Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 févr. 2025, n° 22/05991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 octobre 2022, N° F18/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05991 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PT72
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 OCTOBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F18/00395
APPELANTE :
S.A.R.L. MIDI OLIVES, immatriculée sous le n° SIRET 497 604 991 00016, prise en la personne de son représentant légal
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [O] [F]
Domiciliée [Adresse 6],
[Adresse 3] [Adresse 1]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Letticia CAMUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013713 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie BRUNEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2014, la SARL MIDI OLIVES a recruté [O] [F] en qualité de vendeuse.
La salariée était en arrêt de travail au cours des périodes suivantes:
du 7 septembre 2015 au 31 janvier 2016,
du 6 février 2017 au 12 juillet 2017 pour maladie puis du 13 juillet 2017 au 31 décembre 2017 au titre d’un congé de maternité.
Une rupture conventionnelle était signée entre les parties le 13 février 2018 avec effet au 21 mars 2018. Entre-temps, la salariée a dénoncé la rupture conventionnelle. Par décision du 21 mars 2018, la DIRECCTE a refusé l’homologation.
Par acte du 23 avril 2018, [O] [F] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en indemnisation de ses préjudices de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 16 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Montpellier a condamné l’employeur au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents, d’un rappel de salaire pour les mois de janvier, février et jusqu’au 21 mars 2018 outre les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité de préavis et de congés payés et d’une indemnité légale de licenciement. Le conseil a débouté la salariée de sa demande de reclassification, d’indemnité de travail dissimulé et s’est déclaré en partage de voix sur la demande relative aux dommages et intérêts pour exécution de bonne foi du contrat de travail et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 mai 2023, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du 16 octobre 2019 sauf en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
4239,42 euros brute au titre des heures supplémentaires et 423,94 euros brute au titre des congés payés y afférents,
3332 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 333,20 euros brute à titre de congés payés y afférents,
1666 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
8432,75 euros nette de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles d’appel et condamne la SARL MIDI OLIVES aux dépens.
Entre-temps, par jugement du 25 octobre 2022, le conseil de prud’hommes, statuant en départage, a condamné la SARL MIDI OLIVES au paiement de la somme de 5000 euros nette de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté de l’employeur, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné l’employeur aux dépens.
Par conclusions du 7 octobre 2024, la SARL MIDI OLIVES demande à la cour de réformer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 19 mai 2023, [O] [F] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SARL MIDI OLIVES au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur :
/ En application de l’article L.4624-1 du code du travail applicable au temps du litige, tout travailleur bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail (') Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche.
En l’espèce, aucune visite médicale lors de d’embauche n’est établie.
/ Dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, l’employeur saisit le médecin du travail pour faire passer la visite médicale de reprise au salarié au plus tard dans les huit jours suivant son retour. Ce délai court à compter de la reprise effective du travail par le salarié ou de la date à laquelle il sollicite l’organisation de cet examen.
En l’espèce, la salariée n’a bénéficié d’aucune visite médicale de reprise le 31 janvier 2016 et à l’issue de son congé de maternité s’achevant le 31 décembre 2017.
Aucune explication n’a été donnée par l’employeur concernant l’absence de visite médicale de reprise le 31 janvier 2016.
S’agissant de l’absence de visite médicale de reprise à l’issue du congé de maternité, la salariée elle-même déclare qu’elle n’a pas travaillé en janvier 2018 en raison de la fermeture annuelle de l’entreprise ce qui est contesté par l’employeur qui indique que l’entreprise n’était pas en congés annuels en janvier 2018. Dans son arrêt du 10 mai 2023, la cour d’appel indiquait que la salariée ne s’était pas tenue à la disposition de l’employeur à compter du 1er janvier 2018 et a rejeté ses demandes de rappels de salaire au titre des mois de janvier, février et jusqu’au 21 mars 2018. Il en résulte que le délai à partir duquel l’employeur devait provoquer une visite médicale de reprise de la salariée n’avait pas commencé à courir. Aucun manquement n’est établi à ce titre.
S’agissant du préjudice subi par [O] [F] postérieurement à la rupture et notamment sa grande précarité financière, il a été indemnisé à ce titre par l’arrêt du 10 mai 2023. Aucun autre préjudice au cours de l’exécution du contrat distinct de celui précédemment réparé n’est établi.
Ainsi en raison de l’absence de visite médicale d’embauche et à l’occasion de la reprise le 31 janvier 2016, compte tenu de surcroît de son statut de travailleuse handicapée reconnu le 3 février 2014 pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2018 dont il n’a pas été contesté par l’employeur qu’il en avait été informé, ce dernier sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur au paiement de la somme de 5000 euros sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l’espèce, il en sera donné acte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’employeur au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SARL MIDI OLIVES à payer à [O] [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat par l’employeur.
Y ajoutant,
Condamne la SARL MIDI OLIVES à payer à [O] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve du renoncement à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’état compte tenu de l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
Condamne la SARL MIDI OLIVES aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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