Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 11 févr. 2026, n° 25/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRYU
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/00103
07 avril 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Mutualité MSA [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS , substituée par Me Jean-François CHARROUIN, avoact au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de
REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, [F] LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Février 2026 ;
Le 11 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [F] [J] a été salarié de la MSA [Localité 5] [Localité 6] (la MSA) du 1er septembre 2012 au 11 octobre 2022, date de son licenciement pour inaptitude, en qualité de directeur adjoint.
Le 14 février 2022, M. [F] [J], salarié de la caisse de mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse en qualité de directeur adjoint du 1er septembre 2012 au 11 octobre 2022, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un burn-out avec syndrome dépressif, objectivée par certificat médical initial du 10 septembre 2021 faisant état d’un syndrome dépressif.
La MSA Marne-Ardennes-Meuse a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et a sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’affection déclarée n’étant pas référencée dans un tableau de maladies professionnelles.
Par décision du 12 août 2022, en l’absence d’avis du CRRMP, la MSA [Localité 7]-Meuse a refusé à titre conservatoire de prendre en charge la maladie déclarée par M. [F] [J].
Par décision du 9 novembre 2022, le [1] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de cette maladie.
Par décision du 24 novembre 2022, la MSA Marne-Ardennes-Meuse a notifié à M. [F] [J] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 janvier 2023, M. [F] [J] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Marne-Ardennes-Meuse d’une demande en contestation de cette décision de refus.
Par décision du 2 mars 2023 notifiée par courrier du 7 avril 2023, la commission a rejeté son recours.
Le 4 avril 2023 puis le 5 mai 2023, M. [F] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation de la décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2023, le tribunal a :
— débouté M. [F] [J] de sa demande de nullité de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle,
— désigné le [2] pour second avis,
— sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Le 23 septembre 2024, le [2] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’affection déclarée par M. [F] [J].
Par jugement contradictoire du 7 avril 2025, le tribunal a :
— débouté M. [F] [J] de sa demande de nullité de l’avis rendu le 23 septembre 2024 par le [2],
— déclaré irrecevable la demande de nullité de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [F] [J],
— dit que la maladie de « burn-out avec syndrome dépressif » déclarée le 14 février 2022 par M. [F] [J] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamné la MSA [Localité 7]-Meuse aux dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 22 avril 2025, la MSA Marne-Ardennes-Meuse a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 30 octobre 2025, la MSA Marne-Ardennes-Meuse sollicite de :
A titre principal :
— donner acte à la MSA Marne-Ardennes-Meuse de son désistement de l’appel, lequel est fait sous la réserve expresse de la renonciation par M. [F] [J] aux bénéfices du jugement n° RG 23/00103 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 07 avril 2025,
— donner acte à M. [F] [J] de sa renonciation aux bénéfices du jugement n° RG 23/00103 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 07 avril 2025, et de son acceptation du désistement par la MSA Marne-Ardennes-Meuse de son appel,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés en cause d’appel,
*
A titre subsidiaire :
— renvoyer les parties et la procédure à une audience ultérieure de la Cour pour conclure sur le fond,
— réserver quant au surplus,
*
A titre infiniment subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la maladie de « burn-out avec syndrome dépressif » déclarée le 14 février 2022 par M. [F] [J] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamné la MSA [Localité 7]-Meuse au dépens,
Statuant à nouveau :
— dire que la maladie de « burn-out avec syndrome dépressif » déclarée le 14 février 2022 par
M. [F] [J] ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
En conséquence :
— débouter M. [F] [J] de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle,
— confirmer le bien-fondé du refus de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [F] [J] au titre de la législation professionnelle,
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable,
— débouter M. [F] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [F] [J] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [J] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 30 octobre 2025, M. [F] [J] sollicite de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action en cause d’appel de la MSA Marne-Ardennes-Meuse,
— pendre acte de l’acceptation par M. [F] [J] dudit désistement d’instance et d’action de la MSA [Localité 8],
— prendre acte du désistement par M. [F] [J] de ses demandes reconventionnelles,
— prendre acte de la renonciation par M. [F] [J] au bénéfice du jugement 23/00103 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 07 avril 2025,
— laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
A l’audience du 5 novembre 2025 les parties ont comparu par représentation de leurs conseils et s’en sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Motifs de la décision
La cour constate que la MSA MARNE ARDENNES MEUSE se désiste de son appel formé le 22 avril 2025 contre le jugement du tribunal judiciaire, pôle social de Reims, du 7 avril 2025 et que M.[J] accepte ce désistement.
Il sera d’autre part constaté que les parties s’accordent sur la renonciation par M.[J] au bénéfice du jugement entrepris.
Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONSTATE le désistement d’appel formé par la MSA [3] ARDENNE MEUSE le 22 avril 2025 contre le jugement du tribunal judiciaire, pôle social de Reims, du 7 avril 2025 ;
CONSTATE l’accord des parties sur la renonciation par M.[J] au bénéfice du jugement du tribunal judiciaire, pôle social de Reims, du 7 avril 2025 ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens exposés.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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