Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 9 octobre 2025, n° 22/00971
CPH Paris 17 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Confusion d'intérêts et d'activités entre les sociétés

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de rupture du contrat de travail initial et que les deux sociétés étaient co-employeurs du salarié.

  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux du salarié

    La cour a jugé que le salarié avait été correctement convoqué et que les droits de défense n'avaient pas été violés.

  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas prouvé les fautes reprochées, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à cette indemnité en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit à la prime de vacances selon la convention collective

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette prime, mais a ajusté le montant.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

Le salarié, M. [F], a saisi le conseil de prud'hommes suite à son licenciement pour faute grave par la société Quintétia, invoquant un co-emploi avec la société Décibel communication. Il demandait la reconnaissance de cette situation, la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi que diverses indemnités.

La juridiction de première instance a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixant la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de Quintétia, mais a débouté M. [F] de ses demandes relatives au co-emploi et au prêt de main-d'œuvre illicite.

La cour d'appel, infirmant partiellement le jugement, a reconnu l'existence d'un co-emploi entre les deux sociétés, considérant que le contrat de travail s'était poursuivi avec les deux entités sans accord exprès du salarié pour un changement d'employeur. Elle a confirmé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a modifié le quantum de certaines indemnités, notamment celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la fixant à 3.000 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 9 oct. 2025, n° 22/00971
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00971
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2021, N° F20/03344
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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