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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 24 avr. 2025, n° 24/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 24/04/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/360
N° RG 24/02336 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRX4
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne Sur Mer
du 18 Avril 2024
DEMANDEUR À L’INCIDENT
Etablissement Office Public de l Habitat Pas de Calais Habitat
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle Girard, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
Madame [I] [F]
née le 13 Novembre 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Agnès Courselle aux lieu et place de Me Isabelle Pauwels, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, en cours de délibéré
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003570 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 18 mars 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24/04/2025
***
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Saisi par l’OPH PAS DE CALAIS HABITAT dans le cadre d’un litige locatif afférent à un logement situé sur la commune du [Localité 5] avec Mme [I] [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, par jugement en date du 18 avril 2024, a :
— débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT à la réalisation de travaux,
— débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT à lui payer la somme de 1.435,93 euros correspondant aux sommes engagées par elle pour la cuisine,
— débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT à lui payer la somme de 698,97 euros au titre de la remise en état de la cuisine,
— débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT à lui payer la somme de 171,57 euros au titre des derniers frais,
— débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT à lui payer des dommages et intérêts,
— condamné Mme [I] [F] à payer à l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 576,00 euros au titre des frais de contrôle de l’installation électrique,
— débouté l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouté Mme [I] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [I] [F] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2024, Mme [I] [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT à la réalisation de travaux,
' débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT à lui payer la somme de 1.435,93 euros correspondant aux sommes engagées par elle pour la cuisine,
' débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT à lui payer la somme de 698,97 euros au titre de la remise en état de la cuisine,
' débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT à lui payer la somme de 171,57 euros au titre des derniers frais,
' débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT à lui payer des dommages et intérêts,
' condamné Mme [I] [F] à payer à l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 576,00 euros au titre des frais de contrôle de l’installation électrique,
' débouté Mme [I] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
' condamné Mme [I] [F] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions d’incident en date du 12 novembre 2024, l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai, afin notamment de voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 17 mars 2025 l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT demande à la cour de :
— constaté que Mme [F] n’a pas exécuté le jugement dont appel malgré l’exécution provisoire de droit et le caractère définitif des condamnations prononcées,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner Mme [F] à payer à l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux dépens d’incident, dont distraction au profit de Maître GIRARD, avocat aux offres de droit.
Elle indique notamment que :
' Mme [F] a acquitté la somme de 576 euros,
' elle reste toutefois redevable des intérêts, frais et dépens à hauteur de la somme de 138,44 euros,
' Mme [F] n’établit pas comme elle l’allègue que sa situation financière est obérée ce qui justifierait selon celle-ci son absence d’exécution totale de la décision frappée d’appel,
' il conviendra donc en l’absence de paiement effectif de l’intégralité des sommes dues, d’ordonner la radiation de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident en date du 17 mars 2025, Mme [I] [F] sollicite du magistrat de la mise en état de cette cour d’appel de:
— débouter l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT de son incident,
— débouter l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que:
' elle justifie avoir payé les sommes de deux fois 144 euros ainsi que la somme de 288 euros de telle manière que l’exécution provisoire de la décision querellée a été respectée,
' s’agissant des intérêts dont l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT affirme qu’ils ne sont pas payés, elle fait valoir qu’en raison de sa situation financière elle n’est pas en mesure de les acquitter,
' c’est pourquoi elle s’estime fondée à solliciter le débouté de l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT de son incident et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
— Sur la demande de radiation:
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Il convient de souligner que le jugement frappé d’appel bénéficie de l’exécution provisoire de droit ainsi que cela est rappelé expressément dans le dispositif de cette décision.
Dans le cas présent le jugement frappé d’appel avait condamné Mme [I] [F] à payer à l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 576,00 euros au titre des frais de contrôle de l’installation électrique ainsi qu’ aux dépens de l’instance.
Il n’est pas sérieusement contesté que Mme [I] [F] a réglé par le canal du compte CARPA à l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 576 euros au moyen de trois virements des 28 janvier, 12 février et 28 février 2025.
Or, l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT prétend que Mme [I] [F] demeure redevable selon décompte actualisé au 14 mars 2025 de la somme de 138,44 euros au titre des frais et dépens.
Pour sa part Mme [I] [F] argue de ce qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision sur ce point car elle est confrontée à des difficultés financières.
Au cas particulier elle justifie qu’elle vit seule avec un enfant à charge [X] âgé de 19 ans. Elle établit qu’elle perçoit dans le cadre d’un arrêt maladie une indemnité journalière de 34,84 euros par jour soit à hauteur de 1045,20 euros par mois. Il résulte par ailleurs d’une attestation de la CAF du 29 avril 2024 qu’elle est attributaire d’une APL de seulement 13 euros par mois (en mars 2024) . Elle bénéficiait jusqu’en novembre 2023 d’une allocation de soutien familial de 187,24 euros dont elle ne semble plus attributaire actuellement au regard des documents produits aux débats.
L’objectivité commande de constater que Mme [I] [F] a témoigné d’une évidente bonne foi en acquittant au titre de l’exécution provisoire la somme de 576 euros de telle manière que la décision frappée d’appel a été dans une large mesure exécutée.
Par ailleurs il convient de souligner que Mme [I] [F] se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas d’acquitter dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement querellé, le reliquat dû au titre des frais et dépens.
Il convient dès lors de débouter l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
Une bonne justice commande de dire que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,
— Déboutons l’Office Public PAS DE CALAIS HABITAT de sa demande de radiation du rôle de l’affaire inscrite au répertoire général de la cour sous le n°24/02336,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Disons que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Harmony Poyteau Yves Benhamou
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