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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 22 oct. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 28/25
n° RG : 24/0041
A l’audience publique du 22 octobre 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Damien LEGRAND, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1] substitué à l’audience par Me Jean-Philippe BROYART, avocat au barreau de Valenciennes
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 septembre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 41/24 – 2ème page
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 20 décembre 2024, M. [S] [J] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [J] a été mis en examen le 29 juin 2023 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Dunkerque et placé en détention provisoire, le même jour, par le juge des libertés et de la détention de cette juridiction pour’des faits de':
— menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un magistrat ou juré';
— provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit en récidive';
— apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne en récidive.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge d’instruction a ordonné la mise en liberté de M.'[J] ainsi que son placement sous contrôle judiciaire. Le procureur de la République de [Localité 6] a interjeté appel de cette ordonnance et a formé un référé détention.
Par arrêt du 23 janvier 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire de M. [J].
Le 12 septembre 2024, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu.
La détention de M. [J] a donc duré du 29 juin 2023 (date à laquelle il a été incarcéré) au 23 janvier 2024 (date de sa remise en liberté), soit pendant 209 jours.
Pour cette détention injustifiée, M.'[J] sollicite que lui soient allouées les sommes de':
— 60 000 € en réparation de son préjudice moral,
— 13 600 € au titre de son préjudice matériel,
— 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 6 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat oppose à titre principal la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête présentée par M. [J]. A titre subsidiaire, il demande que le préjudice moral du requérant soit fixé à 15'000 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que M.'[J] soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 16 septembre 2025, le ministère public oppose à titre principal la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête présentée par M. [J]. A titre subsidiaire, il demande que le préjudice moral du requérant soit fixé à 15'000 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que M.'[J] soit débouté du surplus de ses demandes.
Lors de l’audience tenue le 24 septembre 2025, le conseil du requérant a déposé des conclusions récapitulatives demandant le rejet des fins de non-recevoir et qu’il soit fait droit à ses prétentions. Il produit, à cette fin, la copie de l’ordonnance rendue par la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai le 7 octobre 2024 déclarant sans objet la requête aux fins de nullité de la mise en examen déposée le 26 octobre 2023 par M. [J] au motif de l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction rendue le 12 septembre 2024.
L’Agent judiciaire de l’Etat maintient ses conclusions aux fins de non-recevoir, invoquant le défaut de production d’un certificat de non appel et s’en rapporte, à titre subsidiaire, à son offre indemnitaire.
Le ministère public déclare ne plus soutenir sa fin de non-recevoir et s’en rapporte lui aussi à son offre indemnitaire.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 22'octobre 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
JRDP – 41/24 – 4ème page
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 20 décembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Dunkerque du 12 septembre 2024.
Figure au dossier l’ordonnance rendue par la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai du 7 octobre 2024 déclarant sans objet la requête déposée le 26 octobre 2023 aux fins de nullité de la mise en examen.
Il se déduit nécessairement de l’ordonnance ainsi produite qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu du 12 septembre 2024 et qu’ainsi, il est justifié du caractère irrégulier de la détention provisoire de M. [J].
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [J].
S’agissant de la durée de détention, il résulte des éléments produits aux débats que le requérant a été incarcéré du 29 juin 2023 au 23 janvier 2024, soit pendant 209 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°'1 du casier judiciaire du requérant contient la mention des condamnations suivantes':
— le 27 novembre 2018, par le tribunal de grande instance de Lille, à 300 € d’amende et 140 heures de travail d’intérêt général à accomplir dans un délai d’un an et six mois pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Amende payée et travail d’intérêt général exécuté';
— le 28 février 2023, par la même juridiction, à 1 an et 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour provocation directe à un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion.
Il s’ensuit que M. [J] n’avait jamais été incarcéré lors de son placement en détention provisoire le 29 juin 2023, ce qui est de nature à majorer le choc carcéral.
Le requérant fait valoir que sa détention provisoire a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
JRDP – 41/24 – 5ème page
— son âge,
— le caractère injustifié de cette incarcération,
— la séparation familiale’et la rupture des liens affectifs,
— les conditions de détention dans un établissement pénitentiaire insalubre au taux d’occupation élevé.
S’agissant de la circonstance aggravante tirée du caractère injustifié de la détention, ledit caractère ouvrant droit à réparation, ne saurait, sans constituer une double indemnisation du même préjudice, ouvrir droit à majoration de ce préjudice.
Concernant le jeune âge, il convient de relever que M. [J] était âgé de 28 ans au moment de son incarcération. Cette circonstance, à supposer même qu’elle puisse ouvrir droit à majoration, ne saurait donc être invoquée en tant que circonstance aggravante du préjudice moral.
Le requérant fait valoir que son préjudice moral s’est trouvé aggravé par le fait qu’il a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. Cependant, les protestations d’innocence au cours de l’instruction ou de l’incarcération, le sentiment éprouvé de n’avoir pu se faire entendre des juges ainsi que les nombreuses demandes de mise en liberté sont sans lien avec la détention provisoire injustifiée et l’indemnisation du préjudice moral qui en découle.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
S’agissant de la circonstance invoquée par l’intéressé de la rupture des liens familiaux qui, quoique conséquence inhérente à la détention, ne saurait constituer un facteur d’aggravation de son préjudice moral que pour autant qu’elle soit établie dans sa gravité et sa spécialité. M. [J] ne produit aucun élément attestant de l’impossibilité pour ses proches de lui rendre visite.
Il en résulte que la rupture des liens familiaux consécutive à la détention provisoire injustifiée n’apparaît pas établie.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
S’agissant de la circonstance invoquée des conditions dégradées de sa détention en raison de la surpopulation pénale, M. [J] se prévaut d’un taux de suroccupation carcérale ainsi que de l’insalubrité des locaux lors de sa détention injustifiée. Néanmoins, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations, tel qu’un rapport émanant du contrôleur général des lieux de privation de liberté ou d’une commission d’enquête parlementaire concomitamment à la période de détention.
La circonstance invoquée n’est donc pas établie.
En considération de ces éléments il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M. [J] à la somme de 17'000 €.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de chance':
M. [J] sollicite la somme de 10'000 € au titre de la perte de chance de percevoir des salaires durant la détention provisoire. Il invoque le fait qu’il était âgé de 28 ans au moment de son incarcération et qu’à cet âge, la perte de chance liée à une activité professionnelle est certaine.
L’indemnisation de la perte de chance de percevoir des revenus du fait d’un travail est subordonnée à la preuve que le fait dont la privation du bénéfice est invoquée soit établi et son caractère certain.
A cet égard, le requérant ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il a exercé un emploi ou effectué des démarches sérieuses pour s’engager dans une activité professionnelle avant son incarcération, de sorte que le fait constitutif de la perte de chance ne se trouve pas établi.
JRDP – 41/24 – 6ème page
Il convient donc de le débouter de sa demande.
Sur les frais d’avocat :
Les honoraires et frais annexes de l’avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu’ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l’espèce, M. [J] produit à l’appui de sa demande une facture de 3'600 € qu’il indique avoir réglée dans le cadre du contentieux de la détention provisoire.
Cependant, cette facture ne mentionne aucune prestation relative aux provisions sur honoraires facturés, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la part d’honoraires correspondant aux prestations directement liées à la détention provisoire.
Il convient donc de débouter M.'[J] de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [J] la somme de 1 200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [S] [J] ;
ALLOUONS à M. [S] [J] la somme de dix-sept mille euros (17 000 €) au titre de son préjudice moral';
DEBOUTONS M. [S] [J] de sa demande en réparation de son préjudice matériel';
ALLOUONS à M. [S] [J] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 22 octobre 2025,
en présence de M. Augustin JOBERT, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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