Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 juil. 2025, n° 25/02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02688 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAUL
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2025
Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 19 mai 2025 à l’égard de M. [U] [E] [M] né le 10 Avril 1982 à [Localité 2] de nationalité Congolaise ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Juillet 2025 à 12 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [U] [E] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 18 juillet 2025 à 00 heure 00 jusqu’au 01 août 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [E] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 juillet 2025 à 22 heures 33 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4],
— à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [E] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [E] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [E] [M] a été placé en rétention administrative le 19 mai 2025. Une première ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 23 mai 2025 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d’appel du 26 mai suivant.
Une seconde ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 19 juin 2025 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d’appel du 21 juin suivant.
Le Préfet d’Indre et Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a fait droit à cette requête par une ordonnance du 18 juillet 2025 dont M. [U] [E] [M] a interjeté appel.
A l’appui de son appel, l’appelant demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté, faisant valoir que les conditions de la prolongation de sa rétention ne sont pas réunies, en ce que les diligences de l’administration sont insuffisantes, qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement et qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public. Il indique qu’il dispose d’une carte d’identité consulaire ainsi que d’un domicile et ne s’explique pas la mesure prise à son encontre ([Localité 7]: [Adresse 1] à [Localité 7]. Il demande subsidiairement le bénéfice de l’assignation à résidence).
A l’audience, son conseil a réitéré les termes de sa déclaration d’appel.
Le préfet de l'[Localité 3] et [Localité 4] n’a pas formulé d’observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 19 juillet 2025, sollicite la confirmation de la décision.
* * *
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [U] [E] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement:
L’article 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet."
Il importe de préciser que M. [U] [E] [M] a été placé en rétention administrative le 19 mai 2025 après avoir été interpellé et placé en garde à vue pour violences conjugales le 18 mai 2025,
que se réclamant ressortissant de la République du Congo, l’administration préfectorale, l’intéressé ayant fourni une copie d’un passeport valide jusqu’au 2 février 2028, a saisi le consulat de ce pays aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 19 mai 2025, soit immédiatement après son placement rétention,
que lesdites autorités ont été relancées par courriel le 13 juin 2025 puis par courrier le 17 juillet 2025,
que des échanges sont intervenus avec le consulat devant aboutir à la délivrance du titre en cause, de sorte qu’un vol a été sollicité le 17 juillet 2025.
Il en résulte que l’administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligence et que le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement est infondé.
Sur les conditions de la troisième prolongation et l’existence d’une menace pour l’ordre public:
Aux termes de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n’est pas discuté que les conditions d’une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l’administration en vue de l’identification et de l’éloignement de l’étranger et qu’il y a lieu d’établir que l’une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
La menace à l’ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention.
Il se déduit en outre de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation.
Il sera rappelé que précédemment, M. [U] [E] [M] a sollicité son admission au titre de l’asile le 30 janvvier 2014, que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ayant rendu une décision de rejet le 24 novembre 2015, il a fait l’objet d’un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire le 21 décembre 2015';
que le 23 aôut 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention «'vie privée et familiale'» également refusé ne remplissant pas les conditions,
qu’une obligation de quitter le territoire était édictée le 1er décembre 2020, notifiée le 5 décembre suivant,
que le 5 décembre 2023, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour’ mention « vie privée et familiale », demande également rejetée, une obligation de quitter le territoire en date du 3 février 2025 lui ayant été notifiée par le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] le 6 février 2025.
Dans le cadre de la demande de troisième prolongation, le préfet ne se prévaut ni d’une obstruction de M. [U] [E] [M], ni d’une demande de protection ou d’asile dilatoire formée par l’étranger. Il mentionne le fait que l’intéressé est défavorablement connu des services de police ayant déjà été interpellé pour des faits d’usage de faux document administratif commis en 2022 et été placé en garde à vue pour violences conjugales avant d’être placé en rétention administrative. Ces éléments ne permettent toutefois pas de caractériser la menace grave et actuelle à l’ordre public telle que visée aux dispositions précitées, alors qu’il n’est fait état d’aucun antécédent judiciaire, ni d’aucune condamnation prononcée par une juridiction pénale. L’appréciation ainsi portée par le premier juge sur l’existence d’une menace à l’ordre public ne peut qu’être confirmée.
Une telle menace ne saurait non plus être constituée par le fait qu’il n’ait déféré à aucune des mesures prises à son encontre.
Sur la possibilité de la délivrance du laissez passer consulaire à bref délai, alors que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il résulte des échanges versés au dossier que le laissez-passer consulaire était attendu pour le 16 juillet, selon le courriel adressé le 17 juillet 2025 par Mme [T], celle-ci indiquant que les autorités congolaises avaient besoin de plus de temps pour prendre une décision et qu’elle avait un nouveau rendez-vous le mardi suivant, soit le 22 juillet 2025, que par courrier du même jour, le préfet a précisé au consulat congolais être en possession de l’origine de la carte d’identité de l’intéressé, ce qui permettrait de lever leurs doutes et de faire aboutir la mesure, alors qu’un nouveau rendez-vous est prévu pour le 22 juillet, ces éléments permettant de conclure que la délivrance du laissez-passer consulaire pourra intervenir à bref délai, en sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [U] [E] [M] justifie de son identité, la stabilité de son domicile ne ressort toutefois des éléments du dossier. Ses garanties de représentagion n’apparaissent donc pas suffisantes, de sorte que sa demande présentée à titre subsidiaire sera rejetée.
* * *
Au regard de l’issue du recours, la demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [E] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 19 Juillet 2025 à 16 heures 38.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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