Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 nov. 2023, n° 22/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 20 mai 2022, N° 20/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01536
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAFI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 20 Mai 2022 – RG n° 20/00502
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [X] [L] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [X] [V] d’un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] a sollicité le 8 novembre 2019, la révision de son invalidité aux fins d’obtenir une pension d’invalidité catégorie 2.
Par décision du 17 février 2020 notifiée le 20 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, ( la caisse) lui a notifié le maintien de sa pension d’invalidité en catégorie 1.
Le 12 mars 2020, Mme [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 4 juin 2020, la commission a confirmé la décision de la caisse et maintenu l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 au motif que l’examen clinique ne justifie pas une incapacité totale de travail et qu’une activité salariée adaptée et/ ou à temps partiel reste possible.
Le 23 septembre 2020, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours de Mme [V],
— entériné les conclusions médicales du docteur [W], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté,
En conséquence,
— rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 4 juin 2020 ayant confirmé la pension d’invalidité en 1ère catégorie, est maintenue en toutes ses dispositions,
— rappelé qu’en application de l’article L 142 -11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
— débouté Mme [V] de sa demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] en tant que de besoin aux dépens.
Par déclaration du 20 juin 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 10 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 17 février 2020 notifiée le 20 février 2020, de maintien de la catégorie d’invalidité 1, ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable du 4 juin 2020, ayant confirmé le refus d’invalidité de catégorie 2,
— faire droit à la demande de reconnaissance d’invalidité de catégorie 2 de Mme [V],
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 15 juin 2023 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter la demande de reconnaissance de Mme [V] au titre de la pension d’invalidité de catégorie II,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qu’elles ont développés.
SUR CE, LA COUR
L’article L 341 -1 du code de la sécurité sociale dispose : ' L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées ( v. R 341-2) sa capacité de travail ou de gain c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction (art. R 341 -2) de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie , dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle – ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.'
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Aux termes de l’article L.341-3 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L.341-4 de ce code dispose :
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Mme [V] fait valoir que l’appréciation du médecin conseil de la caisse sur sa capacité de travailler est à l’opposé de celle de tous les médecins et autres intervenants en charge de son suivi et que la cour ne pourra que constater qu’elle est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque, qu’elle était âgée de 58 ans à la date de la notification du maintien de sa pension d’invalidité en première catégorie, qu’elle a des maux de tête fréquents, des pertes de mémoire, des difficultés de concentration, qu’elle souffre d’un syndrome anxio- dépressif, de douleurs aux hanches avec de l’arthrose dans les hanches, les mains et le bas du dos rendant tout travail impossible.
Le médecin conseil de la caisse, le docteur [G], dans son rapport médical de révision d’invalidité en date du 17 février 2020, expose : ' Demande de passage en invalidité de catégorie 2 chez une femme de 58 ans, en invalidité catégorie 1 depuis 2015, pour coxarthrose droite, avec échec à la mise en oeuvre de diverses activités professionnelles. Syndrome dépressif sans retentissement psychomoteur avec suivi 'classique '. Apte à une activité adaptée. Maintien invalidité catégorie 1.'
Il conclut à une capacité de gain inférieure ou égale à 50% avec maintien catégorie 1 du 17 février 2020.
Il ressort de la consultation médicale effectuée par le docteur [W] à la demande du tribunal: – fracture sinus frontal gauche en 2001+ syndrome dépressif post – traumatique- aucun suivi psychiatrique depuis un an ( stagnation),
— cervicarthrose – lombarthrose – rhizarthrose gauche
— prothèse totale de hanche gauche 2019
— fibromyalgie en 2018
— autonomie vie personnelle et domestique
— pas de ralentissement idéo- moteur
— magnétiseuse moins d’une fois par semaine
— antalgiques palier I – pas d’antidépresseurs.
Il a précisé oralement que la pension d’invalidité de 1ère catégorie était justifiée.
Devant la cour, la caisse produit une note technique de son médecin conseil, le docteur [K], exposant les éléments suivants :
S’agissant de l’historique, il relate que Mme [V] a été assistante familiale, en invalidité première catégorie depuis le 1er février 2019 pour coxarthrose gauche traitée par prothèse totale de hanche en février 2018. A noter, un taux d’incapacité permanente de 20% pour séquelles de traumatisme crânien (accident du travail du 14 janvier 2001) avec reconversion professionnelle à l’époque (elle travaillait dans le spectacle) .
A la date de sa demande de révision de pension d’invalidité, le 17 février 2020, elle était suivie par [4]. Elle a fait une tentative de reclassement professionnel dans le domaine des chambres d’hôtes.
Il souligne que l’examen du 10 février 2020 du médecin conseil, le docteur [G], retrouve une asthénie avec sensation d’épuisement, des épisodes de tachycardie, des troubles de l’attention, des traits histrioniques plus ou moins associés à un discours de persécution, l’absence de retentissement idéo moteur. Il n’y a pas de boiterie ni de limitation articulaire de la hanche , simplement douloureuse en fin d’amplitude.
Il relève qu’il ressort de la radiographie du bassin et de la hanche gauche du 9 octobre 2018 une discrète bascule du bassin vers la droite, des remaniements de la symphise pubienne, prothèse de hanche mise en place, petits signes dégénératifs coxo- fémoraux droits.
Il souligne que le médecin conseil maintient la catégorie 1 pour séquelles de coxarthrose avec échec de la mise en oeuvre de diverses activités professionnelles et syndrome dépressif sans ralentissement psycho- moteur.
S’agissant de la demande de révision, le docteur [K], médecin conseil relève que Mme [V] insiste sur les séquelles de son accident du travail du 14 janvier 2001 ( traumatisme crânien) , lesquelles ont cependant déjà été indemnisées par un taux d’incapacité de 20% et qu’il n’est pas possible qu’elle bénéficie d’une seconde indemnisation au titre de l’assurance maladie, qu’elle a retravaillé depuis cet accident, qu’elle a bénéficié d’une prothèse de hanche avec un bon résultat clinique, qu’elle présente un état dépressif peu marqué et surtout une personnalité histrionique ( hystérique) et revendicatrice, l’amenant à réclamer toujours plus de réparation de la part de la société.
Dans la mesure où l’examen clinique fait par le médecin conseil et par l’expert judiciaire conclut à une perte de capacité de gain qui n’est pas totale, il conclut que l’invalidité catégorie 2 n’est pas justifiée, de sorte qu’il convient de maintenir la catégorie 1.
De son côté , Mme [V] justifie s’être vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2023 et qu’il lui a été attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2023, lui permettant de bénéficier de l’accompagnement par le service public de l’emploi afin de compenser les difficultés d’insertion ou de maintien dans l’emploi.
Le 4 février 2019, le médecin du travail a retenu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle a été déclarée inapte au poste d’assistante familiale, qu’elle avait occupé du 17 novembre 2014 au 22 février 2019.
Elle a ensuite élaboré un projet d’activité en tant que magnétiseuse.
Elle produit plusieurs certificats médicaux.
Le 8 novembre 2019, le docteur [T] , atteste qu’elle ne paraît pas capable d’exercer une activité professionnelle et qu’elle devrait pouvoir bénéficier du passage à la catégorie 2.
Par certificat du 3 septembre 2020, le docteur [D] [F] atteste que Mme [V] présente un syndrome dépressif réactionnel, qu’elle présenterait un syndrome fibromyalgique détecté par des collègues médecins généralistes ' Merci de voir sa demande pour passer à une invalidité catégorie 2".
Par certificat du 16 décembre 2020, le docteur [C] [A], déclare que l’état de santé physique et psychologique de Mme [V] ne lui permet pas d’exercer toute activité professionnelle et peut justifier une mise en invalidité de catégorie 2.
Elle produit également des attestations de son mari et de son fils qui relatent qu’elle souffre de maux de tête, qu’elle a d’importantes difficultés de concentration.
Elle fait état d’autres certificats médicaux établis à des dates postérieures à 2020, qui ne peuvent pas être pris en compte, sa demande s’appréciant à la date du 17 février 2020.
Il est manifeste que les certificats médicaux qu’elle produit ne permettent de remettre en cause l’appréciation faite par la caisse de sa capacité à travailler dans le cadre d’une activité adaptée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse ayant confirmé la pension d’invalidité en 1ère catégorie, rappelé qu’en application de l’article L 142 -11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires, débouté Mme [V] de sa demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [V] en tant que de besoin aux dépens.
Mme [V] qui succombe devant la cour, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme [X] [V] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [X] [V] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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