Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 26/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 24 juillet 2025, N° 24/04491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DESISTEMENT
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/229
Rôle N° RG 26/02020 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSXE
[L] [N]
C/
[B] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de proximité de Nice en date du 24 juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/04491.
APPELANT
Monsieur [L] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-13001-2025-7386 du 03/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le 23 avril 1954, de nationalité française,
domicilié [Adresse 1]
ayant pour avocat constitué Me Mathilde TEISSIER,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [B] [E],
représenté par son mandataire de gestion
la SAS [Adresse 2],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 349 908 483
prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège social sis
[Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance n° 821/25R, rendue le 24 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal de proximité de Nice dans une instance opposant Monsieur [B] [E] à Monsieur [S] [N], ainsi que Monsieur [L] [N] et madame [G] [M] épouse [N], intervenants volontaires, dans une affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/04491;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 février 2026, par laquelle M. [L] [N] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 25 février 2026, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 19 octobre 2026, l’instruction devant être déclarée close le 5 octobre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises 5 mars 2026, par lesquelles M. [L] [N] demande à la cour de constater son désistement d’appel et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 9 mars 2026 ;
Vu l’absence de constitution d’un avocat en défense des intérêts de M. [E] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 5 mars 2026, M. [L] [N] s’est purement et simplement désisté de son appel. Ce désistement doit être considéré comme parfait dans la mesure où M. [B] [E] n’a conclu ni au fond ni sur le désistement d’appel, n’ayant pas constitué avocat.
Faute d’accord de l’intimé pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [L] [N] supportera la charge des dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle partielle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’instance et donc d’appel de M. [L] [N] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [L] [N] supportera la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle partielle.
La greffière Le président
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