Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 févr. 2025, n° 23/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 15 février 2023, N° 21/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00892 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IX2Q
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
15 février 2023
RG :21/00163
[E]
C/
S.A.S. TIGER STORES FRANCE
Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :
— Me CHILD
— Me [Localité 8]- BATHIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 15 Février 2023, N°21/00163
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [J] [E]
née le 04 Novembre 1998 à [Localité 9] (13)
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
Représentée par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TIGER STORES FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [E] (la salariée) a été embauchée à compter du 31 octobre 2018 par la SAS Tiger Stores France (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de vendeuse caissière, statut employé de niveau II. Sa rémunération brute mensuelle était de 1 031,98 euros pour 104 heures de travail.
La SAS Tiger Stores France a pour activité la vente de biens de consommation d’ameublement, articles pour la maison, décoration, ustensiles de cuisine, activités culturelles et créatives, et applique la convention collective des commerces de détail non alimentaires.
Le contrat de travail de la salariée a été modifié à plusieurs reprises :
— modification temporaire des horaires de travail et de la rémunération pour la période du 11 février 2019 au 17 février 2019: passage à temps complet, 1 521,22 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles,
— modification temporaire des horaires de travail et de la rémunération pour la période du 19 février 2019 au 03 mars 2019 : passage à temps complet, 1 521,22 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles,
— modification des horaires de travail et de la rémunération à compter du 16 septembre 2019 : passage à temps complet, 1 521,22 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles.
Compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société et le groupe, la SAS Tiger Stores France a pris la décision de fermer le magasin d'[Localité 7].
Par courrier du 14 janvier 2021, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé le 28 janvier 2021.
A compter du 15 janvier 2021, Mme [E] a été dispensée d’activité avec maintien de sa rémunération.
Par courrier du 11 février 2021, Mme [E] a été licenciée pour motif économique.
Le contrat de travail de la salariée a pris fin le 13 avril 2021, à l’issue du préavis de deux mois.
Par requête du 26 mai 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de contester son licenciement pour motif économique qu’elle estime sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner l’employeur à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 15 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'
— dit bien-fondé le licenciement pour motif économique de Mme [E],
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.'
Par acte du 13 mars 2023, Mme [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 février 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 25 octobre 2024, la salariée demande à la cour de :
'
— déclarer l’appel de Mme [E] comme étant recevable, légitime et bien fondé.
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— dit bien fondé le licenciement pour motif économique de Mme [E];
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau :
— juger le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dire que Mme [E] a exercé les fonctions de responsable de boutique statut agent de maîtrise, niveau 6
— condamner la SAS Tiger Stores France à lui verser :
— 12 756.38 € bruts à titre de rappel de salaire outre 1 275.64 € bruts de congés payés y afférent ;
— 9 486.00 € nets de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses engagements contractuels ;
— 759.78 € nets d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 782.00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 782.00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 378.2 € bruts à titre de congés payés afférent ;
— 11 346.00 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement ;
— 11 346.00 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’adaptation par l’employeur ;
— 11 346.00 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de consultation du CSE ;
— 11 346.00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner la délivrance, sous astreinte de 50 € par jour de retard, des bulletins de salaire portant mention des sommes allouées judiciairement ainsi que la délivrance des documents sociaux
— condamner l’entreprise à verser à Mme [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’application des intérêts à taux légal.
— débouter la SAS Tiger Stores France de toute ses demandes fins et conclusions.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
Préalablement,
1. Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2024.
2. Constater que Mme [E] n’a pas exercé, dans les faits, pleinement les fonctions de responsable boutique
3. Dire et juger que la SAS Tiger Stores France a respecté les stipulations des avenants au contrat de travail de Mme [E]
En conséquence :
— Constater l’exécution loyale de ses obligations par la SAS Tiger Stores France
— Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes au titre des rappels de salaire et de l’ensemble des demandes afférentes.
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Avignon sur ces points.
4. Dire et juger bien-fondé le licenciement pour motif économique de Mme [E]
5. Dire et juger l’absence de manquement de la société dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique de Mme [E]
6. Dire et juger que la SAS Tiger Stores France a respecté ses obligations au titre du reclassement.
En conséquence :
— Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes à ce titre et des demandes afférentes
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Avignon sur ces points.
A titre reconventionnel
7. Condamner Mme [E] au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture:
La cour, constatant que les parties ont donné leur accord pour le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2024, fait droit à la demande de rabat de cette ordonnance afin d’accueillir les dernières conclusions de l’intimée notifiées le 29 novembre 2024.
— Sur l’exécution du contrat de travail:
1°) sur les demandes de rappel de salaire:
a) au titre du repositionnement dans la classification des emplois:
Mme [E] soutient qu’elle a exercé des fonctions de responsable de boutique à compter du mois de février 2019 en étant maintenue au statut employé, niveau II pour des fonctions de vendeuse/caissière, et revendique en conséquence le statut correspondant à un responsable de boutique, soit celui d’un agent de maîtrise de niveau 6 et le rappel de salaire afférent à la période de février 2019 à avril 2021. Elle fait valoir qu’elle avait de nombreuses responsabilités au sein de la boutique 'Flying Tiger’ telles que:
— la gestion des opérations de caisse : ouverture, fermeture, gestion des problématiques
— le dépôt des recettes et la relation avec l’établissement bancaire
— la responsabilité de stagiaires
— la gestion des plannings
— la qualité d’interlocuteur principal au sein de la boutique.
L’employeur s’oppose à cette demande et soutient que :
— Mme [E] ne réalisait pas les fonctions de 'store manager’ et elle n’apporte au soutien de ses affirmations que quelques attestations de stages de quelques jours qu’elle aurait signées en qualité de référant;
— les fonctions de 'store manager’ étaient réalisées par Mme [F] [Y], puis par M.[N] [TO];
— Ce n’est qu’à compter du mois de février 2020 qu’il a été proposé à Mme [E] de réaliser une partie des fonctions de 'store manager', relevant d’un statut hiérarchique supérieur et qu’elle a accepté, dans ce cadre, une lettre de mission temporaire le 1er février 2020, renouvelé le 30 juillet jusqu’au 30 septembre 2020, étant précisé que le magasin a fermé pour cause de Covid à plusieurs reprises et que ces missions temporaires et partielles étaient régulièrement assorties d’une indemnité différentielle de salaire à hauteur de 240 euros bruts par mois.
L’employeur conclut que Mme [E] n’a exercé que partiellement et temporairement des tâches correspondant à un statut hiérarchique supérieur, mais qu’elle n’a pas assuré pleinement le poste de 'store manager’ ne réalisant notamment pas les missions suivantes: plans d’action après analyse des rapports de vente et des indicateurs commerciaux, animation ou coaching d’équipe, entretiens d’évaluation et recrutements, commandes, préparation des plannings.
****
La qualification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce réellement. Pour déterminer la qualification d’un salarié, il appartient au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par l’intéressé sans se limiter aux termes du contrat de travail.
L’accord du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois, texte attaché à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire du 9 mai 2012, prévoit que la qualification d’agent de maîtrise de niveau 6 revendiquée par Mme [E], répond aux critères classants suivants:
'- Compétences et connaissances: Emploi exigeant des compétences complexes qui peuvent être multiples ( plusieurs filières ou activités);
— Complexité du poste et multiactivité: Effectue des opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques, laissant une marge d’interprétation. Complexité du poste lié à un emploi spécialisé nécessitant la connaissance et l’expérience professionnelles de la spécialisation correspondante ou lié à la gestion d’une unité nécessitant des compétences multiples;
— Autonomie et responsabilités:
Autonomie limitée aux moyens mis à sa disposition dans l’organisation du magasin ou service ou dans la fonction occupée. A la responsabilité d’un magasin, d’un service sous l’autorité et les directives du chef d’entreprise, d’un directeur ou d’un responsable commercial ou a la responsabilité d’une activité correspondant à l’emploi occupé en qualité de spécialiste. A la seule responsabilité d’animer, d’organiser et de coordonner son équipe;
— Communication et dimension relationnelle:
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former, contribuer à l’évaluation de ses collaborateurs, et négocier avec des interlocuteurs variés.'
L’article 3 de ce texte énonce que les critères classants sont les références qui permettent de distinguer les niveaux d’exigence des différents emplois ou compétences. Ils permettent de hiérarchiser les emplois les uns par rapport aux autres et d’établir l’adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les exercer. Ainsi qu’il est précisé à l’article 2, les employeurs doivent se référer aux critères classants qui viennent en appui des emplois repères.
Mme [E] produit plusieurs conventions de stage passées pour certaines avec des collèges (collège [10], collège Alphonse Tavan/[Localité 13]), pour les autres, avec le lycée des métiers du service aux entreprises de la coiffure et de l’esthétique Maria Casares d'[Localité 7], lesquelles la désignent comme tutrice.
Elle produit par ailleurs des attestations d’étudiants indiquant avoir réalisé un stage chez 'Flying Tiger’ à [Localité 7], évoquant le rôle de Mme [E] dans les termes suivants:
— ' [J] était ma responsable de stage, elle a organisé quotidiennement mes journées de travail et était la seule interlocutrice de mes professeurs.(…) J’ai aussi pu découvrir que le poste que tenait [J] était important, comme la gestion des plannings, gestion de caisse, les dépôts de banque et l’approvisionnement du magasin (…)' ( Mme [A] [M])
— '[J] m’a accueillie dés le premier jour, elle a été le contact direct avec mon établissement scolaire. Elle organisait le planning de l’équipe et mes journées de stage. Elle réalisait les commandes de produits pour les mises en rayon ( réassort), m’a formé à la mise en rayon des produits, à la gestion des réserves et l’accueil client. Elle était seul responsable du magasin pendant ma période de stage (…) ( Mme [X] [W])
Elle produit aussi les attestations suivantes de:
— Mme [K] [C] qui indique qu’à la recherche d’un emploi en novembre 2019, elle a été reçue dans le bureau de Mme [E] qui lui a posé des questions sur son expérience professionnelle, lui a présenté ses futures fonctions et lui a fait faire un tour du magasin en lui expliquant la politique du magasin. Elle ajoute: ' le jour même, Mme [E] me rappelle en m’indiquant que j’ai été prise pour un CDD de trois semaines et me demande d’envoyer des papiers pour la création du contrat que je signerai à mon arrivée le 03.12.2017(…)'
— Mme [YU] [Z] qui expose que suite à une offre d’emploi: ' [G] [S], RRH Tiger Store m’informe par mail en date du 10 juillet 2019 que je dois me rendre au magasin Flying Tiger(..) Que je serai reçue par Mme [E] [J] et [MB] [H] (PJ1)
Le 11 juillet 2019 à 14H, Mme [H] m’a reçu à l’entrée du magasin avec mademoiselle [E] [J].
Mme [J] [E] me reçoit seule dans le cadre de mon entretien d’embauche. L’entretien a duré environ 30 minutes (…) Pour finir, [J] m’informe qu’elle doit réaliser un compte rendu avec un avis motivé, que celui-ci est transmis au RRH pour validation.(…)
Je confirme également que durant ma présence au sein de l’établissement, [J] en sa présence gérait le magasin, m’a formée au poste de travail. Elle animait et gérait l’équipe en place, elle réalisait les tâches comme gestion des caisses, prélèvements des caisses, dépôt de la banque, ainsi que les réapprovisionnements produits pour mise en rayon.'
Ces attestations, si précises soient-elles sur les attributions de Mme [E], ne permettent pas de qualifier les dites attributions au regard des critères classants sus-visés comme relevant de la maîtrise de compétences et de connaissances complexes exigées pour prétendre à un poste d’agent de maîtrise de niveau 6 revendiqué par la salariée.
En revanche, à compter du 1er février 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020, l’employeur a donné à Mme [E] deux lettres de mission successives lui confiant la mission de 'Store manager’ au statut employé, niveau 2 avec les attributions et responsabilités suivantes:
— ouverture et fermeture du magasin
— gestion du personnel
— reporting du chiffre d’affaires
— prélèvements de l’argent dans les caisses-Dépôt de l’argent en banque
— suivi du chiffre d’affaires
— accueil et vérifications des livraisons par rapport aux commandes
— visuel du magasin.
Or, il résulte des textes sus-visés relatifs à la classification des emplois, que la catégorie employé de niveau 2, à laquelle appartenait Mme [E], catégorie qui requiert un minimum de connaissances professionnelles correspondant à un niveau de formation CAP ou BEP ou équivalent ou résultant d’une expérience professionnelle équivalente telle que définie à l’article 3.1 de l’accord du 5 juin 2008, correspond, dans la filière commerciale, aux emplois repères d’employé de vente ou de magasin, d’employé de caisse ( opérations de caisse de base), d’hôte d’accueil ou aide étalagiste.
Dés lors, les fonctions de 'store manager’ qui confèrent à la salariée un niveau de responsabilités supérieur, notamment quant aux opérations de caisse, au suivi des affaires ou encore à la gestion du personnel, ne relèvent pas de la catégorie 'employé de niveau 2", mais bien de celle des agents de maîtrise de niveau 6..
Le moyen selon lequel il s’agirait de fonctions partielles et ponctuelles n’est pas fondé dés lors qu’il apparaît que durant la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2020, aucun autre salarié que Mme [E] n’a exercé les fonctions de 'store manager’ qui lui étaient confiées, étant précisé que la salariée a perçu la prime exceptionnelle de 240 euros prévue par les lettres de mission pour l’exercice de la mission de 'store manager’ jusqu’au mois de décembre 2020 inclus. La cour observe que l’employeur conclut à titre subsidiaire en retenant une période de versement de la dite prime de onze mois, confirmant le statut de 'store manager’ pendant cette période.
L’employeur évoque les périodes de fermeture ponctuelles consécutives à la crise sanitaire sans en tirer de conclusions sur les responsabilités de Mme [E].
En outre, la cour souligne que les lettres de mission précisent que la liste des attributions et responsabilités confiées n’est pas exhaustive et n’est communiquée qu’à titre purement indicatif, en sorte que Mme [E] avait vocation, pendant l’intégralité de la période, à exercer pleinement les attributions d’un 'store manager'.
En conséquence, la cour fait droit à la demande de repositionnement au niveau agent de maîtrise de niveau 6 de la salariée pour la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2020.
Mme [E] ayant perçu au cours de cette période, un salaire de base de 1560 euros de février à août 2020, puis de 1581 euros jusqu’au mois de décembre, ainsi qu’une prime exceptionnelle mensuelle de 240 euros, peut prétendre à un rappel de salaire de 1 323 euros bruts représentant la différence entre la rémunération brute perçue et la rémunération mensuelle minimale d’un 'store manager', pour la période considérée, outre la somme de
132, 30 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [E] de sa demande est infirmé en ce sens et la salariée est déboutée de sa demande pour le surplus.
b) au titre du non respect des avenants de passage à temps complet:
Mme [E] expose qu’il ressort des bulletins de salaires et des avenants contractuels que sur la période comprise entre février et septembre 2019, elle a subi une perte de salaire totale de 3 824.80 euros bruts (478.10 x 8 mois), dés lors que les passages provisoires à temps complet contractualisés par des avenants n’ont pas été pris en compte dans le versement de ses salaires.
L’employeur s’oppose à cette demande en exposant que:
— Mme [E] a été embauchée au sein de la société à compter du 31 octobre 2018, à temps partiel à hauteur de 104 heures par mois répartis selon des semaines de 24 heures, en qualité de vendeuse/caissière, statut employé, niveau II;
— occasionnellement, et en accord avec Mme [E], sa durée de travail a été augmentée sur de très courtes périodes, sans que cela soit porté sur un mois entier: du 11 février au 17 février 2019/ du19 février au 3 mars 2019/ du 5 août au 11 août 2019;
— à ce titre, les heures réalisées au-delà de 104 heures par mois ont régulièrement été rémunérées, comme mentionné sur les bulletins de salaire de février, mars et août 2019 (11 heures conformément à l’avenant).
***
Trois avenants ont été conclus entre les parties, le 11 février 2019, le 19 février 2019 et le 13 septembre 2019 pour un passage ponctuel à 35 heures pour les périodes suivantes:
— du 11 février 2019 au 17 février 2019;
— du 19 février 2019 au 3 mars 2019;
— à compter du 16 septembre 2019.
Les bulletins des mois de février et mars 2019 prévoient 11 heures normales s’ajoutant aux 104 heures contractuelles initiales et à compter du 1er octobre 2019, Mme [E] a été payée sur la base d’un temps complet, soit 151, 67 heures mensuelles, ce qui est conforme aux termes des avenants pré-cités.
En revanche la salariée produit au titre du mois de septembre 2019 un bulletin de salaire mentionnant une rémunération sur la base de 104, 30 heures correspondant à un temps partiel alors qu’elle a travaillé à temps plein à compter du 16 septembre 2019.
La société Tiger Stores France qui ne justifie pas d’un paiement à temps complet du salaire du 16 septembre 2019 au 30 septembre 2019 est condamnée à payer à Mme [E], à ce titre, la somme de 478, 10 euros outre 47, 81 euros de congés payés afférents. La salariée est déboutée de sa demande pour le surplus.
2°) sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail:
Mme [E] demande la somme de 9 486,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Elle expose qu’elle a eu à souffrir d’une rémunération qui ne correspond pas aux fonctions réellement exercées et aux responsabilités assumées.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Mme [E] qui ne justifie pas d’un préjudice qui n’aurait pas été entièrement réparé par les rappels de salaire qui lui sont accordés, est déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement est confirmé sur ce point.
3°) sur la demande au titre du travail dissimulé:
La salariée demande la même somme, soit 9 486,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, invoquant toujours le non versement de salaires correspondant tant à ses fonctions qu’à ses avenants.
L’employeur s’oppose à cette demande.
****
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
A l’issue des débats relatifs au repositionnement dans la classification et aux passages ponctuels d’un temps partiel à un temps plein, la volonté de l’employeur d’éluder des heures de travail n’est pas caractérisée.
La cour rejette la demande de Mme [E] au titre du travail dissimulé et confirme le jugement déféré.
— Sur la rupture du contrat de travail
Mme [E] conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement aux motifs du non-respect de l’obligation de reclassement ( 1°) et du défaut de consultation du CSE ( 2°).
1°) sur le non-respect de l’obligation de reclassement:
La salariée expose que la société ne lui a proposé aucun poste de reclassement et ce alors même que:
— plusieurs postes étaient disponibles au sein du groupe;
— la société Tiger Stores France justifie avoir adressé trois courriers de recherche de reclassement (Centre commercial Mistral ([Localité 13]); Tiger Stores France 2 ([Localité 11]) et Tiger Stores France 4 ([Localité 15]), ce qui est largement insuffisant pour démontrer une recherche loyale et sérieuse.
La société soutient qu’aucun poste n’était disponible et invoque:
— les courriers adressés et les réponses apportées par le service RH de chaque entité du groupe;
— la crise sanitaire qui conduisait à la mise en place de l’activité partielle à compter du 1er février 2021, à la suite des différentes mesures de restrictions d’ouverture, des couvres feu et la fermeture administrative de plusieurs magasins dès le 31/01/2021 et jusqu’au 10 mai 2021;
— le fait que les sociétés du groupe n’étaient pas en phase de recrutement actif et des périodes de confinement ont été de nouveau décrétés en avril et mai 2021;
— le refus réitéré de la salariée d’être reclassée dans le groupe et l’absence de mobilité y compris dans son département;
— le refus de la salariée de bénéficier du congé de reclassement proposé dans le cadre du licenciement pour motif économique.
L’employeur souligne que:
— la pièce adverse 18 sont des informations relatives à la société Tiger Stores France au 25/10/2024 et non au moment du licenciement, et de plus mentionne également les établissements fermés;
— l’organigramme produit en pièce 17 est totalement faux dès lors qu’il intègre des tiers qui n’ont aucun lien direct ou indirect avec les sociétés Tiger Stores, comme par exemple, le GIE de commerçants qui représente les associations de commerçants des centres commerciaux;
— au moment des faits, la société exploitait 19 magasins, et non 30 magasins comme le laisse supposer la partie adverse, au sein desquels des recherches ont été effectuées par l’intermédiaire des services RH de l’entité FR1 mais également des entités FR2 et FR4, qui
gèrent tous les recrutements au sein de leurs magasins respectifs.
****
L’article L.1233-4 du code du travail énonce:
' Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (…)'
Il est en outre constant que les déclarations du salarié sur son souhait de ne pas être reclassé, souhait exprimé en l’espèce dans une fiche destinée à la mise en oeuvre de l’obligation de reclassement, ne dispense pas l’employeur d’une recherche loyale et sérieuse conformément à l’obligation qui pèse sur lui. Dans le même sens, le refus du congé de reclassement n’exonère pas l’employeur d’une recherche complète de reclassement.
L’employeur justifie en l’espèce avoir adressé trois courriers de recherche de reclassement au centre commercial mistral de [Localité 13], au Tiger Stores France 2 de [Localité 11] et au Tiger Stores France 4 de [Localité 15].
Or, il résulte du PV de la réunion du CSE du 9 novembre 2020, que l’employeur interrogé dans les termes suivants:
« concernant la fermeture du magasin d'[Localité 7] au 31 janvier 2021, à quelle date le personnel sortira des effectifs de la société ' La proposition de reclassement sera-t-elle objective dans la mesure où les magasins les plus proches comme [Localité 12] ou [Localité 5] sont déficitaires ' » a fait la réponse suivante:
« ['] pour les magasins de [Localité 12] et [Localité 6] ['] le reclassement peut être fait en interne sur FR1, et en externe sur FR2 et FR4 ».
Cet échange révèle par conséquent des possibilités de reclassement plus larges que les trois recherches sus-visées.
Par ailleurs, si l’employeur conteste la pertinence de la liste des 30 établissements de la société Tiger Stores France produite par la salariée dés lors que cette liste résulte de la consultation de l’info greffe à la date du 25 octobre 2024, il s’abstient cependant de justifier de la composition du groupe auquel appartient la société à la date du licenciement, alors qu’il est constant que la recherche de reclassement doit se faire au niveau du groupe. Ainsi, l’employeur invoque 19 magasins à la date du licenciement, mais ne justifie pas d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement auprès des 19 entités du groupe.
Il en résulte que la recherche de reclassement s’est limitée à sa plus simple expression, soit la consultation de trois établissements du groupe le 7 janvier 2021 et que le licenciement a été notifié un mois plus tard, sans aucune autre recherche de reclassement. Dans ces conditions, l’obligation de reclassement n’est pas remplie et la salariée est fondée à demander son indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2°) sur le non-respect de la consultation du CSE:
La salariée expose que:
— les membres du CSE qui aurait été consulté sur le licenciement économique, n’ont pas été élus titulaires s’agissant de l’établissement d'[Localité 7];
— le comité social et économique n’a pas été valablement mis en place, ce qui a pour conséquence de rendre irrégulière la procédure de consultation;
— Mme [E] a été assistée par Mme [T] qui prétend être conseiller du salarié alors qu’elle n’a pas ce titre;
— en tout état de cause, le CSE a donné un avis favorable à la fermeture du magasin d'[Localité 7] sans donner son avis sur les licenciements économique subséquents.
La société soutient au contraire que:
— elle a régulièrement mis en place un CSE, en procédant à son renouvellement lors des élections professionnelles organisées le 20/06/2018;
— dans le cadre de ces élections, ont été élus 4 représentants du personnel au CSE, dont Mme [O] [T] faisant partie du collège employé et qui a assisté Mme [E] au cours de l’entretien préalable.
****
En application de l’article L.1233-8 du Code du travail, « L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté. »
La salariée soulève une contradiction entre les PV d’élections du CSE du 04 juillet 2018, qui mentionnent qu’ont été élus:
— Mme [T] [U] ;
— Mme [P] [F] ;
— M. [V] [D] [L], et les PV de réunion du CSE des 19 novembre et 23décembre 2020 qui indiquent que les membres élus sont :
— Mme [T] [O] ;
— Mme [I] [R] ;
— Mme [P] [F].
La salariée verse par ailleurs aux débats le courrier adressé le 17 mars 2021 par le syndicat CGT à la Direccte de la région PACA, dénonçant la non conformité entre les membres du CSE mentionnés sur les PV et la déclaration des membres élus sur le site: https://WWW.elections-professionnelles.
La salariée produit en pièce n°20 la réponse faite à ce courrier par M. [N] [B] dans les termes suivants:
' Vous avez raison, le CSE élu le 4 juillet 2018 ne couvre pas l’établissement d'[Localité 7] qui semble avoir été ouvert en octobre 2018.
Https://www.societe.com/etablissement:tiger-stores-france-80117254500239.html.
Je n’ai pas affirmé détenir le pv couvrant l’établissement d'[Localité 7].
Je ne suis pas parvenu à retrouver les pv d’élections des suppléants
(…)'
L’employeur fait valoir que l’établissement d'[Localité 7], au sein duquel Mme [E] était employée ne figure pas sur la liste des établissements concernés par l’élection mentionnée sur les PV, dès lors que cet établissement a été créé le 5/10/2018 et que les différents magasins ne constituant pas des établissements distincts, il n’y a pas lieu d’y élire des représentants du personnel.
Les explications de l’employeur relatives à l’absence d’établissements distincts, étant précisé qu’en application de l’article L. 2313-4 du code du travail, en l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts (…), ne sont pas remises en cause, en sorte qu’il est acquis au débat que l’élection des membres du CSE qui a eu lieu au mois de juillet 2018 au sein de l’établissement Tiger Stores France situé à [Adresse 14], concerne également l’établissement d'[Localité 7].
Il apparaît cependant que la société Tiger Stores France produit en pièces n°11 et 12 les procès-verbaux des élections des membres titulaires au CSE pour le collège 'ouvriers employés’ et pour le collège 'techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs', au sein de l’établissement situé à [Adresse 14], mais que les noms des membres élus ne figurent pas sur les PV versés aux débats.
Il en résulte que l’employeur ne justifie pas de la qualité des membres inscrits sur les PV des réunions du CSE des 19 novembre et 23 décembre 2020, portant notamment sur la consultation sur le projet de fermeture du magasin d'[Localité 7] [Localité 13] au 31 janvier 2021 et au licenciement économique des trois salariés, et ce alors même que la salariée soulève une objection quant à la composition du CSE en question.
Ainsi, il résulte des débats que M. [V] [D] [L] qui avait été élu pour le collège non-cadre a quitté l’entreprise avant la consultation du CSE, sans que la date de son départ soit précisée; qu’il a manifestement été remplacé par Mme [I] [R] appartenant au collège cadre sans que la société Tiger Stores France justifie de la régularité du remplacement de ce membre du CSE par un élu d’un autre collège.
Enfin, la société Tiger Stores France verse aux débats des PV de réunions du CSE incomplets, en sorte qu’à l’issue des débats, la position du CSE sur le licenciement des trois salariés du magasin d'[Localité 7] n’est pas connue et le PV de la réunion du 16 février 2021 n’est pas produit.
Dans ces conditions, la consultation du comité social et économique sur le projet de licenciement économique de Mme [E] n’est pas régulière. Mais la salariée qui ne peut cumuler des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’irrégularité de la procédure, est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de consultation du CSE.
— Sur les indemnités de rupture:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement.
Il n’est pas contesté que Mme [E] a été dispensée d’exécuter son préavis et qu’elle a cependant été rémunérée, en sorte que sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis n’est pas fondée.
Le reçu pour solde de tout compte fait état du paiement d’une indemnité de licenciement exonérée de 1 105 euros et Mme [E] demande la somme de 759.78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement sans justifier cette demande.
Mme [E] ayant été remplie de ses droits est déboutée de cette demande.
— Sur les dommages-intérêts:
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [E] ayant eu une ancienneté de deux années complètes dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [E] âgée de 20 ans lors de la rupture, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi au moins équivalent, la cour estime que le préjudice résultant pour elle de la rupture doit être indemnisé par la somme de 5 000 euros sur la base du salaire mensuel de 1 581 euros.
En conséquence, le jugement qui l’a déboutée de ses demandes est infirmé en ce sens et la société Tiger Stores France est condamnée à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de l’emploi.
La cour rejette les demandes de dommages-intérêts ' pour non respect de l’obligation de reclassement et 'pour non respect de l’obligation d’adaptation de l’employeur’ qui sont formulées au titre de la rupture abusive du contrat de travail, lesquelles, outre le fait de n’être étayées par aucun moyen, ont trait au licenciement sans cause réelle et sérieuse et portent en réalité sur le même préjudice que celui réparé au titre de la perte de l’emploi.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société Tiger Stores France des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Tiger Stores France.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [J] [E] au titre du travail dissimulé, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que le licenciement notifié à Mme [J] [E] le 11 février 2021est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Tiger Stores France à payer à Mme [J] [E] les sommes suivantes:
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi
*1 323 euros de rappel de salaire au titre du repositionnement de Mme [E] pour la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2020
* 132, 30 euros de congés payés afférents
* 478,10 euros de rappel de salaire au titre du passage à temps complet du 16 au 30 septembre 2020
* 47, 81 euros de congés payés afférents.
Rejette les demandes de dommages-intérêts de Mme [E] au titre du non-respect de l’obligation de reclassement et au titre de l’obligation d’adaptation par l’employeur
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Tiger Stores France de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Ordonne la remise par la société Tiger Stores France à Mme [E] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte
Ordonne le remboursement par la société Tiger Stores France à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à Mme [E] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage
Condamne la société Tiger Stores France à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Tiger Stores France aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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