Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 22/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 décembre 2021, N° 20/005869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02504 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHVW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 20/005869
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [V] [S] (l’assuré) d’un jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Évry dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [V] [S] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne ayant refusé le bénéfice de la législation sur les risques professionnels à l’accident du travail déclaré pour s’être produit le 17 août 2018.
Par jugement en date du 23 décembre 2021, le tribunal :
déclare M. [V] [S] (recevable) en son recours ;
déboute M. [V] [S] de sa demande de reconnaissance d’accident du travail en date du 17 août 2018 ;
déboute M. [V] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [V] [S] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le tribunal a relevé que l’assuré avait indiqué avoir été victime d’un accident après avoir eu une altercation avec un collègue de travail, une violente agression verbale et une agression physique en ayant notamment été menacé par son vis-à-vis avec une hachette. Le tribunal a noté que l’employeur avait établi la déclaration d’accident du travail sans mentionner les circonstances de celui-ci, le 30 août 2018. Le tribunal a visé la plainte déposée le 17 août 2018 à 9h40 par l’assuré au commissariat de police de Meaux mentionnant les conditions de l’altercation, selon les dires de l’assuré. Il mentionne l’établissement d’un certificat médical du 17 août 2018 portant la mention d’une agression et d’un syndrome post-traumatique avec anxiété. S’agissant de la reconnaissance implicite, le tribunal a jugé que la caisse avait respecté les délais d’instruction, de telle sorte qu’aucune décision implicite n’avait été prise. S’agissant de la version des faits, le tribunal a relevé que la version donnée par l’assuré ne correspondait pas avec celle donnée par son vis-à-vis qui indique avoir eu une altercation verbale et avoir répondu à des provocations par des insultes, alors qu’il était à bord de son engin de chantier. Le tribunal a relevé qu’aucun autre témoignage sur les faits ne pouvait être recueilli en l’absence de tiers. Il a noté que l’assuré ne déposait aucune preuve d’une suite à sa plainte. Il en a conclu que si l’existence d’une altercation était avérée, en l’absence de circonstances claires, il ne pouvait être prouvé que l’assuré avait subi l’altercation alors qu’il en semblait être à l’origine. Il a précisé que l’assuré ne pouvait se prévaloir de sa propre faute et qu’il ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu de travail.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 20 janvier 2022 à M. [V] [S] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 9 février 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [V] [S] demande à la cour de :
accueillir M. [V] [S] en ses présentes écritures, l’y déclarer bien-fondé et y faisant droit ;
et en conséquence ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 23 décembre 2021 (RG n°20/00859) ;
et statuant à nouveau ;
juger que le 17 août 2018, M. [V] [S] a été victime d’un accident du travail ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne à verser à M. [V] [S] des indemnités journalières au titre de la législation applicable aux accidents du travail, pour la période d’arrêt de travail consécutive à son accident du travail, soit du 17 août 2018 au 16 décembre 2021 ;
ordonner à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de fixer son taux d’Incapacité Permanente Partielle consécutif à la consolidation, au 16 décembre 2021, de son accident du travail du 17 août 2018 ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne à verser à M. [V] [S], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en 1re instance, une indemnité de 1 500 euros ;
en cause d’appel, une indemnité de 2 500 euros ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;
débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 24 mars 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la reconnaissance implicite de l’accident du travail :
Moyens des parties :
M. [V] [S] expose que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne a reçu sa déclaration d’accident de travail du 17 août 2018, le 19 septembre 2018, tel que la caisse le reconnaît elle-même explicitement dans son courrier daté du 3 octobre 2018 ; qu’en application des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables à l’époque des faits, la caisse disposait d’un délai de 30 jours à compter du 19 septembre 2018 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit solliciter un délai complémentaire d’instruction ; qu’elle a sollicité un délai complémentaire d’instruction au regard de la prétendue absence d’envoi d’un questionnaire de complément d’information ; que ledit questionnaire a été adressé une première fois le 9 octobre 2018 puis une seconde fois le 19 octobre 2018, selon le dossier accident du travail extrait du compte « Ameli.fr » ; qu’en tout état de cause, ce n’est que par courrier daté du 26 octobre 2018 que la caisse a informé l’assuré de la nécessité de recourir audit délai complémentaire d’instruction, soit au-delà du délai réglementaire de 30 jours ; que la caisse soutient n’avoir reçu le certificat médical initial de l’assuré que le 28 septembre 2018 ; qu’elle ne produit au soutien de ses allégations qu’une copie d’écran de ce qui semble être son logiciel de gestion, lequel n’est qu’une suite de sigles, n’apportant ainsi manifestement pas la démonstration de la date de réception de l’arrêt en cause ; qu’elle ne fait que se constituer une preuve à elle-même.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne réplique que le tribunal a, à juste titre, écarté sur ce point l’argumentation de l’assuré.
Réponse de la cour :
L’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, dispose que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
« Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
« Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
« En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
« Le médecin traitant est informé de cette décision. »
Il appartient à l’assuré de démontrer la date de réception par la caisse de l’ensemble des pièces constitutives de son dossier et il ne saurait exiger un renversement de la charge de la preuve en demandant à cette dernière de prouver, autrement que par son logiciel, la date effective de réception desdits documents.
En la présente espèce, la déclaration d’accident du travail n’est pas déposée par l’assuré qui ne dépose aucune pièce susceptible de contredire les affirmations de la caisse, compte tenu de l’extrait de compte Ameli, selon lesquelles les conditions pour ouvrir le délai d’instruction n’ont été ouvertes que le 3 octobre 2018.
Dès lors le délai de 30 jours court à compter de cette date. L’assuré ne conteste pas avoir reçu notification le 26 octobre 2018 d’un délai complémentaire d’instruction ouvrant un nouveau délai de 60 jours pour statuer expirant le 26 décembre 2018. Le 24 décembre 2018, la caisse prend la décision de refus de prise en charge.
Pour autant, faute de déposer la preuve d’envoi de ce courrier avant le 26 décembre 2018, la caisse succombe à démontrer avoir statué avant l’expiration du délai (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.098).
Il sera donc fait droit à la demande de M. [V] [S], la caisse ayant implicitement accepté la prise en charge de l’accident déclaré. Le jugement déféré sera donc infirmé. M. [V] [S] sera renvoyé devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits, incluant la fixation de la date de consolidation ou de guérison et, le cas échéant, d’un taux d’incapacité permanente partielle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [V] [S] ;
INFIRME le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Évry en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne doit prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont M. [V] [S] a été victime le 17 août 2018 ;
RENVOIE M. [V] [S] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits incluant la prise en charge des périodes d’arrêt de travail et la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne à payer à M. [V] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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