Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEPHORA, S.C.A. SELECTIRENTE c/ Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société XL INSURANCE COMPANY SE prise en son établissement principal pour la France [ Adresse 9 ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 18]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 janvier 2025
Ordonnance n° 40
N° RG 23/01866 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDES
PV
S.C.A. SELECTIRENTE / S.A.S. SEPHORA, Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], S.A. GAN ASSURANCES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17], décision attaquée en date du 30 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/01239
ORDONNANCE rendue le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.C.A. SELECTIRENTE
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Benoît PRUVOST de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Société XL INSURANCE COMPANY SE prise en son établissement principal pour la France [Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Christophe ADRIEN de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE et demanderesse à l’incident
S.A.S. SEPHORA
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Dorothée BONNEFOY de la SCP THOMAS-RIBAL – BONNEFOY – DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
et par Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS AGENCE LACLOTRE, ([Adresse 2])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 décembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 30 janvier 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte conclu sous seing privé le 25 août 1998, la SCI VICHY CLEMENCEAU a consenti un bail commercial à la SAS SEPHORA, renouvelé à compter du 1er janvier 2018, sur les lots n° 202 et n° 203 (caves en sous-sol) et n° 212 (local commercial avec vitrine au rez-de-chaussée) ainsi que n° 215 (local d’activité premier étage) d’un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 5] à Vichy (Allier). La SCA SELECTIRENTE est devenue propriétaire notamment de ces locaux par acte notarié du 26 mars 2014. À la suite d’un dégât des eaux survenu en décembre 2015, de l’effondrement en mai 2016 d’une partie du faux-plafond du rez de chaussée et de l’effondrement du plafond dans le fond du magasin, la SAS SEPHORA a effectué en conséquence plusieurs déclarations de sinistres auprès du mandataire de gestion représentant la SA SELECTIRENTE.
Avant toute expertise, la société SEPHORA a fait intervenir une entreprise pour mettre en sécurité les lieux sans procéder au diagnostic amiante avant travaux pourtant obligatoire. Suivant deux rapports de diagnostic amiante réalisés en mars 2020, la SAS SEPHORA a commandé le désamiantage de la partie commerciale de l’étage, travaux ayant été entrepris sans information préalable des parties au litige. La société SEPHORA a perçu de son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE une indemnisation à hauteur de 459.261,00 € au titre de sa perte de marchandises liée au sinistre, une franchise de 50.000,00 € ayant été appliquée.
C’est dans ces conditions que la SCA SELECTIRENTE a assigné le 10 juin 2020 son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SEPHORA et son assureur la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5] devant le Juge des référés du tribunal de Cusset qui, suivant une ordonnance de référé du 19 juin 2020, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Cette mesure d’instruction a été étendue par une ordonnance rendue le 2 décembre 2020 à la SA GAN ASSURANCES, assureur du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé. Après avoir réalisé sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le le 5 mars 2021.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, la SAS SEPHORA a assigné le 2 décembre 2021 la SA AXA FRANCE IARD, la SA GROUPAMA GAN VIE, la SA SELECTIRENTE, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE et le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement n° RG-21/01239 rendu le 30 octobre 2023, a :
— reçu l’intervention volontaire de la société GAN ASSURANCES ;
— déclaré in solidum responsables du sinistre survenu le 31 janvier 2020 dans les locaux loués par la SAS SEPHORA [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 19] ([Localité 16]) la société SELECTIRENTE et le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5] ;
— condamné in solidum la société SELECTIRENTE, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société SEPHORA :
* 30.730,00 € HT au titre des faux plafonds ;
* 18.720,00 € HT au titre des travaux de réparation du plafond du bureau ;
* 243.100,41 € HT au titre du désamientage du plafond ;
* 183.714,70 € HT au titre du désamiantage du rez-de-chaussée ;
* 81. 548,02 € TTC au titre des loyers et charges ;
* 597.928,00 € TTC au titre de la perte d’exploitation ;
* 50.000,00 €) au titre de la perte de marchandise;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la société SEPHORA de condamnation in solidum de la société SELECTIRENTE, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] et la société AXA FRANCE IARD ;
— débouté le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5] de sa demande de limitation de l’indemnisation due à la société SEPHORA à la somme de 10.000,00 € HT ;
— débouté le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5] de sa demande de condamnation de la société GAN ASSURANCES à le garantir de toutes condamnations à son encontre ;
— débouté le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5] de sa demande de condamnation la société GAN ASSURANCES à l’indemniser au titre d’un manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil ;
— écarté toute garantie due par la société GAN ASSURANCES au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la société GAN ASSURANCES ;
— déclaré subrogée la société d’assurances XL INSURANCE COMPANY SE dans les droits et actions de la société SEPHORA à concurrence de la somme de 459.261,00 € ;
— condamné in solidum la SCA SELECTIRENTE et le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5] à payer à la société d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 459.261,00 € avec intérêts de droit à compter du 19 mai 2022 et anatocisme ;
— débouté la société SCA SELECTIRENTE de sa demande de condamnation dela société SEPHORA sur le fondement de fautes ;
— débouté la société SELECTIRENTE de sa demande de rejet des demandes formées par la société SEPHORA et par la société d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE à son encontre ;
— débouté la société SELECTIRENTE de sa demande au titre de la garantie
formelle ;
— débouté la société SELECTIRENTE de sa demande de condamnation du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par la société SEPHORA ou la societé d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE ;
— débouté la société SELECTIRENTE de sa demande d’être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre et de toutes celles dont elle est redevable en sa qualité de membre du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5] ;
— débouté la société SELECTIRENTE de toutes ses autres demandes ;
— débouté la société d’assurance AXA FRANCE IARD de sa demande principale ;
— débouté la société d’assurance AXA FRANCE IARD de sa demande subsidiaire de condamnation de la société SEPHORA à supporter les conséquences du sinistre du 31
janvier 2020 ;
— débouté la société d’assurance AXA FRANCE IARD de sa demande de limitation de sa condamnation à la somme de 71.753,91 HT ;
— débouté la société d’assurance AXA FRANCE IARD de sa demande d’être garantie par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5] ;
— condamné in solidum au titre des frais irrépétibles :
* la société SELECTIRENTE, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5] et la société AXA FRANCE IARD à payer :
° à la société SEPHORA la somme de 8.000,00 € ;
° à la société d’assurance GAN ASSURANCES la somme de 8.000,00 €;
* la société SELECTIRENTE et le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] à payer à la société d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 8.000,00 € ;
— débouté la société SELECTIRENTE, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5] et la société AXA FRANCE IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société SELECTIRENTE, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure lesquels comprennent ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— débouté la société SELECTIRENTE, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5] et la société d’assurance AXA FRANCE IARD de leur demande au titre des dépens;
— dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Dorothée Bonnefoy, avocat aubarreau de Vichy/Cusset et de Me Fabien Purseigle, avocat au barreau de Vichy/Cusset ;
— rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ;
— débouté la société d’assurance AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à écarter
l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 décembre 2023, le conseil de la SCA SELECTIRENTE a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 5 juin 2024, le conseil de la société d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le rôle n° 23/01866, faute d’exécution par les sociétés SELECTIRENTE et AXA FRANCE IARD du jugement précité du 30 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Cusset concernant la totalité des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de ces dernières ;
— condamner les sociétés SELECTIRENTE et AXA FRANCE IARD à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés SELECTIRENTE et AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 11 décembre 2024, le conseil de la société d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE a en définitive demandé de :
— au visa de l’article 385 du code de procédure civile ;
— recevoir le désistement d’instance de la société d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE de son incident aux fins de radiation de l’instance n° 23/01866 ;
— constater son désistement concernant sa précédente demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile [dans les motifs] ;
— condamner les sociétés AXA FRANCE IARD et SELECTIRENTE aux entiers dépens.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 30 août 2024, le 11 décembre 2024 et le 12 décembre 2024, le conseil de la SCA SELECTIRENTE a demandé de :
— au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
— donner acte à la société d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société SELECTIRENTE et AXA FRANCE IARD ;
— prononcer l’extinction de l’incident soulevé par la société d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE et la société d’assurance GAN ASSURANCES à l’encontre de la société SELECTIRENTE et de la société d’assurance AXA FRANCE IARD ;
— débouter la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société GAN ASSURANCES et la société SEPHORA de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société SELECTIRENTE ;
— laisser à chacune des parties la charge des frais et des dépens qu’elles ont dû exposer.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 26 août 2024 et le 16 octobre 2024, le conseil de la SA GAN ASSURANCES a demandé de:
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur la demande de radiation de l’instance n° 23/01866 ;
— condamner tout succombant à payer :
* à la société GAN ASSURANCES une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
* aux entiers dépens.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 5 août 2024, le conseil de la SAS SEPHORA a demandé de:
— prendre acte que la société SEPHORA se rapporte à la décision du conseiller de la mise en état concernant la demande de radiation de la procédure d’appel ;
— condamner les parties perdantes :
* à payer une indemnité de 500,00 € à la société SEPHORA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
Aucunes conclusions de défense à incident du conseil du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5], représenté par son syndic la société AGENCE LACLOTRE, n’ont été notifiées par le RPVA.
Cet incident contentieux a été évoqués lors de l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Il convient de constater que la société XL INSURANCE COMPANY SE se désiste en définitive de sa demande de radiation d’appel formée à l’encontre des sociétés SELECTIRENTE et AXA FRANCE IARD, celle-ci déclarant avoir été en fin de compte réglée de l’intégralité des condamnations pécuniaires dont elle bénéficie en lecture du jugement de première instance.
Il convient par ailleurs de constater que la société XL INSURANCE COMPANY SE se désiste également de sa demande de défraiement précédemment formée à l’encontre des sociétés SELECTIRENTE et AXA FRANCE IARD au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés GAN ASSURANCES et SEPHORA les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance.
Enfin, la procédure de radiation d’appel diligentée par la société XL INSURANCE COMPANY SE ayant permis la mise à exécution de droit du jugement de première instance en ce qui concerne l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des sociétés SELECTIRENTE et AXA FRANCE IARD, ces dernières seront condamnées aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
CONSTATE que la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE se désiste :
— de sa demande de radiation d’appel formée à l’encontre de la SA SELECTIRENTE et de la SA AXA FRANCE IARD concernant le jugement n° RG-21/01239 rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Cusset ;
— de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA SELECTIRENTE et de la SA AXA FRANCE IARD.
REJETTE les demandes de défraiement formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile par la SA GAN ASSURANCES et par la SAS SEPHORA.
CONDAMNE la SA SELECTIRENTE et de la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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