Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 9 oct. 2025, n° 22/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2021, N° F20/03344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00971 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/03344
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 202
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES Agissant en la personne de Maître [S] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la société DECIBEL COMMUNICATION.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
S.C.P. [H] prise en la personne de Maître [J] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS QUINTETIA,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P323
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en formation collégiale, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2018, M. [B] [F] a été engagé en qualité d’ingénieur d’études et développement statut cadre par la société Décibel communication.
La société Décibel communication, agence web et communication, est une société par actions simplifiée spécialisée en conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle employait moins de onze salariés.
M. [F] exerçait les fonctions de développeur informatique et il était chargé également de l’étude et développement des logiciels informatiques pour le compte de Décibel communication chez les clients de l’entreprise.
Il percevait pour ses fonctions un salaire brut mensuel de 4.500 euros.
La convention collective applicable était celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).
À partir du 1er janvier 2019, la société Quintétia, spécialisée en conseils en systèmes et logiciels informatiques a été créée. Elle employait moins de onze salariés.
M. [F] a travaillé pour cette société à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre en date du 9 décembre 2019, il a été convoqué par la société Quintétia à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 18 décembre 2019. Cette lettre lui notifiait également une mise à pied à partir de cette date. Le salarié s’est présenté à l’entretien.
Par lettre de licenciement en date du 21 décembre 2019, M. [F] a été licencié pour faute grave.
Le tribunal de commerce de Paris a prononcé le 12 février 2020 la liquidation judiciaire de la société Décibel communication et a désigné en qualité de liquidateur la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [T].
Le 4 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir reconnaître une situation de co-emploi et obtenir paiement de diverses sommes.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 février 2021, la société Quintétia a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [H] en la personne de Maître [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2021, notifié le 31 décembre, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Quintétia dont Me [H] est mandataire liquidateur ès-qualités aux sommes suivantes :
* 4.500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 450 euros de congés payés afférents,
* 900 euros à titre de prime de vacances,
* 685,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 9.100 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F]' [du surplus de ses demandes, notamment co-emploi, prêt de main d''uvre illicite],
— débouté les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé les dépens au passif de la société.
Le 10 janvier 2022 M. [F] a interjeté appel de la décision.
Selon ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 février 2022, M. [F] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a’dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Quintétia à diverses sommes et en ce qu’il l’a débouté du surplus ;
Et statuant à nouveau':
A titre liminaire,
— constater l’existence d’un co-emploi entre les sociétés’Décibel communication et Quintétia ;
— juger que les sociétés Décibel communication et Quintétia sont les co-employeurs de M. [F]';
— juger que le prêt de main d''uvre effectué par la société Décibel communication au profit de la société Quintétia est illicite';
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement est nul';
— juger que le licenciement est vexatoire';
— condamner la société Quintétia à lui verser la somme de 18.000 euros et mettre au passif de la société Décibel communication la somme de 18.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement vexatoire'(4 mois) ;
— condamner la société Quintétia à lui verser la somme de 90.000 euros et mettre au passif de la société Décibel communication la somme de 90.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul'(20 mois) ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
— dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité';
— condamner la société Quintétia à lui verser la somme de 81.000 euros et mettre au passif de la société Décibel communication la somme de 81.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'(18 mois) ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
— condamner la société Quintétia à lui verser la somme de 9.100 euros et mettre au passif de la société Décibel communication la somme de 9.100 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'(2 mois) ;
En tout état de cause,
— constater que les indemnités légales de licenciement auxquelles il a droit s’élèvent à la somme de 2157 euros dont il faut soustraire la somme de 1471,16 euros correspondant aux indemnités légales déjà versées ;
— condamner la société Quintétia à lui verser les sommes suivantes et mettre au passif de la société Décibel communication les sommes suivantes':
* 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’opération de prêt de main d''uvre illicite';
* 54.000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
* 4.500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 450 euros au titre des congés payés sur préavis';
* 900 euros à titre de prime de vacances';
* 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
* les entiers dépens';
— déclarer le 'jugement’ à intervenir opposable au [Adresse 8] (CGEA) d’IDF Ouest';
— ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie de juin 2018, février 2018 et novembre 2019, sous astreinte par jour de retard de 50 euros';
— prononcer l’exécution provisoire sur l’ensemble du 'jugement’ à intervenir.
Selon ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2022, la SCP [H] en qualité de liquidateur de la société Quintétia demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de condamnations dirigées à son encontre,
— débouter M. [F] de ces demandes,
Subsidiairement :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Quintétia :
* 4.500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 450 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis,
* 900 euros à titre de prime de vacances,
* 685,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 9.100 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [F] des demandes suivantes au titre de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Quintétia :
* 18.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement vexatoire,
* 90.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
* 81.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’opération de prêt de main d’oeuvre illicite,
* 54.000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 9.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à titre subsidiaire,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [F] de :
' sa demande d’astreinte s’agissant des documents sociaux complémentaires à délivrer en vertu de l’arrêt à intervenir,
' sa demande au titre des intérêts de droit pour les créances salariales à compter du 10 février 2021 date de la liquidation judiciaire de la société Quintétia,
' sa demande des intérêts de droit s’agissant des fixations de créances à titre indemnitaire en vertu des dispositions de l’article L622-28 du code de commerce,
— fixer la créance au titre de la prime de vacances au passif de la liquidation judiciaire de la société Quintétia à 726,92 euros,
Très subsidiairement et si la cause réelle et sérieuse est retenue :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' fixé la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Quintétia à :
* 4.500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 450 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis,
* 685,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire :
— appliquer strictement les dispositions de l’article L. 1235-3 concernant l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour une ancienneté de moins de deux ans dans une entreprise de moins de 11 salariés,
— en conséquence et en cas de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Quintétia : déclarer opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest l’arrêt à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Quintétia.
Selon ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2022, la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Décibel communication demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes de M. [F] à de plus justes proportions.
Selon ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2022, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter M. [F] de ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d’être fixées ;
— donner acte à la concluante des conditions d’intervention de l’AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l’AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail ;
— rejeter toute demande contraire dirigée à l’encontre de l’AGS ;
— dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire;
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 12 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire :
— par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d’appel de Paris qu’à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l’AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite, l’Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Ouest sera désignée sous la dénomination 'AGS CGEA d’Île de France Ouest’ ;
— la société Quintétia fait valoir à juste titre qu’en application de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Par conséquent, la présente instance ne peut tendre qu’à la fixation de créances au passif des deux sociétés intimées qui font chacune l’objet d’une liquidation judiciaire.
Sur l’existence d’un co-emploi
M. [F] prétend qu’il a existé une situation de co-emploi entre les sociétés Quintétia et Décibel communication. Il invoque une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les deux sociétés, notamment par le fait que M. [U] était à la fois le directeur général de la société Décibel communication et le président de la société Quintétia. Il fait valoir également qu’à partir du 1er janvier 2019, il a travaillé pour la société Quintétia en qualité de développeur informatique, que celle-ci lui a proposé une rupture conventionnelle puis l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement. Il ajoute qu’elle ne lui a jamais demandé son accord afin qu’il intègre son effectif et qu’aucun avenant au contrat de travail initial n’a été prévu.
Les deux sociétés et l’AGS contestent cette affirmation en indiquant que :
— l’application de la notion de co-emploi doit être réservée aux cas où l’immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale est permanente et anormale, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action, ce qui n’est pas établi en l’espèce,
— la relation de travail entre M. [F] et la société Décibel communication a pris fin depuis le 1er janvier 2019, celle-ci ayant été clôturée le 31 décembre 2018 et que le contrat initial a été repris par la société Quintétia pour laquelle le salarié a travaillé exclusivement et qui lui a délivré des fiches de paie à partir du 1er janvier 2019 sans opposition de sa part,
— le contrat de travail a fait l’objet d’un simple transfert ou d’une novation, au profit de la société Quintétia et avec l’accord du salarié.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il ne ressort pas des pièces produites une immixtion permanente d’une des deux sociétés dans la gestion économique et sociale de l’autre, conduisant à une perte totale d’autonomie d’action de l’une d’entre elles.
En revanche, toutes les parties s’accordent sur le fait que M. [F] a travaillé pour la société Quintétia à compter du 1er janvier 2019 et il apparaît qu’alors que M. [D] avait été engagé le 2 janvier 2018 par la société Décibel communication, à compter du 1er janvier 2019, il n’a reçu des bulletins de salaire qu’au nom de la société Quintétia ; qu’en outre, c’est cette dernière qui l’a convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement en lui notifiant une mise à pied conservatoire puis qui l’a licencié pour faute grave par lettre recommandée produite aux débats et qui a bien été reçue par le salarié.
Or, si le liquidateur de la société Décibel communication soutient que la relation de travail liant cette société au salarié a pris fin depuis le 1er janvier 2019 et qu’elle n’était plus son employeur depuis cette date, force est de constater qu’il ne ressort d’aucun élément produit que le contrat de travail liant le salarié à cette société a été rompu. De même, si un transfert de contrat entre sociétés est possible encore faut-il, sauf application de l’article L. 1224-1 du code du travail non invoqué en l’espèce, que le salarié y consente expressément, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, aucun avenant, ni accord du salarié sur un changement d’employeur n’étant produit. C’est donc en vain que les intimées font valoir un 'transfert’ du contrat, voire une 'novation’ du contrat initial laquelle suppose également un accord exprès du salarié.
Il importe également peu que le salarié n’ait pas contesté la mention sur ses fiches de paie du nom de la société Quintétia à compter de janvier 2019 ou que la société Décibel communication ait cessé toute activité le 31 décembre 2018, ces éléments ne pouvant suppléer l’absence d’accord exprès du salarié à un changement d’employeur.
Il en découle que le même contrat de travail s’est poursuivi avec les deux sociétés à compter du 1er janvier 2019, la société Quintétia étant alors devenue le co-employeur du salarié, avec la société Décibel communication qui ne justifie d’aucune rupture du contrat de travail initial la liant au salarié.
Enfin, dans ses écritures le salarié demande que les deux sociétés soient tenues solidairement à son égard. Or, le co-emploi n’est pas une cause légale de solidarité, ni en l’espèce une cause conventionnelle. Les deux sociétés seront donc tenues in solidum des conséquences du co-emploi retenu par la cour.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le prêt de main d''uvre illicite
La situation de co-emploi entre les deux sociétés étant retenue par la cour, il n’y a pas lieu d’examiner la demande du salarié au titre du prêt de main d’oeuvre lequel suppose l’existence d’un seul employeur mettant la force de travail d’un de ses salariés à la disposition d’une société tierce.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur la rupture du contrat
Sur la nullité du licenciement
Le salarié soutient que le licenciement pour faute grave est consécutif à son refus d’accepter la rupture conventionnelle proposée par la société Quintétia le 9 décembre 2019 et caractérise une violation de la liberté fondamentale de s’exprimer ; qu’en outre, il n’a pas pu se défendre lors de l’entretien préalable à son licenciement, son employeur n’ayant 'produit’ aucun motif pour une quelconque faute grave, ce qui contrevient au droit à la défense qui est également une liberté fondamentale du salarié qui risque de perdre son emploi.
En premier lieu, comme le relève la société Quintétia, il n’est pas établi qu’une rupture conventionnelle ait été proposée au salarié.
En second lieu, sur l’entretien préalable, M. [F] a bien reçu une lettre de convocation et il n’est pas contesté qu’il s’est présenté à cet entretien au cours duquel l’employeur n’a pas l’obligation de produire les pièces au soutien de la mesure envisagée mais seulement d’informer le salarié des manquements reprochés et de solliciter ses explications. Enfin, contrairement à son affirmation, le salarié a bien accusé réception de la lettre de licenciement le 26 décembre 2019.
Il en découle l’absence de violation d’une liberté fondamentale du salarié et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement.
Sur le bien fondé de la rupture
Aux termes de la lettre de licenciement du 21 décembre 2019 qui fixe les limites du litige, M. [F] a été licencié pour faute grave en raison des faits suivants :
— insubordination répétitive
— non respect de la hiérarchie
— faute de confidentialité : utilisation des outils personnels à des fins professionnels
— non respect des horaires de façon successive malgré les remarques
— comportement condescendant
— pas de respect du devoir de reporting / comptes rendus
— atteinte à l’image de l’entreprise en clientèle
— refus de participer à des réunions pendant les horaires de travail.
Il était ajouté que ses comportements avaient eu pour conséquence directe la perte de contrats ayant un très fort impact négatif sur l’économie de l’entreprise et avaient porté une grave atteinte à l’image de l’entreprise auprès des clients dont le salarié avait la responsabilité d’assurer une mission dans le cadre de ses fonctions.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Le salarié conteste les faits reprochés.
Pour preuve de la faute grave reprochée, la société Quintétia produit un mail du 9 décembre 2019 de Mme [A], business manager en son sein, qui transfère à la direction un mail d’un prénommé '[Y]' du même jour avec en objet 'arrêt de la mission de SM’ et qui indique :
« malgré plusieurs points mission avec le DSI de NATIXIS DIL, [B] n’a pas pu répondre au besoin du client :
— non intégration dans l’équipe MOE
— peu ou pas d’échanges avec les autres MOE
— remarques successives sur ses horaires et pauses du midi
— peu à l’écoute
— comportement condescendant
— manque de reporting ».
Outre le fait que le nom, la qualité et l’employeur du rédacteur du courriel susvisé ne sont pas précisés, force est de constater l’absence de toute précision sur les fautes reprochées, aucun fait précis n’étant relaté, ni 'remarques successives’ produites ou encore plainte d’un quelconque collaborateur du client chez lequel M. [F] effectuait sa mission.
Ainsi, faute de rapporter la preuve qui lui incombe, le liquidateur de la société Quintétia sera débouté de son appel incident et le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires
La moyenne des trois derniers mois de salaire brut s’établit à 4.500 euros. Le salarié justifie d’une ancienneté de 1 an, 11 mois et 19 jours à la date de son licenciement.
— Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et l’article R. 1234-2 du code du travail prévoit que cette indemnité ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Eu égard à son ancienneté et au montant de son salaire, le jugement sera confirmé sur le montant alloué.
— Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
Par conséquent, comme sollicité par le salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 4.500 euros au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 450 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu’il s’agit de sommes brutes.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié, au visa des articles 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 et 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et du droit au procès équitable, demande à la cour d’écarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité. Il soutient avoir subi un préjudice conséquent du fait de la rupture de son contrat de travail et sollicite la somme de 81.000 euros, correspondant à 18 mois de salaire brut. Subsidiairement, en application du barème fixé à l’alinéa 3 de l’article L. 1235-3 du code du travail, il sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 9.100 euros, représentant 2 mois de salaire.
Les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En conséquence, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En outre, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Ce dont il résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
Dès lors, il convient de débouter le salarié de sa demande tendant à ce que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail soient écartées.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En l’espèce, les sociétés intimées employant moins de 11 salariés, comme cela ressort des jugements de liquidation judiciaire et M. [F] ayant moins de 2 ans d’ancienneté, le barème visé à l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation comprise entre un demi mois de salaire et deux mois de salaire.
Eu égard à son âge et son ancienneté lors de la rupture du contrat, à la rémunération qui lui était versée et à l’absence de pièces sur sa situation postérieure à la rupture, il convient d’allouer à l’appelant la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué.
— Sur le travail dissimulé par dissimulation d’emploi
M. [F] soutient que bien qu’ayant travaillé pour le compte des deux sociétés intimées, la société Décibel communication a manqué de lui fournir les bulletins de paie de juin 2018 et de février 2018 et la société Quintétia celui du mois de novembre 2019 malgré ses multiples réclamations ; qu’en outre, sur les fiches de paie de septembre et octobre 2019 il apparaît un écart injustifié puisqu’alors que les montants bruts et nets à payer restent inchangés par rapport aux fiches de paie précédentes le taux de prélèvement à la source a baissé considérablement.
L’article L. 8221-5 alinéa 2 du code du travail prévoit qu’est réputé être du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Pour que le délit soit constitué, il faut que l’employeur se soit soustrait « intentionnellement » à ses obligations et il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce caractère intentionnel.
En l’occurrence, l’absence de délivrance de trois fiches de paie comme une éventuelle erreur sur le taux de prélèvement à la source ne sont pas de nature à établir l’existence d’une volonté de dissimulation de l’activité salariée de M. [F].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire.
— Sur le licenciement vexatoire
M. [F] soutient avoir subi un préjudice lié aux conditions de son licenciement du fait de:
— la brutalité et la soudaineté de sa mise à pied et de son licenciement, alors qu’il présentait une ancienneté de deux ans et de bons résultats professionnels ;
— l’impact négatif de la mise à pied sur son image et sa réputation,
— la dispense d’activité dès l’issue de l’entretien préalable.
Comme précédemment indiqué, la procédure de licenciement a été respectée et le seul fait d’une mise à pied conservatoire est insuffisant à établir des circonstances vexatoires. De même, le salarié ne rapporte pas la preuve d’agissements de son employeur ayant terni son image à l’égard des tiers.
Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
— Sur la prime de vacances
Selon l’article 31 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.'
M. [F] demande la somme de 900 euros au titre de la prime de vacances conventionnelle.
La société Quintétia répond qu’aucun calcul n’est visé par l’appelant et qu’en application des dispositions de l’article 31 de la convention collective SYNTEC, 10% du montant des congés payés versés à M. [F] s’établit à 7.269,24 euros, soit une prime de vacances de 726,92 euros.
Comme le souligne l’employeur, aucun élément de calcul n’est apporté par M. [F] au soutien de sa demande à hauteur de 900 euros.
Compte tenu de la créance reconnue par la société et du préavis d’un mois, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 771,92 euros.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur la garantie de l’AGS
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La liquidation judiciaire de chacune des sociétés employeurs ayant été prononcée postérieurement à la rupture du contrat, les créances du salarié sont bien antérieures à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il convient donc de les fixer au passif des deux sociétés intimées, tenues in solidum et de retenir que l’AGS devra sa garantie dans les limites prévues par les textes, notamment le plafond applicable.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts ont été arrêtés, à l’égard de chaque employeur, au jour de l’ouverture de la procédure collective le concernant, en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, soit le 12 février 2020 pour la société Décibel communication et le 10 février 2021 pour la société Quintétia.
Par conséquent, les créances salariales portent intérêts légaux de retard à compter de la convocation de chacune des sociétés devant le conseil de prud’hommes et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective la concernant respectivement.
Les créances indemnitaires quant à elles portant intérêts à compter de la décision qui les prononce et le jugement étant postérieur à l’ouverture des deux liquidations, aucun intérêt n’a couru en ce qui les concerne.
Il est ordonné aux deux co-employeurs de remettre au salarié une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi), un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie de février et juin 2018 et de novembre 2019, conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Les sociétés qui succombent devront supporter in solidum les dépens d’appel, le jugement étant confirmé pour ceux de première instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles engagés en appel, la somme allouée au salarié à ce titre en première instance étant en revanche confirmée mais fixée au passif de la société Quintétia.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Quintétia aux sommes suivantes :
* 4.500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 450 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, sauf à préciser qu’il s’agit de sommes exprimées en brut,
* 685,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] de sa demande au titre du prêt de main d''uvre illicite, du travail dissimulé, du licenciement nul et du licenciement vexatoire,
— débouté les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé les dépens au passif de la société Quintétia ;
INFIRME le jugement pour le surplus et y ajoutant :
DIT que les sociétés’Décibel communication et Quintétia sont les co-employeurs de M. [F]';
DIT n’y avoir lieu à écarter les barèmes édictés par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
FIXE la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Décibel communication, tenue in solidum avec la société Quintétia, aux sommes suivantes :
* 4.500 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 450 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 685,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
FIXE les créances de M. [F] au passif des sociétés Décibel communication et Quintétia tenues in solidum aux sommes suivantes :
* 3.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’ ;
* 771,92 euros au titre de la prime de vacances';
DIT que les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce ;
DIT que les créances salariales portent intérêts légaux de retard à compter de la convocation de chaque société devant le conseil de prud’hommes et jusqu’à l’ouverture de leur procédure collective respective ;
ORDONNE la remise par les liquidateurs des deux sociétés intimées de l’attestation France Travail, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie de février et juin 2018 et novembre 2019, conformes à la décision dans le délai de deux mois de sa signification ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT que l’AGS CGEA Île de France Ouest devra sa garantie de toutes les créances inscrites au passif des sociétés dans les limites prévues par les textes et notamment du plafond applicable et à l’exclusion de la somme fixée pour les frais irrépétibles de première instance ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge in solidum des sociétés en liquidation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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