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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 24/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 août 2023, N° 20/02352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
2ème Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE DU 14 JANVIER 2025
ARTICLES 908 ET 911 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 24/01473 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGZT
APPEL
Jugement Au fond, origine Tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 03 Août 2023, enregistrée sous le n° 20/02352
suivant déclaration d’appel du 11 Avril 2024
Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTS
Madame [Z] [V]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [G] [N]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentés par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Monsieur [M] [W], exerçant sous l’enseigne GF CHARPENTE, immatriculé au SIRET 498 835 685 00039
[Adresse 7]
[Localité 5]
non-représenté
S.E.L.A.R.L. [C] ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur de Monsieur [M] [W], exerçant sous l’enseigne GF CHARPENTE, immatriculée au SIRET 498 835 685 00039, dont le siège social se trouve [Adresse 8] à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-représentée
MUTUELLE L’AUXILIAIRE, Société d’assurance mutuelle à cotisation variable régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°324 774 298, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 11 AVRIL 2024 au greffe de la cour,
Vu les articles 908 et 911 du Code de procédure civile,
Vu les observations écrites des parties, et, notamment, le courrier en date du 2 octobre 2024 de Maître [B] [Y],
Par jugement du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— débouté les consorts [N] & [V] de leurs prétentions fondées sur les responsabilités et garanties décennales.
— débouté les consortsMazzilli & [V] de leur demande à hauteur de 22 752 euros TTC au titre de la reprise des désordres matériels, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du fait de l’augmentation du coût des matériaux.
— condamné la Mutuelle L’Auxiliaire à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [Z] [V] la somme de 6 024 euros TTC.
— débouté Monsieur [G] [N] et Madame [Z] [V] de leur demande de contre expertise formée à titre subsidiaire.
Mme [V] et M.[N] ont interjeté appel du jugement.
Un avis de caducité a été adressé aux parties le 20 septembre 2024, les conclusions d’appelants n’ayant pas été signifiées à M.[W] et à la SELARL [C] et associés, non constitués.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile que sous les sanctions prévues aux 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant les délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
L’article 908 du même code prévoit la sanction de caducité de la déclaration d’appel.
Dans cette affaire les appelants ne contestent pas ne pas avoir fait signifier leurs conclusions aux parties non constituées, mais estiment que la caducité ne doit être que partielle puisqu’une action directe existe à l’encontre de l’assureur de responsabilité de M.[W].
Il est constant qu’en application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé bénéficie d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Seule une caducité partielle sera prononcée.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque à l’égard de M.[W] et de la SELARL [C] et associés la déclaration d’appel de Mme [V] et M.[N],
Disons que la procédure se poursuivra à l’égard de la Mutuelle L’Auxiliaire.
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
La greffière La présidente
copies délivrées
le
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