Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 16 déc. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 12 mars 2024, N° 23/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°25/139
N° RG 24/00204 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPSK
[X] [L] [G]
C/
S.A.S. [6]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, en date du 12 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00066
APPELANTE :
Madame [X] [L] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de l’EURL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 Septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme [Z] RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Carole GOMEZ, lors du prononcé : Mme Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 novembre 2025, prorogé au 9 décembre 2025 puis au 16 décembre 2025.
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [G] a été embauchée par la société [6], société de restauration au Carbet, en qualité de préparatrice en cuisine à compter du 13 février 2020.
Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1 718,92 euros.
Par lettre en date du 27 janvier 2023, réceptionnée le 9 février 2023, l’employeur a notifié à Mme [X] [G] son licenciement pour faute grave à la suite d’une bagarre au sein de son établissement.
Mme [X] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort-de-France par requête en date du 16 février 2023 afin de contester son licenciement et réclamer des indemnités.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
dit et jugé mal fondées les demandes de Mme [X] [G],
débouté Mme [X] [G] de toutes ses demandes,
débouté les parties de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’équité du jugement,
condamné Mme [X] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Les juges du fond ont considéré que l’employeur apportait la démonstration d’un comportement agressif de Mme [X] [G] lors d’une altercation avec sa collègue, Mme [Z] [O]. Ils ont constaté qu’une bagarre avait eu lieu alors que des clients étaient présents dans le restaurant et que par ailleurs une vidéo permettait de constater que Mme [X] [G] avait insulté, invectivé et poussé sa collègue dans les escaliers.
Mme [X] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 19 octobre 2024 dans les délais impartis.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Par conclusions d’appel n°2 adressées par voie électronique en date du 1er avril 2025, Mme [X] [G] demande à la cour de :
dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de surcroit abusif,
condamner la société [6] à payer à Mme [X] [G] les sommes suivantes :
— 1 386,22 euros au titre du salaire de mise à pied injustifiée du 16 janvier au 9 février 2023,
— 515,67 euros au titre des congés payés,
— 3 437,84 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 859,46 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 156,76 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée adressées par voie électronique en date du 18 mars 2025, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France le 12 mars 2024 en ce qu’il a,
— dit et jugé mal fondées les demandes de Mme [X] [G],
— débouté Mme [X] [G] de toutes ses demandes,
— débouté les parties de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’équité du jugement,
— condamner Mme [X] [G] aux entiers dépens d’instance,
En tout état de cause,
débouter Mme [X] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
déclarer que le licenciement de Mme [X] [G] est fondé sur une faute grave et la débouter de toutes ses demandes,
condamner Mme [X] [G] à payer la somme de 5 000 euros à la société [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [X] [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire plaidée le 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute grave.
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige (Soc., 20 mars 1990, Bull. 1990, V n° 124 et Soc. 19 janvier 2011 pourvoi n° 09-72.302) doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux (Soc., 16 février 2001, pourvoi n°09-72.172, Bull. 2001, V, n° 49 et Soc., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-41.904, Bull. 2011, V, n° 16).
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté, mais elle peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l’entreprise par le comportement du salarié.
Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En ce cas, en application de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement précise :
« Nous avons à déplorer des comportements de votre part que nous ne pouvons tolérer au sein de notre établissement. Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable le mercredi 25janvier2023 au cours duquel nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés à savoir le dimanche 15 janvier 2023, vous avez participé à une altercation suivie d’une bagarre avec votre collègue Madame [O] [Z]. L’ensemble de vos collaborateurs a dû intervenir afin de vous séparer, alors qu’ils étaient en préparation du service le plus important de la semaine. Des clients étaient déjà sur place, nous ne pouvons tolérer de tels actes violents entre collègues, d’autant que vous travaillez dans un environnement où la présence de couteaux, d’huile chaude de feu peut aggraver ce genre de situation.
Bien que vous ayez reconnu votre implication au cours de notre entretien, nous considérons qu’il s’agit de manquements graves à vos obligations contractuelles et que cela dénote un manque de professionnalisme important. Nous considérons que l’accumulation de tels manquements est grave et rend impossible votre maintien au sein de nos effectifs. Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la première présentation de cette lettre. De plus, nous vous signalons qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, le solde de votre compte et une attestation destinée à [4] ».
Mme [X] [G] soutient que sa collègue, Mme [Z] [O], était en réalité à l’origine de la bagarre et produit une attestation d’une autre collègue Mme [W] qui indique que le 15 janvier 2023 vers 11 heures, Mme [Z] [O] s’est mise à agresser l’appelante et qu’elle est intervenue pour la protéger. Dans son attestation, Mme [W] indique que c’est Mme [Z] [O] qui a poussé Mme [X] [G] et non l’inverse. L’appelante conclut qu’il n’y a donc pas de violences physiques venant de sa part à l’égard de Mme [Z] [O] et que par conséquent le licenciement n’est pas fondé.
La société intimée communique une attestation d’une salariée, Mme [S], ainsi qu’une vidéo afin de justifier l’altercation de Mme [X] [G] avec une autre salariée, Mme [Z] [O], qui fera également l’objet d’un licenciement pour faute grave. Dans son attestation, Mme [S] indique que c’est bien Mme [X] [G] qui aurait insulté puis poussé Mme [Z] [O] dans les escaliers.
Concernant la vidéo, le 16 mai 2025, un commissaire de justice a procédé à son exploitation.
Il a constaté que Mme [Z] [O], porteuse d’un bonnet blanc sur la vidéo, a été poussée par Mme [X] [G]. Par ailleurs, à la seconde 35 de la vidéo, il est indiqué dans le procès-verbal « Je note une violente altercation entre l’individu vêtu de noir (Mme [X] [G]) et la femme portant le tablier blanc et le bonnet blanc. Je constate des échanges de coups entre les deux individus faisant l’objet de l’altercation. Je note que plusieurs personnes présentes sur les lieux tentent de les séparer » (pièce 11 de la société intimée).
Sur ce, il ressort de l’analyse des pièces communiquées que chacune des parties produit une attestation de salariée présente au moment des faits et ayant constaté une bagarre entre Mme [Z] [O] et Mme [X] [G] probablement consécutive à la « dispute » dont fait état l’appelante dans ses écritures.
Les débats mettent en évidence que les protagonistes s’opposent sur le déroulement des faits, chacune reprochant à l’autre de lui avoir porté des coups.
Force est de constater que l’analyse de la bande vidéo décrit une altercation et des échanges de coups entre ces deux salariées.
Mme [Z] [O] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave mais le comportement inadapté de Mme [X] [G], un dimanche midi, constitue également une infraction à la discipline intérieure de l’établissement et cette situation est incompatible avec le bon fonctionnement du restaurant.
En effet, les coups portés, quand bien même il s’agit de réponse à des bousculades ou à une agression verbale rendent impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis, et constituent ainsi une faute grave.
Le licenciement de Mme [X] [G] pour faute grave est donc justifié et le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, Mme [X] [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [X] [G] partie succombante sera condamnée à payer à la société [6] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France le 12 mars 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [G] à verser la somme de 400 euros à la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [X] [G] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Anne FOUSSE, présidente, et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière, auquel la minute a été remise
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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