Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 13 nov. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 13/11/2025
N° de MINUTE : 25/793
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WA2I
Jugement (N° 11-24-0117) rendu le 20 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [X] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Mme [V] [L] [O], munie d’un pouvoir
Madame [V] [L] épouse [O]
née le 09 Mai 1958 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMÉ
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 7 février 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 8 octobre 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 22 août 2023, M. [X] [O] et Mme [V] [L], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 25 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [O] et Mme [L], a déclaré leur demande recevable. Cette décision de recevabilité n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de quinze jours à compter de sa notification aux parties.
L’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement a été adressé aux débiteurs par courrier recommandé avec avis de réception signé le 22 décembre 2023.
Par lettre recommandée postée le 26 décembre 2023, M. [O] et Mme [L] ont contesté les créances détenues par Messieurs [P] (référence dette « LOYER IMP ») et [B] en leurs principes, ainsi que la créance détenue par la Caisse d’allocations familiales, et ont demandé l’effacement de l’ensemble de leurs dettes.
Le 1er février 2024, la commission de surendettement a transmis l’entier dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de vérification de créances.
Par courriers recommandés avec avis de réception signés le 12 mars 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai d’un mois sur la demande de vérification de créances et à justifier de leur envoi à la partie adverse.
Par courrier reçu le 3 avril 2024, dont la preuve d’envoi à M. [M] [P] n’a pas été rapportée, M. [O] et Mme [L] ont sollicité un effacement total de leurs dettes.
M. [P] n’a pas fait valoir d’observations dans le délai imparti et n’a pas récupéré le courrier de demande d’observations adressé par le tribunal judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, en date du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a fixé, dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [O] et Mme [L], la créance de M. [M] [P] « Ref dette LOYER IMP » à la somme de 9571,82 euros, a rappelé que la vérification de la validité et du montant de la créance était opérée pour les besoins de la procédure, a dit n’y avoir lieu à frais ni dépens et a renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
M. [O] et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement le 7 février 2025.
À l’audience de la cour du 8 octobre 2025, Mme [L] a comparu en personne et M. [O] était représenté par son épouse, dûment munie d’un pouvoir.
La cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu en dernier ressort le 20 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, s’agissant d’un jugement rendu en dernier ressort.
Mme [L] s’en est rapportée à justice sur la question de la recevabilité de l’appel.
L’intimé, régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée en date du 17 juin 2025 dont l’avis de réception a été renvoyé à la cour avec la mention « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article R 713-5 du code de la consommation, « les jugements prononcés dans le cadre d’une procédure de traitement des situations de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 723-3 du code de la consommation, « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » ;
Que l’article R 723-7 du code de la consommation précise que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. » ;
Qu’en l’absence de texte spécial, le juge des contentieux de la protection, saisi par la commission de surendettement en application de l’article L 723-3 du code de la consommation, statue par voie de jugement qui, à défaut de disposition contraire, est rendu en dernier ressort et n’est donc pas susceptible d’appel ;
Que l’irrecevabilité de l’appel formé contre un jugement qui est rendu en dernier ressort, constitue une fin de non-recevoir que la cour doit relever d’office ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, saisi le 1er février 2024 par la commission de surendettement, en application des dispositions de l’article L 723-3 du code de la consommation, aux fins de vérification de la validité du titre de créance et du montant des sommes réclamées par M. [M] [P] aux débiteurs, à la suite de la contestation par ces derniers le 26 décembre 2023 de la créance de M. [M] [P] figurant dans l’état des créances dressé par la commission (Etat détaillé des dettes : dette référencée « loyers imp » d’un montant de 9571,82 euros) qui leur a été notifié le 22 décembre 2023, a, par jugement en date du 20 janvier 2025 rendu en dernier ressort, fixé, dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [O] et Mme [L], la créance de M. [M] [P] « Ref dette LOYER IMP » à la somme de 9571,82 euros ;
Attendu que M. [O] et Mme [L] ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement rendu en dernier ressort le 20 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes qui, saisi par la commission à la demande des débiteurs conformément à l’article L 723-3 du code de la consommation, a statué en matière de procédure de vérification des créances, alors qu’en vertu de l’article R 713-5 du code de la consommation ce jugement est rendu en dernier ressort et n’est donc pas susceptible d’appel ;
Que les lettres de notification du jugement du 20 janvier 2025, adressées à M. [O] et à Mme [L] par le greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes par lettre recommandée en date du 20 janvier 2025, indiquent pourtant clairement
que : « Ce jugement n’est pas susceptible d’appel. » ;
Que l’appel interjeté par M. [O] et Mme [L] à l’encontre du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, jugement qui est rendu en dernier ressort, doit donc être déclaré irrecevable ;
***
Attendu que le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [X] [O] et Mme [V] [L] ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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