Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 4 sept. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Septembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/110
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE4I
Décision déférée du 14 Août 2025
— Juge délégué de XXX – 25/1317
APPELANT
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
assisté de Me Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE PURPAN
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Monsieur [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Septembre 2025 devant M. DUBOIS, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 04 Septembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 5 août 2025, Mme [U] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 8].
Par ordonnance du 14 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [U] [M] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 24 août 2025 à 20h05.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 1er septembre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
— déclarer recevable son appel,
— faire droit au moyen d’irrégularité relevé,
— réformer l’ordonnance entreprise et ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet.
A l’audience, elle expose principalement que selon le médecin, elle n’a pas plus de troubles que ça, qu’elle a été électrocutée à haute dose il y a 20 ans et qu’elle ressent depuis fréquemment des chocs électriques, justifiant qu’elle n’ait pas de téléphone portable et n’ait donc pu correspondre avec l’association qui la suit, qu’elle n’a pas d’addiction mais prend un traitement morphinique compte tenu de la violence gratuite de la police qu’elle a subie une vingtaine d’années auparavant. Elle souligne qu’elle était consentante pour se rendre à l’hôpital et ne comprend pas la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 1er septembre 2025, les soins psychiatriques sans consentement de Mme [M] doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 1er septembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 II1° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission d’une personne atteinte de troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats notamment quand il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Le premier certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, constate l’état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin.
En l’espèce, le conseil de l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu la qualité à agir de M. [P], cadre médico-social de l’association 'un chez soi d’abord', aux motifs que Mme [M] ne connait pas ce tiers qui,en outre, ne justifie pas d’un lien avec elle.
Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’avant la demande de soins, la malade entretenait bien des liens avec l’association précitée dans le cadre d’un suivi ambulatoire puisque ce n’était que depuis les 15 jours précédant l’hospitalisation qu’elle ne lui ouvrait plus sa porte pour éviter 'qu’ils me mettent de l’acide chlorhydrique derrière les plinthes de l’appartement…'. Mme [M] a d’ailleurs reconnu à l’audience qu’elle était bien suivie par l’association et avait eu plusieurs rendez-vous avec elle et soutenu qu’elle n’avait ensuite plus donné de ses nouvelles avant son hospitalisation parce qu’elle était partie en vacances et n’avait pas de téléphone pour la prévenir.
Il convient en outre de souligner qu’outre le délire de persécution centré sur des thématiques d’empoisonnement et des thématiques sexuelles et les hallucinations cénesthésiques en lien avec un délire ancien, récemment majorés par des conduites addictives liées à des produits morphiniques, le psychiatre expose que l’environnement rapporte une aggravation de la cachexie et la dégradation de l’appartement de l’appelante.
L’ensemble de ces éléments démontre ainsi l’existence de relations entre cette dernière et l’association 'un chez soi d’abord’ qui s’investit dans le suivi médical social de la malade, antérieures à la demande de soins, ainsi que la qualité à agir de l’association qui est à l’évidence intervenue dans l’intérêt de la malade afin d’assurer la protection de sa santé.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit donc être écarté.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, si Mme [U] [M] soutient à l’audience qu’elle était consentante pour aller à l’hôpital, force est de constater que les certificats médicaux d’admission, de 24 h et de 72 h soulignent l’anosognosie complète de la patiente qui ne comprend pas la nécessité des soins. Et le dernier avis motivé du 1er septembre 2025 mentionne encore cette anosognosie en précisant que l’intéressée présente toujours une logorrhée avec une accélération du cours de la pensée, un délire de persécution, riche et floride, reposant sur des mécanismes hallucinatoires et interprétatifs et s’accompagnant de troubles de Ia perception, avec notamment des hallucinations cénesthésiques et des phénoménes d’automatisme mental, une humeur fluctuante, une adhésion totale de la patiente aux phénomènes délirants et hallucinatoires.
La décision entreprise qui a maintenu l’hospitalisation sous contrainte de Mme [M] sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 août 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI M. DUBOIS
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