Infirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 13 mars 2026, n° 25/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13/03/2026
15/26
N° RG 25/03778 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH3G
Ordonnance rendue le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière,
REQUÉRANTE
S.C.P., [S] & ASSOCIES
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame, [T], [N]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
non comparante et non représentée
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 13/03/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme, [T], [N] a confié à Mme, [U], [R], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une affaire de nature sociale.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant, au titre de cette procédure, un taux horaire de 300 euros HT.
Mme, [R] a réclamé le paiement de la somme de 1 800 euros TTC au titre de la procédure de négociation amiable par la facture du 9 mai 2022.
Aucune provision d’honoraires n’a été acquittée par Mme, [T], [N].
Par correspondance reçue le 26 avril 2023, Mme, [R] (cabinet d’avocats, [S] et Associés) a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse d’une demande de fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 25 aout 2023, notifiée au cabinet, [S] et Associés le 30 aout 2023, le bâtonnier a :
— débouté la SCP, [S] et Associés de sa demande de paiement de la somme de 1 800 euros TTC.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier observe d’abord que Mme, [N] n’a pas fait valoir de contestation ni d’observation sur la réclamation de Mme, [R].
Il soutient ensuite qu’aucun justificatif ne permet de démontrer les diligences effectuées dans ce dossier, l’empêchant ainsi de faire droit à toute demande de paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 septembre 2023, soutenue oralement à l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme, [R] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la cour d’appel a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 23/3335 dans l’attente de la réponse du bâtonnier quant à la communication de documents détenus par un ancien associé de la SCP, [S] & Associés.
Mme, [N] n’a été ni comparante, ni représentée à l’audience.
Par conclusions reçues le 19 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 23 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme, [R] pour la SCP, [S] et Associés demande à la première présidente de la cour d’appel de Toulouse de :
— ordonner la réinscription au rôle de l’affaire l’opposant à Mme, [N] initialement enrôlée sous le RG 23/3335 et ayant fait l’objet d’une radiation prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024,
— réformer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 3] le 25 août 2023,
— à titre principal, condamner Mme, [N] à lui régler la facture d’un montant de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC,
— à titre subsidiaire, fixer le montant de ses honoraires dus à la somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC et condamner Mme, [N] à lui régler cette somme en règlement de ses honoraires,
— en tout état de cause, condamner Mme, [N] à lui payer la somme de 1 200 euros au tutre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION :
L’affaire a été réinscrite au rôle.
Selon l’article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu’est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties ont signé, le 9 mai 2022, une convention d’honoraires prévoyant le règlement d’honoraires prévoyant le règlement d’un honoraire principal d’un montant de 1 500 euros HT pour une procédure de négociation amiable. La facture contestée a été adressée le même jour pour un montant de 1 800 euros TTC.
Au regard des pièces versées aux débats (échanges de messages, demande de pièce suivie de rappel, compte rendu de rendez-vous notamment), la SCP, [S] et Associés démontre l’existence de diligences effectuées dans le cadre du dossier de Mme, [N]. Force est de constater que Mme, [N] n’a pas constitué avocat et n’a fait part d’aucune contestation ou observation concernant la réclamation des honoraires.
Dès lors, eu égard aux diligences accomplies par l’avocat de Mme, [N], il sera fait droit à la demande de la SCP.
Mme, [N] sera donc condamnée à lui restituer la somme de 1 800 euros TTC.
Mme, [N] supportera la charge des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Réformons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Toulouse en date du 25 août 2023,
Condamnons, [T], [N] à payer à la SCP, [S] & Associés la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) TTC à titre des honoraires dus selon facture n°2205VV-NL6307 du 9 mai 2022,
Condamnons, [T], [N] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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