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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er nov. 2024, n° 24/05090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU
01 novembre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05090 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH6Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2024, à 10h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [V] [J]
né le 10 Mars 1982 à [Localité 1], de nationalité russe
ayant pour conseil en première instance, Me Florian Alessandrini, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2024, à 10h42, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
déclarant irrecevable la requête en quatrième prolongation, rejetant tout autre demande, accordant le bénéfice de l’aide juridictionelle provisoire à Monsieur [V] [J], disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 31 Octobre 2024 , à11h54;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 Octobre 2024, à 17h15, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 31 octobre 2024, faites par le parquet :
— à Monsieur [V] [J] à 18h30,
— à Me Florian Alessandrini, avocat au barreau de Paris à 17h15
— et au préfet à 17h15;
— Vu les observations écrites de Monsieur [V] [J] du 31 octobre 2024 à 20h17, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé Monsieur [J] vient de sortir de détention après avoir accompli une peine d’emprisonnement de 8 années pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Dans le cadre de son incarcération Monsieur [J] avait été placé au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation le 2 novembre 2022.
Il est important de prendre en considération que le placement en rétention a fait immédiatement suite à la période d’incarcération, de sorte que jusqu’à ce que la Cour d’appel statue sur la maintien en liberté ou en rétention de l’intéressé, au regard des risques inhérents à la condamnation de Monsieur [V] [J], malgré la présence de ses 6 enfants et du reste de sa famille en France, rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [V] [J], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 02 novembre 2024 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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