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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 17 déc. 2025, n° 24/07222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/07222 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4D7
AFFAIRE : S.A.S. BOSSCLIM C/ S.A.S. FACLIM,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le treize Novembre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. BOSSCLIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me [D], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641 substituant à l’audience Me [S], plaidant, avocat au barreau de Meaux
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. FACLIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 100
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— déclaré la société Faclim France recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
— condamné la société Bossclim à payer à la société Faclim France la somme de 14.484 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 mars 2022, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement ;
— ordonné l’annulation de la facture BO0SS914 du 13 février 2023 sans astreinte ;
— débouté la société Bossclim de toutes ses demandes ;
— condamné la société Bossclim à payer à la société Faclim France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 18 novembre 2024, la société Bossclim a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions.
Le 11 avril 2025, la société Faclim France a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA ce jour, elle demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision attaquée ;
— de condamner la société Bossclim à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en défense sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, la société Bossclim demande au conseiller de la mise en état :
— de la recevoir en ses demandes ;
— de débouter la société Faclim France de sa demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision attaquée ;
— de débouter la société Faclim France de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 13 novembre 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Faclim France sollicite, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire. Elle fait valoir que le jugement dont appel a été signifié à la société Bossclim le 30 octobre 2024 ; qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été délivré le même jour ; que le jugement n’a pas été entièrement exécuté malgré son caractère exécutoire, seuls deux règlements – l’un de 1.500 euros et l’autre de 1.300 euros – étant intervenus alors même qu’aucun délai de paiement n’a été convenu entre les parties.
La société Bossclim soutient, quant à elle, avoir versé la somme totale de 12.350 euros, soit 56 % de la somme réclamée par commandement de payer du 30 octobre 2024, cette exécution certes partielle traduisant sa volonté de s’exécuter. Elle indique toutefois ne pas être en mesure de régler la totalité de la somme encore due en une seule fois, sauf à se trouver en cessation des paiements.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
La société Faclim France a fait signifier à la société Bossclim le jugement dont appel ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 30 octobre 2024.
Il ressort du commandement de payer que la créance de la société Faclim France s’élevait à cette date à 21.926,48 euros.
Contrairement à ce qu’indique la société Faclim France dans ses écritures, la société Bossclim a procédé au règlement partiel de cette créance à hauteur de 12.350 euros, par le biais de neuf virements réalisés entre le 9 décembre 2024 et le 27 octobre 2025.
Cependant, la société Bossclim ne justifie ni n’allègue d’un accord de la société Faclim France sur des versements échelonnés.
En outre, la société Bossclim, qui affirme que le paiement en une seule échéance des sommes restant dues est de nature à menacer son équilibre financier, n’en rapporte pas la preuve. Elle ne verse en effet aucune pièce, notamment comptable, au soutien de ses dires.
Il n’est ainsi pas possible de retenir que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Bossclim ou que celle-ci est à ce jour dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’intimée et de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Bossclim, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société Bossclim à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 17 septembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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