Irrecevabilité 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 févr. 2025, n° 24/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 12/02/2025
N° RG 24/01004
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le douze février deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 22 janvier 2025, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01004 du répertoire général, opposant :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS
APPELANT
à
1) Monsieur [S] [B]
pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [B] FRERES
[Adresse 4]
[Localité 3]
2) S.A.R.L. [B] FRERES
prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMES
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [C] [I] a été embauché par la SARL [B] FRERES suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 09 novembre 2015.
Le 1er décembre 2021, Monsieur [I] a été déclaré inapte à tout poste, l’employeur étant dispensé de son obligation de reclassement dans la mesure où l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2021, la SARL [B] FRERES a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Monsieur [C] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 5 décembre 2022.
L’affaire a été plaidée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes le 19 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 mars 2024, prorogée au 24 mai 2024.
Parallèlement, suivant assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2023, les associés ont voté la dissolution anticipée de la société et sa liquidation amiable, étant précisé que la SARL [B] FRERES est détenue à 50 % par Monsieur [M] [B] et à 50 % par Monsieur [S] [B].
Monsieur [S] [B] a été nommé liquidateur amiable.
Cette dissolution a fait l’objet d’une parution dans un journal d’annonces légales.
Suivant jugement du 24 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Reims, a débouté Monsieur [C] [I] de la plupart de ses demandes mais a condamné l’employeur à lui verser la somme de 2 990,82 euros à titre de rappel de salaire, outre 299,08 euros à titre de congés payés afférents, et une somme de 334,95 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information relative à la prise des repos compensateurs, outre une condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [C] [I] a relevé appel du jugement de première instance le 19 juin 2024, à l’encontre de la SARL [B] FRERES et de Monsieur [S] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la société.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Monsieur [S] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [B] FRERES, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
— déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [C] [I] à son encontre en sa qualité de liquidateur amiable de la société SARL [B] FRERES ;
— prononcer sa mise hors de cause en sa qualité de liquidateur amiable de la société SARL [B] FRERES ;
— condamner Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur [S] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [B] FRERES fait valoir, au visa des articles 914 et 122 du code de procédure civile et L237-2 du code de commerce, qu’il n’était pas partie au litige dans le cadre de la première instance et qu’il ne peut être intimé à hauteur d’appel.
Il ajoute que la SARL [B] FRERES est en cours de liquidation amiable, que, de ce fait, elle conserve sa personnalité morale et présente sa propre défense, représentée par son liquidateur amiable.
Il souligne qu’aucune action en responsabilité ne peut être dirigée contre lui dans le cadre de l’instance prud’homale.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Monsieur [C] [I] demande à la cour :
— de juger recevable l’appel formé à l’encontre de Monsieur [S] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [B] FRERES ;
— de débouter Monsieur [S] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [B] FRERES de sa demande de mise hors de cause et de toutes autres demandes ;
— de condamner Monsieur [S] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [B] FRERES à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
— de condamner Monsieur [S] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [B] FRERES aux dépens de l’incident ;
Monsieur [C] [I] soutient, sur le fondement des articles 331 et 565 du code de procédure civile que Monsieur [S] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [B] FRERES, est en tout état de cause partie à la procédure en sa qualité de représentant de la société intimée et que sa demande de mise hors de cause est autant infondée que dépourvue d’intérêt.
Motifs :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 du code de procédure civile dispose que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce la décision de dissolution de la SARL [B] FRERES a été prise le 30 décembre 2023. Elle a fait l’objet d’une publication au Bodacc le 30 janvier 2024 et le liquidateur amiable, en la personne de Monsieur [S] [B], a été désigné antérieurement au jugement du conseil de prud’hommes en date du 24 mai 2024.
La dissolution de la SARL [B] FRERES ne caractérise pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile étant rappelé que la liquidation amiable d’une SARL ne relève pas des dispositions de l’article L 625-3 du code de commerce lequel dispose que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
L’appel de Monsieur [C] [I] à l’encontre de Monsieur [S] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [B] FRERES est donc irrecevable.
Il est toutefois rappelé que conformément aux dispositions de l’article L237-2 al 2 du code de commerce, la SARL [B] FRERES, seule intimée, est représentée dans le cadre de la présente instance par son liquidateur amiable.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par Monsieur [C] [I] à l’encontre de Monsieur [S] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [B] FRERES ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Le greffier, Le magistrat,
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