Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 22/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 13 juin 2022, N° 2020J00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE :
N° RG 22/03100 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULPD
Jugement (N° 2020J00063) rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000436 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
SARL BBE Déco prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège [Adresse 1]
Représentés par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque avocat constitué
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELARL WRA, prise en la personne de Maître [P] [K], désigné en qualité de mandataire judiciaire suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque du 31 octobre 2023 ouvert à l’encontre de la SARL BBE Déco dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire
ayant son siège [Adresse 5]
Représentée par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SA Crédit Agricole Leasing & Factoring prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège [Adresse 2]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assistée de Me François Dupuy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 20 mai 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 mai 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Par un acte du 7 juillet 2015, la société BBE déco (la société BBE) a conclu avec la société Crédit agricole Leasing & Factoring (la banque) une convention d’affacturage.
Par un acte du même jour, M. [B], gérant de la société BBE, s’est rendu caution solidaire de cette société au profit de la banque, dans la limite de 25'000 euros.
Les 25 mars et 30 avril 2019, la société BBE a émis au nom de la société Arcelor Mittal (la société Arcelor) deux factures, la première n° 0306/00278 de 20'130 euros TTC et la seconde n° 0306/00279 de 40'260 euros TTC, qu’elle a remises à la banque en exécution de la convention d’affacturage.
Par une lettre du 11 juin 2019, la banque a résilié le contrat d’affacturage, en application de l’article 12-1 de ses conditions générales, aux motifs qu’elle avait payé la société BBE et que ces deux factures, non payées par le débiteur cédé, n’étaient pas causées, correspondant à des commandes déjà facturées et payées par ce débiteur.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 10 février 2020, la banque a mis en demeure la société BBE et sa caution, M. [B], de lui payer la somme totale de 32'318,96 euros, déduction faite des sommes figurant sur les compte-courant, compte de réserve et compte de garanties.
Puis, par des actes des 18 et 19 juin 2020, elle les a assignés en paiement de la somme de 32'318,96 euros, dans la limite de 25'000 euros à l’égard de la caution.
Par un jugement du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
' condamné solidairement la société BBE et M. [B], celui-ci en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 32'818,96 euros, limitée à 25'000 euros quant à M. [B], majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, et la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité procédurale ;
' rejeté la demande reconventionnelle, dont celle tendant à écarter l’exécution provisoire ;
' condamné solidairement la société BPE et M. [B] aux dépens.
Le 28 juin 2022, la société BBE et M. [B] ont relevé appel de ce jugement.
Le 31 octobre 2023, la société BBE a été mise en redressement judiciaire, la société WRA étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, l’interruption de l’instance a été constatée.
L’instance a été régulièrement reprise par l’intervention volontaire du mandataire judiciaire et la déclaration de sa créance effectuée par la banque le 23 novembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, la société BBE, M. [B] et le mandataire judiciaire de ce dernier demandent à la cour d’appel de :
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
' condamne solidairement la société BBE et M. [B] à payer à la banque la somme de 32'818,96 euros, limitée à 25'000 euros quant à M. [B], outre les intérêts au taux légal, et la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité procédurale ;
' rejette la demande reconventionnelle dont celle tendant à écarter l’exécution provisoire ;
' condamne solidairement la société BPE et M. [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
' rejeter l’intégralité des demandes de la banque ;
A titre reconventionnel :
' condamner la banque à payer à la société BBE la somme de 70'687,59 euros, correspondant au crédit des compte courant, compte de réserve et compte de garantie, et au titre de la facture 0306/00 282 acquittée au factor par la société Arcelor ;
' condamner la banque à payer à la société BBE la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024, la banque demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence :
' rejeter l’ensemble des demandes formées par la société BBE, représentée par son mandataire judiciaire, et M. [B] ;
' fixer sa créance au passif de la société BBE à concurrence des sommes suivantes :
' 18'340,83 euros à titre privilégié, correspondant au montant du compte de garantie constituant gage-espèces garantissant les créances, compensable avec le montant de la créance à la clôture des comptes ;
' 32'318,96 euros à titre chirographaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, date de la première mise en demeure ;
' 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
' condamner M. [B] , en qualité de caution, à lui payer la somme de 25'000 euros,
outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, date de la première mise en demeure ;
' fixer au passif de la société BBE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
' condamner Monsieur [B], en qualité de caution, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité procédurale, ainsi que les dépens.
**
Par un avis notifié par le greffe le 2 juillet 2025, les parties ont été invitées à s’expliquer sur l’application, à l’égard de la société BBE, de la règle de l’arrêt du cours des intérêts édictée à l’article L. 622-28 du code de commerce.
Aucune des parties n’a fait parvenir ses observations, par note en délibéré, à la suite de la transmission de cet avis.
MOTIVATION
1°- Sur la demande en paiement formée par la société Crédit agricole
Les appelantes font valoir ces éléments :
' la société BBE n’a reçu aucun paiement au titre des deux factures transmises, que ce soit de la part de la banque ou de la société Arcelor, débiteur cédé ;
' la banque ne justifie pas de l’existence de paiements directs effectués entre les mains de la société BBE ;
' le 1er octobre 2019, soit après la fermeture du compte d’affacturage, la banque a perçu la somme de 40 260 euros au titre d’une facture n° 0306/00282 – ce qu’elle reconnaît – qui n’a jamais été reversée à la société BBE. « Cette facture faisait […] doublon avec la facture 30600279 qui avait été payée par erreur par Arcelor malgré un avoir » (p. 4 § 2) ;
— le compte établi par la banque (total des comptes courant, de réserve et de garantie, déduction faite des montants des factures litigieuses), aboutissant à une créance en sa faveur de 32 318,96 euros TTC est donc erroné ;
— en tout état de cause, il appartient à la banque de justifier du paiement direct établi en contravention avec le contrat d’affacturage (p. 4 § 11) ;
— la banque ne produit aucune pièce établissant la réalité des virements invoqués. Tout au contraire, la société BBE justifie d’un courriel de la société Arcelor confirmant que la facture […]278 n’a pas été payée. Sont produits les comptes bancaires de la société BBE démontrant qu’elle n’a pas perçu les sommes réclamées par la banque ;
— il ressort de l’analyse du « tableau des flux financiers » produit en appel par la banque que la facture 0306/00282 « n’a pas fait l’objet d’une avance par le factor. Sur ce point, il est produit les échanges avec le service comptable d’Arcelor établissant que cette facture a bien été réglée sur le compte bancaire du factor.» (p. 6). En définitive, il est établi qu’elle n’a jamais reçu les 34 221 euros évoqués par la banque et que celle-ci a perçu 40 260 euros qui n’ont jamais été reversés à la société BBE ;
— les relevés du compte courant d’affacturage ne laisse pas apparaître les paiements invoqués par la banque ;
' les premiers juges ont adopté une motivation confuse et violé les règles régissant la charge de la preuve. Il appartient à la banque, affactureur, de rapporter la preuve des versements directs opérés au profit de la société BBE à hauteur de 60'390 euros, ce qu’elle ne fait pas ;
— le raisonnement des premiers juges est d’autant moins fondé qu’outre les sommes dues à la société BBE au titre du solde du compte courant, du crédit du compte de réserve et du crédit du compte de garantie, la banque reste lui devoir la somme de 40 260 euros au titre de la facture 0306/00282, ayant reçu cette somme de la société Arcelor après la fermeture du compte d’affacturage ;
En réponse, la société Crédit agricole soutient que :
' l’affactureur dispose d’un recours en répétition de l’indu lorsque la créance n’a pas d’existence ;
' en l’espèce, à la suite de la transmission des deux factures litigieuses, elle a payé un total de 60'390 euros entre les mains de la société BBE, crédité sur le compte courant d’affacturage, et elle justifie de ces
paiements ;
' lorsqu’elle a cherché à recouvrer cette somme auprès du débiteur cédé, celui-ci a contesté les deux factures litigieuses, au motif qu’elles correspondaient à des commandes déjà facturées par la société BPE et déjà payées. En effet, ces deux factures concernent un seul et même bon de commande du 3 janvier 2019, et plusieurs postes de ce bon de commande ont été facturés deux fois par la société BBE à la société Arcelor. Celle-ci ayant payé l’une des deux factures correspondantes, elle n’avait pas à payer les factures litigieuses ; celles-ci étaient donc indues et sans cause ;
' la société BBE reconnaît que la facture n° 279 de 40'260 euros fait doublon avec la facture n° 0306/00282 d’un montant identique ;
' elle fait grief à la société BBE non pas d’avoir perçu des règlements directs de la part du débiteur cédé, mais de lui avoir cédé des factures non causées ;
' le virement de 40'260 euros dont elle a bénéficié en octobre 2019 ne correspond pas à la facture n° 279, mais à une autre (facture n° 282 du 15 mai 2019) qui, selon les propres pièces des appelants, lui a été remise par la société BBE, la somme correspondante ayant été inscrite au crédit du compte courant. Cette inscription s’est ajoutée à celle du même montant intervenue au titre de la facture n° 279 ;
' la société BBE et sa caution feignent d’ignorer que les écritures passées au titre du contrat d’affacturage figurent sur un compte courant dédié, et non sur les comptes bancaires de cette société ;
' compte tenu des termes de l’article 2.4 des conditions générales du contrat d’affacturage, la société BBE a manqué à ses obligations contractuelles en lui cédant des factures fictives, dénuées de cause, ce qui est à l’origine de la résiliation du contrat ;
' par ailleurs, conformément à la jurisprudence, son recours contre la société débitrice et sa caution solidaire est justifié dans la mesure où elle a acquis par voie de subrogation une créance inexistante. C’est donc sur le fondement de la répétition de l’indu, prévue par les articles 1302 et suivants du code civil, qu’elle demande la condamnation de la société débitrice à lui restituer la somme de 32'318,96 euros outre les intérêts ;
' sa créance à l’égard de la caution est également incontestable, en ce qu’elle découle de l’engagement de caution solidaire souscrit par M. [B] le 7 juillet 2015 ;
' en tout état de cause, elle dispose contre la société BBE d’un autre recours, fondé sur l’article 4-3 conditions générales du contrat d’affacturage. Ce recours prend la forme d’une contre-passation en compte-courant, à savoir quel est fondée à débiter le compte affacturage du montant des créances contestées ;
' le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société BBE et sa caution.
Réponse de la cour :
La convention d’affacturage, qui lie un factor (également appelé affactureur) et l’adhérent (l’affacturé), n’est soumise à aucun régime légal particulier. Il s’agit d’une convention prévoyant que l’adhérent cède ses créances à l’affactureur, qui se trouve subrogé dans ses droits à l’égard du débiteur cédé ; l’affactureur devient ainsi le nouveau créancier.
Les relations entre les parties au contrat d’affacturage repose sur un compte courant où sont enregistrés, au crédit, le montant total des factures approuvées et, au débit, les emplois des fonds, les éventuels intérêts débiteurs du compte et les commissions dues à l’affactureur.
Concrètement, l’affacturé transmet à l’affactureur un bordereau récapitulatif des créances qu’il détient sur des tiers et, dès que l’affactureur a agréé la créance et que la quittance subrogative est en sa possession, il doit payer à l’affacturé la créance, par inscription au crédit du compte courant.
En qualité de créancier subrogé, l’affactureur devient propriétaire des droits et actions de l’adhérent et bénéficie des sûretés y attachés. L’affactureur se charge de recouvrer les créances cédées directement auprès du débiteur cédé, mais, en tant que subrogé, il ne peut avoir plus de droits que l’adhérent à l’égard du débiteur cédé. Ce dernier peut, dès lors, lui opposer les exceptions inhérentes à la créance, qu’il aurait pu opposer à son créancier initial.
En principe, l’affactureur ne dispose contre l’adhérent d’aucun recours en cas de défaillance du débiteur cédé, l’adhérent n’étant pas garant de la solvabilité ce dernier. Toutefois, il est admis que l’adhérent subrogeant est garant de l’absence de cause de la créance (par exemple parce que la prestation de base n’a pas été fournie au débiteur cédé) et, plus généralement, de l’inexistence de la créance ou de son illicéité, par exemple, en cas de fausse facture, ou encore d’inexécution totale ou partielle du contrat ayant donné naissance à la créance cédée. A défaut, l’affactureur effectuerait un paiement indu lui ouvrant droit à une action en répétition de l’indu. Concrètement, ce recours de l’affactureur s’exerce par la voie d’une contre-passation en compte courant, par voie d’inscription au débit.
Par ailleurs, l’affactureur bénéficie généralement, à titre de garantie, d’un fonds de garantie, alimenté, via un prélèvement sur le compte courant (qui est ainsi débité), par la retenue d’un pourcentage du montant des créances affacturées. Ce fonds de garantie s’analyse en un gage-espèces. Ce gage portant sur une chose fongible, l’affactureur en devient propriétaire et l’adhérent ne dispose que d’une créance de restitution.
Enfin, lorsque l’affacturé est mis en procédure collective, l’affactureur subrogé doit déclarer les créances qu’il détient contre lui (Com. 20 janv. 1998, n° 96-11501, publié). En outre, si le contrat d’affacturage stipule la constitution d’un compte courant et celle d’un compte de garantie, sous forme d’un gage-espèces, destiné à garantir le remboursement des sommes dont la société adhérente pouvait devenir débitrice envers l’affactureur, il est admis que ces créances réciproques, qui sont connexes comme procédant du même contrat d’affacturage, puissent être compensées en dépit du jugement d’ouverture (Com. 20 sept. 2017, n° 16-16.636).
En l’espèce, ainsi que le rappelle la banque (p. 10 de ses écritures), le contrat d’affacturage conclu entre elle et la société BBE le 7 juillet 2015 prévoit, à l’article 7 des conditions générales (intitulé « compte courant »), la constitution d’un compte courant, dans les termes suivants :
1) Opérations
Il est convenu que les sommes dues par [la banque] ainsi que toutes celles dues par le client, soit en vertu du présent contrat, soit au titre de créances acquises dans le cadre du contrat d’affacturage conclu avec les fournisseurs du client ou de tous autres contrats, sont inscrites dans un compte courant ouvert dans les livres de [la banque].
Le compte courant sera crédité notamment du montant des factures transférées, dès règlement à l’ordre du client que [la banque] encaissera en qualité de mandataire. Il sera débité des prélèvements du client ainsi que de toutes les sommes dues par le client à [la banque], notamment au titre du présent contrat et de tous autres contrats. […]
2) Convention de compensation
Les remises, dettes et créances réciproques entrant dans ce compte courant ne sont qu’articles de compte, toutes les écritures venant se fondre de manière indivisible.
3) Relevés
Les relevés de compte sont réputés définitivement acceptés par le client, sauf contestation écrite et pertinente dans les trente jours à compter de leur date d’arrêté si les relevés font l’objet d’un envoi papier, ou de la mise à disposition de l’information donnée par [la banque] dans le cadre d’échanges informatisés.
[…]
5) Solde-Clôture
Le compte courant et ses sous-comptes formant un tout indivisible, c’est le solde général du compte unique après compensation des débits et des crédits qui sera considéré à tout moment – et notamment après apurement des opérations d’affacturage – comme le solde du compte courant.
Quant à l’article 2.4 des conditions générales du contrat d’affacturage, dont se prévaut également la banque (pp. 11-12 de ses conclusions), il stipule que :
Le client se porte garant de la régularité juridique de chacune des remises de créance et notamment de l’existence de ces créances, de leur validité et de l’opposabilité de leur transfert, tant à l’égard de l’acheteur que des autres tiers, de telle sorte que la subrogation ne soit, en aucune manière, privée d’effet, en fait ou en droit.
Le présent litige a pour origine les deux factures suivantes, émises par la société BBE sur la société Arcelor et cédées à la banque en exécution du contrat d’affacturage en cause :
— la facture n° 0306/00278 du 25 mars 2019, d’un montant de 20'130 euros TTC (la facture 278) ;
— et la facture n° 0306/00279 du 30 avril 2019, d’un montant de 40'260 euros TTC (la facture n° 279) ;
Il importe, au préalable, de préciser que, contrairement à ce que sous-entendent les appelants, la banque ne fait pas grief à la société BBE d’avoir indûment perçu du débiteur cédé des paiements directs au titre des deux premières factures précitées, mais de lui avoir cédé ces factures, qu’elle affirme avoir payées en créditant le compte courant lié au contrat d’affacturage, cependant que ces factures n’étaient pas dues.
En premier lieu, il convient de déterminer si la banque justifie des paiements qu’elle invoque, la charge de cette preuve lui incombant.
Le paiement étant un fait juridique, il peut être prouvé par tous moyens.
Le « compte courant » évoqué par la banque, et sur lesquels les virements contestés auraient été effectués, ne correspond pas au compte bancaire ouvert par la société BBE dans les livres de diverses banques, mais au compte courant constitué entre les parties conformément aux stipulations du contrat d’affacturage. Dès lors, la production de ses relevés de compte bancaire par la société BBE n’est d’aucune utilité pour trancher cette première question.
La cour d’appel estime qu’il ressort des pièces produites par la banque, et en particulier des relevés du compte courant afférents aux mois de mars et avril 2019, ainsi que des avis de paiement envoyés par la banque à la société BBE en mars et mai 2019 (pièces n° 20, 21 et 30 de la banque) – toutes pièces que la société adhérente ne dément pas avoir reçues et ne justifie pas avoir contestées -, que la banque rapporte la preuve de ce qu’elle a crédité le compte courant des sommes de 20 130 euros et 40 260 euros au titre des factures 278 et 279 ci-dessus désignées.
En second lieu, la banque reconnaît avoir contre-passé ces deux sommes, par débit du compte courant opéré le 7 février 2020, compte tenu des contestations soulevées par la société Arcelor (v. sa lettre du 1er avril 2020, pièce 12). C’est cette contre-passation qui a rendu le compte courant débiteur de 51 859,79 euros au jour de sa clôture finale, consécutivement à la résiliation de la convention d’affacturage.
Outre la circonstance qu’il n’est pas contesté, par les appelantes, que la société BBE est tenue d’une obligation de garantir l’affactureur de l’inexistence ou du caractère non causé des créances, cette règle est, en tout état de cause, expressément rappelée à l’article 2.4, ci-dessus reproduit.
D’abord, la cour d’appel relève que, par des lettres des 11 juin et 10 septembre 2019 dont la réception n’est pas discutée, la banque a informé la société BBE de ce que le débiteur cédé refusait de payer la facture cédée 279, en arguant d’un numéro de commande erroné et en demandant donc l’établissement d’une nouvelle facture comportant le bon numéro, ainsi que la facture cédée n° 279 en ce qu’elle correspondait à une commande déjà soldée (cf. pièces 19 et 20 de l’appelante). Or, la société BBE ne justifie pas avoir répondu à ces correspondances, qui l’invitait à faire part de sa position sur ces refus de paiement dans un délai d’un mois, sous peine de débit de son compte courant à concurrence de chacun des montants concernés.
Ensuite, il résulte de leurs mentions mêmes que les factures litigieuses sont relatives au même bon de commande (n° 4000662507) établi par la société Arcelor, au nom de la société BBE, le 3 janvier 2019. Ce document comporte quatre postes de commandes, numérotés 10, 20, 30 et 40.
La facture 278 se rapporte au poste n° 30 et la facture 279 aux postes n° 10 et 20.
Il résulte des pièces produites par la banque que :
— d’une part, le poste n° 30 (objet de la facture 278) a également fait l’objet d’une facture n° 0306/00282 (facture 282) du 15 mai 2019, d’un montant total de 40 260 euros TTC, cette facture concernant à la fois les postes 30 et 40. La banque justifie de ce que cette facture 282 lui a été cédée en exécution du contrat d’affacturage, de ce qu’elle a versé la somme correspondante (soit 40 260 euros) sur le compte courant dédié au contrat d’affacturage et de ce que la société Arcelor lui a payé ce montant au titre de cette facture 282 en octobre 2019 (cf. pièces n° 23, 24, 30 et 36 de la banque, et pièce n° 29 des appelants).
Les appelants reconnaissent d’ailleurs, dans leurs écritures, que cette facture 282 « faisait doublon » avec la facture 279, mais contrairement à ce qu’ils affirment (p. 4 de leurs conclusions), il n’est nullement démontré que la société Arcelor aurait payé par erreur cette dernière facture, malgré un avoir.
En conséquence, il est établi que, ayant fait l’objet d’un paiement complet via le paiement de la facture 282, la créance objet de la facture 278 s’est trouvée privée de tout fondement.
— d’autre part, les postes n° 10 et 20 (objet de la facture 279) ont également été facturés par la société BBE à l’égard de la société Arcelor, mais cette fois-ci dans deux factures distinctes :
' la facture n° 0306/00270 du 28 janvier 2019 au titre du poste 10 (pièce 25 de l’appelante) ;
' et la facture n° 0306/00273 du 25 février 2019 au titre du poste 20 (pièce n° 31 de l’appelante).
Il est démontré, par les pièces communiquées (cf. pièces n° 27, 28, 29 et 30 de la banque), que ces deux factures 270 et 273 ont été cédées à la banque, leurs montants respectifs crédités sur le compte courant afférent au contrat d’affacturage et payés par la société Arcelor. Ces éléments établissent, là encore, le caractère indu de la créance objet de la facture 279.
En cédant à la banque des factures correspondant à des créances inexistantes et, en tout état de cause, indues, la société BBE a manqué à ses obligations contractuelles telles qu’elles résultent de l’article 2.4 précité, ce qui justifie la contre-passation des sommes de 20'130 euros TTC et 40'260 euros TTC réalisée par la banque au débit du compte courant affecté au fonctionnement du contrat d’affacturage.
Au vu des pièces produites par la banque, et notamment sa « situation de compte » (pièce n° 5), au jour de la résiliation du contrat, non critiquée intervenue en juin 2019 :
— la société BBE était débitrice de la somme totale de 51 859,79 euros TTC au titre du solde définitif compte courant clôturé définitivement ;
— et la société BBE était créancière des sommes, non contestées, de 1 200 euros au titre du compte de réserve créditeur et 18 340,83 euros au titre du compte de garantie créditeur, tous deux prévus dans le contrat d’affacturage.
Après déduction de ces deux dernières sommes, la banque dispose d’une créance de 32 318,96 euros à l’égard de la société BBE, ce que l’intimée explique d’ailleurs elle-même dans ses conclusions (p. 14 : « Déduction faite du compte de réserve d’un montant de 1 200 euros et du compte de garantie d’un montant de 18 340,83 euros, la société BBE Déco est débitrice de la somme de 32 318,96 euros. »).
Or, de manière contradictoire et peu compréhensible, la banque demande, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, à la fois :
— la confirmation du jugement entrepris – qui condamne la société BBE au paiement de la somme de 32 318,96 euros ;
— et « par conséquent », la fixation de deux créances au passif de la procédure collective de la société BBE :
* 18 340,83 euros à titre privilégié, correspondant au compte de garantie ;
* et 32 318,96 euros à titre chirographaire.
La somme de 32 318,96 euros tenant déjà compte de la déduction du solde du compte de garantie, la demande de fixation formée à concurrence de la somme de 18 340,83 euros apparaît, dès lors, redondante et, en tout état de cause, injustifiée, sous peine de comptabiliser deux fois la même dette.
Ainsi, seule la créance de 32 318,96 euros, chirographaire, sera prise en considération, comme l’a fait le jugement déféré, dont la banque demande la confirmation. La demande de la banque tendant à la fixation de sa créance à la somme complémentaire de 18 340,83 euros, à titre privilégiée, au titre du montant du solde du compte de garantie, sera dès lors rejetée.
La société BBE ayant été mise en redressement judiciaire pendant l’instance d’appel, elle ne peut plus être condamnée au paiement d’une créance antérieure à l’ouverture de cette procédure collective. Cependant, conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce, dès lors que son mandataire judiciaire intervient à l’instance et que la banque justifie avoir déclaré sa créance relative au contrat d’affacturage, sa créance de 32 318,96 euros doit être fixée au passif de la procédure collective, à titre chirographaire.
S’agissant des intérêts accessoires à cette créance, la banque les a déclarés au taux légal dans sa déclaration de créance et précise (p. 5 de ses conclusions) qu’ils ont couru à compter du 10 février 2020 – ce qui correspond à la date de la mise en demeure adressée à la société BBE -, mais elle ne fixe aucune limitation dans le temps au cours de ces intérêts.
Or, l’article L. 622-28 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, dispose que :
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Ces dispositions instituant la règle, d’ordre public, de l’arrêt du cours des intérêts édictée – dont la cour d’appel a relevé d’office l’application, en invitant les parties à s’expliquer contradictoirement sur ce moyen -, les intérêts ont cessé de courir, de plein droit, à compter de la date du jugement d’ouverture, soit le 31 octobre 2023, à l’égard de la société débitrice. Il conviendra de le spécifier dans le dispositif du présent arrêt.
En troisième et dernier lieu, au vu de l’acte de cautionnement communiqué (pièce n° 4 de la banque), dont ni la validité ni l’étendue ne sont critiquées, M. [B] s’est rendu caution de la société BBE, au profit de la banque, en garantie du « remboursement en principal, plus intérêts au taux contractuel […], commissions, frais, indemnités et accessoires de toutes les sommes qui sont actuellement dues ou qui pourraient être dues au créancier par le débiteur principal, au titre des opérations relatives au contrat d’affacturage […] dans la limite de 25 000 euros. »
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [B] à exécuter son engagement de caution dans la limite de 25 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui a également été adressée à la caution le 10 février 2020.
2°- Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par les appelants
Cette demande reconventionnelle porte :
— d’abord, sur les soldes prétendument créditeurs des compte courant, compte de réserve et compte de garantie ouverts dans le cadre du contrat d’affacturage, et qui, selon les appelants, représente la somme total de 30'427,59 euros ;
— ensuite, sur le remboursement de la somme de 40'260 euros, correspondant à celle versée par la société Arcelor à la banque au titre de la facture n° 282, précédemment évoquée
A titre liminaire, la cour d’appel observe que si, dans les motifs de ses dernières écritures d’appel (p. 14), la banque invoque l’irrecevabilité, pour cause de nouveauté, de ce second poste de demande, cette prétention n’est toutefois pas reprise dans le dispositif desdites conclusions qui, seul, saisit la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile. Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il est indiqué qu’en tout état de cause, cette demande, en lien avec le fonctionnement du contrat d’affacturage litigieux, s’analyse en une demande reconventionnelle et qu’elle est, comme telle, recevable en appel, conformément à l’article 567 du code de procédure civile.
Sur le fond, il découle des motifs qui précèdent que la demande reconventionnelle en paiement formée par les appelants est infondée, dans la mesure où :
— d’une part, le solde du compte courant étant débiteur à sa clôture, la société BBE demeure débitrice de la somme de 32 318,96 euros après imputation des sommes portées au crédit du solde du compte de réserve et du compte de garantie ;
— d’autre part, la somme de 40'260 euros versée par la société Arcelor est intervenue en paiement de la facture n° 282 cédée à la banque qui, en exécution du contrat d’affacturage, avait crédité le compte courant de ce montant avant sa clôture. Ce paiement ne peut donc donner lieu à aucun remboursement au profit de cette société.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il rejette la première de ces demandes reconventionnelles, dont les premiers juges étaient seulement saisis, et complété s’agissant de la seconde, dont ils n’étaient pas saisis.
3°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La succombance de la société BBE et de M. [B] en première instance justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il les condamne aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale de 1 500 euros, sauf à préciser :
— d’une part, que la condamnation aux dépens ne peut être prononcée qu’in solidum, et non solidairement, dès lors que la solidarité est soit légale, soit conventionnelle, ce qui n’est pas le cas de la condamnation aux dépens ;
— d’autre part, la créance d’indemnité procédurale de 1 500 euros sera simplement fixée au passif de la procédure collective de la société BBE, ainsi que le requiert la banque.
Succombant également en appel, M. [B] sera seul condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité procédurale complémentaire au titre de la procédure d’appel, à l’exclusion de la société BBE qui se trouve désormais en redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement entrepris, sauf :
' à dire que la condamnation aux dépens de première instance est prononcée in solidum, et non solidairement, entre M. [B] et la société BBE Déco ;
' et à dire que les condamnations prononcées contre la société BBE Déco au profit la société Crédit Agricole Leasing & Factoring doivent être fixées au passif de la procédure collective de la société BBE Déco de la manière suivante :
' 32 318,96 euros, à titre chirographaire, outre les intérêts au taux légal entre le 2 février 2020 et le 31 octobre 2023, au titre de la créance relative au contrat d’affacturage, et ce, après déduction du solde créditeur du compte de réserve et du solde créditeur du compte de garantie afférents à ce contrat ;
' 1 500 euros, à titre chirographaire, à titre d’indemnité de procédure liée à la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
— REJETTE la demande de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring tendant à la fixation de sa créance à la somme complémentaire de 18 340,83 euros, à titre privilégié, au titre du montant du solde du compte de garantie constituant un gage-espèces ;
— REJETTE la demande reconventionnelle de M. [B], de la société BBE Déco et de la société WRA, en qualité de mandataire judiciaire de la société BBE Déco, tendant au paiement de la somme de 40 260 euros au titre de la somme perçue par la société
Crédit Agricole Leasing & Factoring concernant la facture n° 0306/00282 émise contre la société Arcelor Mittal ;
— CONDAMNE M. [B] aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par la société BBE Déco, REJETTE la demande de fixation de créance formée à ce titre par la société Crédit Agricole Leasing & Factoring contre la société BBE Déco, et CONDAMNE M. [B] à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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