Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 avr. 2026, n° 25/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 25/00817 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRH6
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00358
11 Mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [1], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
LA CPAM DE MOSELLE intervenant pour le compte de la CANSSM (ASSURANCE MALADIE DES MINES) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [L], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ;
Le 08 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 8 novembre 2023, M. [D] [G], salarié de la SASU [1] (ci-après dénommée SASU [2]), a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique par hernie discale, accompagnée d’un certificat initial établi le 9 mai 2023, faisant état d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Par courrier du 22 novembre 2023, l’assurance maladie des mines a transmis à la SASU [2] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 19 février au 1er mars 2024, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 8 mars 2024.
Après enquête administrative, l’assurance maladie des mines a informé la SAS [2] de la nécessité de transmettre pour avis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Par avis du 23 avril 2024, le [3] a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [D] [G] au titre de la législation professionnelle.
Le 26 avril 2024, l’assurance maladie des mines a notifié à la SAS [2] la décision de prise en charge de la maladie de M. [D] [G], au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 13 juin 2024, la SAS [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de l’assurance maladie des mines d’un recours à l’encontre de cette décision de prise en charge.
Le 10 octobre 2024, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la SASU [2],
— dit que la décision de l’assurance maladie des mines de transmettre le dossier de M. [D] [G] au [4] était justifiée et est opposable à la SASU [2],
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes pour avis sur la reconnaissance de la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » du 9 février 2023 relevant du tableau 98 des maladies professionnelles dont souffre Monsieur [D] [G], au titre de la législation sur les risques professionnels, et dire s’il existe un lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime,
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [4] désigné ci-dessus, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire,
— dit que l’affaire sera rappelée à audience une fois le rapport déposé et les parties avisées de la date,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 mars 2025, le jugement a été notifié à la SASU [2].
Par lettre recommandée envoyée le 4 avril 2025, la SASU [2] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 29 septembre 2025, la SASU [2] sollicite de :
— infirmer le jugement rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 11 mars 2025 en ce qu’il a dit que la décision de l’assurance maladie des mines de transmettre le dossier de M. [D] [G] au [4] était justifiée et est opposable à la société [2] et ordonné l’exécution provisoire du jugement,
En conséquence :
— juger inopposable à la SASU [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [D] [G] déclarée le 8 novembre 2023,
*
En tout état de cause :
— rejeter les entières demandes de l’assurance maladie des mines,
— condamner l’assurance maladie des mines au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 2 janvier 2026, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de l’assurance maladie des mines, sollicite de :
— de déclarer recevable l’appel de la SASU [2] mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 11 mars 2025,
— débouter la SASU [2] de l’ensemble de ses prétentions notamment de celle fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont soutenu lors de l’audience du 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce la société appelante fait grief au tribunal de ne pas avoir répondu au premier moyen soulevé, qu’elle développe ainsi : dès lors que la caisse a constaté que monsieur [G] n’avait pas réalisé l’un des travaux de la liste limitative du tableau 98 des maladies professionnelles, elle ne pouvait solliciter l’avis du [4].
Or c’est justement parce qu’elle a constaté que toutes les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies que la caisse a, en application des dispositions rappelées plus haut, saisi le [4] pour établir l’existence, ou non, d’un lien direct entre la pathologie décrite par ce tableau et l’exercice professionnel de monsieur [G].
Si la caisse avait constaté la réunion des conditions du tableau en question elle aurait appliqué le régime de présomption qui en découle et qui est la raison même de l’existence de tableaux de maladies professionnelles.
Le moyen, inopérant, est écarté.
La société appelante soutient par ailleurs un second moyen, relativement au fait que le [4] a retenu que les postes occupés pouvaient entrainer de la manutention de charge lourde, ce que la caisse avait pourtant écarté en considérant que la liste des travaux du tableau 98 n’était pas caractérisée, et que le comité a retenu une exposition aux vibrations transmises au corps entier, alors qu’une telle circonstance ne résulte pas du tableau 98.
Or le rôle du comité saisi ne consiste pas à dire si les conditions du tableau correspondant à la pathologie instruite par la caisse sont caractérisées ou non, mais à déterminer si la pathologie en cause est ou non en lien, dans le cas du salarié concerné, avec son exercice professionnel, au regard d’une appréciation concrète de sa situation.
Dès lors c’est sans irrégularité que le comité a pu délivrer son avis, favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, en retenant « la manutention manuelle de charges lourdes ( sacs de sels) » , lequel avis est soumis à la libre discussion des parties lors des recours amiables puis contentieux.
Par ailleurs le fait que le comité ait retenu des circonstances causales de travaux non énoncées dans le tableau ( exposition à des vibrations) ne peut lui être reproché au regard de sa mission, laquelle ne consiste pas, une nouvelle fois, à donner un avis sur l’application du régime de présomption du tableau mais sur une analyse spécifique et concrète du cas médical du salarié concerné.
Là encore l’avis du comité est soumis à la libre discussion des parties et ne lie pas la juridiction saisie.
Il faut dès lors confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et renvoyer la suite de l’instance devant la juridiction qui reste saisie suite à sa saisine avant dire droit d’un second CRRMP pour avis.
Y ajoutant la société appelante sera condamnée aux dépens d’appel et sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 11 mars 2025 du Pôle social du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SASU [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties pour la suite de l’instance devant le pôle social de [Localité 1] ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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