objet, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés dès lors qu’ils tendent à la levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridication et par décision réputée contradictoire ;
Déclarons l’appel interjeté par M. [P] [C] irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
la greffière
la conseillère
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