Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 24/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | K ] ès qualités de, S.A.S. SFAM |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
Expédition TJ
LE : 12 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01080 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWJ6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 21 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [S] [D]
né le 10 Février 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
Représenté par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 06/12/2024
II – S.A.S. SFAM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
N° SIRET : 424 736 213
INTIMÉ
— Me [N] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SFAM
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 05/02/2025 remis à personne habilitée
INTERVENANT [Localité 8] suivant assignation signifiée 25/02/2025 par acte de commissaire de justice remis à domicile
— Me [G] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SFAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 05/02/2025 remis à personne habilitée
INTERVENANT [Localité 8] suivant assignation signifiée 25/02/2025 par acte de commissaire de justice remis à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Se déclarant victime d’une escroquerie, M. [D] a, par exploit de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, assigné la SAS SFAM, gestionnaire de contrats d’assurance mobile, devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 16 567,97 euros prélevée sur son compte bancaire entre 2019 et 2023 et celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé la société SFAM en liquidation judiciaire et nommé Mes [N] [K] et [G] [Z] en qualité de mandataires liquidateurs.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' débouté M. [D] de toutes ses demandes,
' constaté que M. [D] a entendu résilier tout engagement contractuel avec la société SFAM et ses succursales à compter du 22 avril 2024, ce qui rend indu tout prélèvement postérieur à cette date,
' condamné M. [D] aux dépens,
' dit que M. [D] conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 6 décembre 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025 et signifiées aux mandataires liquidateurs de la société SFAM le 5 février 2025, M. [D] demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’il a entendu résilier tout engagement avec la société SFAM à compter du 22 avril 2024, ce qui rend indu tout prélèvement postérieur à cette date,
' condamner la société SFAM à lui verser la somme de 16 567,97 euros indument prélevée entre 2019 et 2023,
' condamner la société SFAM à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamner la société SFAM à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société SFAM aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 février 2025, M. [D] a assigné en intervention forcée les mandataires liquidateurs de la société SFAM.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande en répétition de l’indu
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 472 du même code précise que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1302, alinéa 1, du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, M. [D] fait grief au jugement attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à condamner la société SFAM à lui restituer la somme de 16 567,97 euros.
Il expose que la société SFAM a prélevé cette somme sans aucune explication sur son compte bancaire entre 2019 et 2023 à la suite de la signature électronique d’un contrat d’assurance au moment de l’achat de son téléphone mobile, sans qu’il ne dispose de copie de ce contrat. Il relève la fréquence des prélèvements, l’incohérence des montants prélevés et l’augmentation du nombre de prélèvements dans le temps.
Au soutien de sa demande, il produit les extraits de son compte bancaire pour la période litigieuse, qui mettent en évidence plusieurs centaines de prélèvements comportant en libellé les mots « SFAM », « société française d’assurance », « Foriou », « carte premium », « buy back », « pack téléphonie », « pack informatique » ou encore « Celside ». Ces prélèvements, opérés sous deux mêmes références uniques de mandat SEPA, sont de nombre et de montant variables, mais augmentent d’année en année.
En l’absence de production du contrat d’assurance et des conditions tarifaires applicables, les extraits bancaires de l’appelant sont cependant insuffisants à apporter la preuve de l’existence de paiements indus au profit de la société SFAM.
La circonstance que la société SFAM fasse l’objet de poursuites pénales pour pratiques commerciales trompeuses ou que des consommateurs se trouvant dans une situation similaire à celle de M. [D] aient vu leurs demandes en répétition de l’indu accueillies par certains tribunaux judiciaires ne permettent pas de pallier la carence probatoire de l’appelant.
Il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la société SFAM à lui rembourser la somme de 16 567,97 euros indument prélevée entre 2019 et 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [D] demande à la cour de condamner la société SFAM à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il n’apporte cependant aucun élément démontrant l’existence d’une faute contractuelle de la société SFAM.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, M. [D] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens de l’instance d’appel,
DÉBOUTE M. [S] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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