Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 20 nov. 2025, n° 23/04774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque, 3 octobre 2023, N° 51-21-7 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/830
N° RG 23/04774 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFIZ
Jugement (N° 51-21-7) rendu le 03 Octobre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque
APPELANTE
Madame [J] [O]
née le 23 Avril 1984 – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-Eric Thoor, avocat au barreau de Lille substitué par Me Mathieu Bizet, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame [E] [I]
née le 25 Août 1940 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5] (Belgique)
Madame [K] [T]
née le 29 Juin 1959 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2013, Mme [W] [I] et Mme [E] [I] veuve [D] ont autorisé Mme [J] [O], descendante majeure de M. [N] [O], à poursuivre son bail portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] [Cadastre 1] sis à [Localité 14] d’une surface de 4ha 63a 70ca, à effet du 1er janvier 2014.
Le 4 mai 2021, Mme [J] [O] s’est vue délivrer un congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle au profit de M. [X] [D], fils de Mme [E] [I], à effet du 10 novembre 2022.
Par requête en date du 19 juillet 2021, Mme [J] [O] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque en annulation dudit congé.
En l’absence de conciliation lors de l’audience du 5 octobre 2021, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement du 4 janvier 2022 et après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée lors de l’audience du 4 juillet 2023.
Par jugement en date du 3 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque a :
Rejeté la demande présentée par Mme [J] [O] tendant à voir prononcer la nullité du congé pour reprise lui ayant été délivré le 4 mai 2021, à effet du 10 novembre 2022 par les coïndivisaires Mme [E] [I] et Mme [K] [T], fille de Mme [W] [I] décédée le 10 janvier 2020,
Rejeté la demande présentée par Mme [J] [O] tendant à voir prononcer un sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur son recours à l’encontre de la décision du 7 décembre 2021 prise par le Préfet du Nord,
Débouté Mme [J] [O] de ses autres demandes,
Constaté que le bail portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] [Cadastre 1] sis à [Localité 14] d’une surface de 4ha 63a 70ca a pris fin le 10 novembre 2022 par l’effet du congé pour reprise lui ayant été délivré le 4 mai 2021 par Mme [E] [I] et Mme [K] [T],
Condamné Mme [J] [O] aux dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Mme [J] [O] a relevé appel de ce jugement par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe de cette cour le 23 octobre 2023, sa déclaration d’appel portant sur l’ensemble des dispositions du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Lors de l’audience, Mme [J] [O], représentée par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles elle demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque en date du 3 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau en cause d’appel :
In limine litis
Accueillir l’exception de procédure relative à l’insuffisance de mentions du congé délivré par la SCP Brugie Tacheau Beghin Beyeart, huissiers de justice à Saint Pol sur Mer, par Mme [E] [I] et Mme [K] [T] à Mme [J] [O] le 4 mai 2021, portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] [Cadastre 1] sis à West Cappel d’une surface de 4ha 63a 70ca,
Annuler le congé délivré le 4 mai 2021,
Au fond
Surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur son recours à l’encontre de la décision du 7 décembre 2021 prise par le Préfet du Nord, par laquelle ce dernier a décidé de ne pas soumettre M. [X] [D] au contrôle des structures,
En tout état de cause
Annuler le congé pour reprise lui ayant été délivré le 4 mai 2021, à effet du 10 novembre 2022 par Mme [E] [I] et Mme [K] [T],
Dire le bail renouvelé pour une nouvelle période de 9 années,
Condamner Mme [E] [I] et Mme [K] [T] à payer à Mme [J] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [E] [I] et Mme [K] [T] aux entiers dépens.
Mme [J] [O] entend pour l’essentiel soulever plusieurs moyens conduisant à la nullité du congé, ce dernier n’ayant pas été délivré par la totalité des propriétaires indivis et contenant des imprécisions sur le repreneur ; elle estime que le repreneur ne remplit pas toutes les conditions posées par l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, qu’il doit être sursis à statuer, le tribunal administratif étant saisi d’un recours lié à la conformité du repreneur au contrôle des structures, sachant que ce dernier est soumis à un régime d’autorisation d’exploiter et non de simple déclaration.
Mme [E] [I] et Mme [K] [T], représentées par leur conseil, soutiennent oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles elles demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [J] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Y ajoutant :
— Condamner Mme [J] [O] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que le congé est régulier et valide, que M. [X] [D], qui est bien le fils de Mme [E] [I], dispose de toutes les qualités nécessaires pour exploiter en personne la parcelle, qu’il n’est pas soumis à autorisation préalable mais à une simple déclaration s’agissant du contrôle des structures, tandis que Mme [J] [O] est elle-même pluri active, étant par ailleurs enseignante, et qu’elle triplera sa superficie lorsqu’elle prendra la succession de sa mère.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE
Sur la nullité du congé pour reprise
Au visa de l’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
S’agissant de la qualité et de l’identité des bailleurs pour délivrer congé
Mme [J] [O] soutient que le congé est nul pour ne pas avoir été délivré par l’ensemble des coïndivisaires, dans la mesure où Mme [R] [H], fille de Mme [W] [T] décédée le 10 janvier 2020, était également indivisaire avec sa s’ur Mme [K] [T] à la date de la délivrance du
congé ; or, en l’espèce, seules Mme [E] [I] et Mme [K] [T] ont délivré congé le 4 mai 2021 à Mme [J] [O] à effet au 10 novembre 2022 ; toutefois, il est justifié au débat par la pièce 5 (fiche de renseignements hypothécaires délivrée par le Service de Publicité Foncière de [Localité 9]) que suite au partage de succession établi par maître [S], notaire à [Localité 9], le 11 septembre 2020, publié le 1er octobre 2020, la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] [Cadastre 1] sis à [Localité 14] a bien été attribuée à Mme [K] [T] pour moitié en pleine propriété avec Mme [E] [I], et qu’ainsi Mme [R] [H] n’avait pas la qualité d’indivisaire et donc de bailleur lors de la délivrance du congé ;
S’agissant de l’adresse du bénéficiaire de la reprise
Mme [J] [O] soutient qu’elle serait incomplète, non valide, rédigée dans la mauvaise langue et ne serait pas la bonne ; ainsi que l’a à juste titre indiqué le tribunal paritaire des baux ruraux, c’est le domicile du repreneur et non l’adresse de son exploitation qui doit être visé ; or, il est justifié de l’adresse de M. [X] [D], à [Adresse 13] mitoyen, comme figurant dans le courrier adressé par la Préfecture du Nord en réponse à sa demande d’autorisation d’exploiter, le relevé MSA ne faisant pas la preuve contraire, dès lors qu’il s’agit d’une autre adresse qui n’est en tout état de cause pas celle de son domicile tel qu’exigé par le texte susvisé ; la désignation d’une adresse en français ( alors que M. [X] [D] est domicilié en zone néerlandophone) ne cause aucun préjudice à Mme [J] [O], laquelle ne justifie pas de l’envoi de courrier qui n’aurait pas été acheminé.
Sur l’absence de mention de la société agricole belge du repreneur
Si en effet, il résulte des dispositions combinées des articles L.411-47 et L.411-19 du code rural et de la pêche maritime que lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d’une société, le congé doit le mentionner sous peine de nullité, force est de constater qu’en l’espèce, et contrairement à ce que soutient Mme [J] [O], M. [X] [D] n’exerce pas sous forme de société, la pièce produite par chacune des parties mentionnant bien une entité enregistrée personne physique ;
La décision du tribunal paritaire des baux ruraux sera donc confirmée quant aux moyens tirés de la nullité du congé.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime que « si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive.
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l’autorisation a été suspendue dans le cadre d’une procédure de référé.
Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l’année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale suivante. »
Il est à noter que le sursis n’est de droit qu’en cas de référé, que tel n’est pas le cas en l’espèce ; en outre, il est justifié de ce que selon la Préfecture du Nord, la demande d’autorisation d’exploiter de M. [X] [D], portant sur l’agrandissement de son exploitation concernant la parcelle objet de la reprise, n’est pas soumise à autorisation préalable au titre de la réglementation relative au contrôle des structures ( lettre datée du 7 décembre 2021, soit en tout état de cause avant l’adoption du SDREA du 13 juillet 2022 qui ne pouvait venir fonder la décision du Préfet de manière rétroactive); le texte n’est donc pas applicable en l’espèce, même si Mme [J] [O] a formé un recours contre ladite décision, alors qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier le bien-fondé du recours en lieu et place du tribunal administratif ; la cour confirme la décision du premier juge sur ce point.
Sur les qualités du bénéficiaire de la reprise
L’article L. 411-59 du code dispose que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
M. [X] [D] est installé agriculteur depuis le 1er janvier 1995 sous forme individuelle, il est titulaire du brevet de technicien agricole obtenu en 1989, ainsi que du brevet de technicien supérieur agricole obtenu en 1991, exploite 48ha dans une exploitation qui est à cheval sur la France et la Belgique, que 26,85ha sont ainsi situés en France ; les terres françaises se situent à [Localité 11] tandis que les terres belges sont à [Localité 12], dans un rayon de 1 km autour du siège de l’exploitation, la distance séparant le siège de l’exploitation de M. [X] [D] et les terres reprises étant inférieure à 20 kilomètres. Il justifie en cause d’appel du matériel lui permettant d’exploiter ses terres, produisant le contrat d’assurance de son matériel établissant qu’il est propriétaire de plusieurs engins Manitou et John Deere, ainsi que le registre état des immobilisations 2023-2024 pour la partie située en France ; âgé de 54 ans, il peut encore travailler au-delà des neuf prochaines années ; enfin, l’agrandissement de son exploitation n’est pas soumise à autorisation préalable au titre de la réglementation relative au contrôle des structures.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte qu’il est ainsi justifié de ce que M. [X] [D] satisfait à l’ensemble des dispositions légales précitées ; la décision de première instance est sur ce point confirmée.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [I] et Mme [K] [T] les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans le cadre du présent litige au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il leur sera alloué au titre des frais irrépétibles la somme de 1.500 euros.
Mme [J] [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s’agissant des dépens et à faire supporter la charge des dépens d’appel à Mme [J] [O].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant en cause d’appel,
Déboute Mme [J] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [J] [O] à payer à Mme [E] [I] et Mme [K] [T] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
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- Code de procédure civile
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